EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Eg alim) a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018. L'ensemble des dispositions censurées l'ont été pour des motifs de forme, pour leur absence de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi adopté en Conseil des ministres.

Regrettant la disparition de certaines de ces mesures, la présente proposition de loi a pour objet la reprise de deux articles censurés, en l'espèce les articles 41 et 78 de la loi dite « Egalim ».

L'article 1 er , reprenant l'article 41, vise à maintenir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte des raisins. Le maintien de cette obligation est à la fois réclamé par la profession et autorisé par le droit européen.

La déclaration de récolte permet d'abord d'assurer la traçabilité des vins. Sa suppression aurait des effets négatifs en termes d'organisation et de gestion des appellations d'origine contrôlée, de capacités de régulation de l'offre, de mise en oeuvre des assurances climatiques, de gestion des baux à métayage ou de paiement des fermages, et plus généralement pour l'organisation socio-économique de la filière, dont elle constitue l'un des éléments structurants.

Le maintien d'une obligation en la matière est par ailleurs autorisé par le droit européen qui prévoit que « Les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu 1 ( * ) ».

Enfin, la suppression de la déclaration de récolte n'entraînerait aucune simplification administrative pour la profession, qui devrait la réintroduire par d'autres biais, ni de surcroît de travail pour l'administration, la déclaration étant par ailleurs dématérialisée depuis 2010.

L'article 2 , reprenant l'article 78, concerne la cession de variétés de semences.

D'une part, il autorise la cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale. Cette mesure permet de reprendre en la réécrivant une disposition adoptée dans la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages censurée par le Conseil constitutionnel 2 ( * ) . Dans cette loi, la cession à titre onéreux ne pouvait être réalisée que par une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, ce qui posait un problème au regard du principe d'égalité. L'article 2 de la présente proposition de loi supprime cette référence aux associations, tout propriétaire d'une semence pouvant dès lors réaliser une telle cession à titre onéreux si elle répond aux deux critères définis par la loi : une cession à des utilisateurs non professionnels et une cession qui ne vise pas une exploitation commerciale de la variété.

La dérogation circonscrit considérablement les exceptions. Elle permet à des utilisateurs non professionnels de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit comme c'est déjà le cas aujourd'hui, à des jardiniers amateurs ne visant aucune exploitation commerciale de l'espèce une semence, le plus souvent potagère, non inscrite au Catalogue dont il serait le propriétaire.

D'autre part, il clarifie la rédaction de l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime. Actuellement, cet article présente des distinctions entre la « production » et la « sélection », que la législation sanitaire, qui ne concerne que les « importations » et la « mise en circulation » chez les personnes qui produisent ou importent des végétaux, ne fait pas. Il introduit ainsi une confusion sur les dispositions sanitaires qui seraient applicables et celles qui ne le seraient pas. Or, la législation sanitaire est indépendante de la législation sur le commerce des semences et elle s'applique donc, par principe, à tous les transferts de semences et plants réalisés en France et en Europe, quel que soit le régime applicable à ces transferts.


* 1 Article 33 du Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

* 2 Décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016

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