N° 278

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mars 2007

PROJET DE LOI

autorisant l' adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques , visant à abolir la peine de mort ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Droits de l'homme et libertés publiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le texte du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), visant à abolir la peine de mort, a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989.

* *

*

Cet instrument vise à abolir la peine de mort en temps de paix comme en temps de guerre.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, auquel la France a adhéré le 4 novembre 1989, reconnaît le droit à la vie mais n'interdit pas la peine de mort. Son article 6§1 stipule que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie » 1 ( * ) .

Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international est le premier instrument universel juridiquement contraignant prohibant la peine de mort. Il prévoit qu'« aucune personne relevant de la juridiction d'un État partie au présent protocole ne sera exécutée », et oblige chaque État partie à « prendre toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction » ( article 1 er ). En exprimant leur consentement à être liés par les dispositions du deuxième protocole, les États s'engagent ainsi à adopter une conduite déterminée à l'endroit des individus sous leur juridiction consistant à ne jamais les exécuter ainsi qu'à exclure la peine de mort de leur droit interne comme sanction applicable aux infractions qu'il identifie.

Cet engagement peut néanmoins faire l'objet de restrictions. En effet, l' article 2 exclut toute réserve à l'application du deuxième protocole, « en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre ». Cette disposition prévoit que, dans le cas où il formule une telle réserve, l'État partie communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies « les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre ».

En revanche, le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international ne peut être dénoncé 2 ( * ) . Il interdit toute suspension à l'application de ses dispositions, y compris dans le cas « où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation » 3 ( * ) ( article 6 ).

À ce jour, cet instrument lie soixante États, dont la quasi-totalité des membres de l'Union européenne à l'exception de la France et de la Lettonie. Certains d'entre eux ont formulé la réserve prévue à l'article 2. Il en va ainsi de la Grèce. En 1998, l'Espagne a décidé de retirer la réserve qu'elle avait émise lors de sa ratification.

Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international n'est pas le premier texte international visant l'abolition de la peine de mort.

En particulier, la France est partie depuis 1985 au protocole n° 6 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort, et s'apprête à ratifier le protocole n° 13 à cette même Convention qui interdit la peine de mort en toutes circonstances.

Cependant, le deuxième protocole facultatif est le premier instrument international qui ait un caractère universel. En outre, son champ d'application ainsi que certaines de ses stipulations le distinguent du protocole n°6 adopté dans le cadre du Conseil de l'Europe. Le protocole n° 6 à la Convention européenne ne vaut que pour le temps de paix, alors que le deuxième protocole facultatif ne distingue pas entre le temps de paix et le temps de guerre. L'article 2 du protocole n° 6 reconnaît, en effet, la possibilité aux Parties d'appliquer la peine de mort en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Cette restriction du champ de l'interdiction, qui découle d'une stipulation même du protocole, est générale et permanente, alors que celle prévue par le deuxième protocole est facultative et doit être expressément formulée au moyen d'une réserve au moment de la ratification.

L'étendue des exceptions à l'abolition de la peine de mort diffère également selon les instruments. L'exception formulée par l'article 2 du protocole n° 6 concerne le « temps de guerre » et le cas de « danger imminent de guerre », alors que celle admise par le deuxième protocole facultatif vise une hypothèse définie plus strictement, celles des crimes de caractère militaire commis en temps de guerre et d'une extrême gravité et doit, en outre, être fondée sur une législation en vigueur à la date de la ratification.

Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international comporte également des stipulations spécifiques à la réalisation des règles matérielles qu'il énonce.

Ainsi, l' article 4 prévoit, s'agissant des États qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41 du Pacte international, que la compétence ainsi reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations « s'étend aux dispositions du présent protocole, à moins que l'État partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion ». La France n'ayant pas reconnu la compétence du Comité pour connaître de requêtes interétatiques, une déclaration précisant qu'elle ne s'étendra pas au deuxième protocole est sans objet.

En ce qui concerne les États parties au premier protocole facultatif se rapportant au Pacte international, l' article 5 du deuxième protocole prévoit l'extension de la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction, « à moins que l'État partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion ». La France, partie au premier protocole facultatif, n'entend pas se prévaloir de cette disposition. Le Comité pourra donc connaître de communications individuelles tirées de la prétendue méconnaissance par la France des dispositions du deuxième protocole.

* *

*

Par décision du 13 octobre 2005, le Conseil constitutionnel a décidé que l'autorisation d'adhérer au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ne pourrait intervenir qu'après révision de la Constitution.

La loi constitutionnelle n° 2007-233 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort a inscrit à l'article 66-1 de la Constitution que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Elle a rendu possible l'adhésion sans réserve de la France au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

Cette adhésion permettra à la France de réaffirmer son engagement pour l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Elle contribuera ainsi à faire du droit à la vie un attribut effectif et inaliénable de la personne humaine.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 mars 2007

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY


DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF
se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
visant à abolir la peine de mort,
adopté à New York le 15 décembre 1989


DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques visant à abolir la peine de mort

Les Etats parties au présent Protocole,

Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,

Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,

Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

1.  Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.

2.  Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

Article 2

1.  Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

2.  L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

3.  L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.

Article 3

Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.

Article 4

En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 5

En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 6

1.  Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.

2.  Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte.

Article 7

1.  Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.

2.  Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3.  Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.

4.  L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 8

1.  Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2.  Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 9

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 10

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte :

a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent Protocole ;

b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole ;

c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole ;

d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci.

Article 11

1.  Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

* 1 Le §6 du même article précise qu'« aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte ».

* 2 En effet, les dispositions du deuxième protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte, lequel ne comporte pas de clause de dénonciation.

* 3 L'article 4 du Pacte autorise à déroger aux obligations prévues par le Pacte « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel ». Cependant, l'article 6 du deuxième protocole facultatif stipule que les dérogations visées à l'article 4 du Pacte ne s'appliquent pas au droit garanti à l'article premier du protocole.

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