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N° 175

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 2009

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l' accès à la justice dans le domaine de l' environnement ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

Ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Convaincue de l'intérêt des registres des émissions polluantes et de leur mise à disposition du public, pour mettre en évidence les progrès réalisés dans la lutte contre la pollution, contrôler le respect de certains accords internationaux et fixer les priorités, la France réalise depuis 1987 des inventaires annuels des émissions polluantes dans l'air et l'eau.

À la suite de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) et de la décision 2000/479/CE du 17 juillet 2000 relative à la création d'un registre européen des émissions polluantes (EPER), l'Union européenne s'est munie de son propre registre qui a été rendu accessible au public en février 2004 sur internet.

La France et l'Union européenne sont Parties à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus). Le 21 mai 2003, l'organe exécutif de la convention d'Aarhus a adopté à Kiev (Ukraine), le protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (PRTR).

Le protocole PRTR a été approuvé par la Communauté européenne via la décision du Conseil 2006/61/CE du 2 décembre 2005. La mise en oeuvre au sein de la Communauté est assurée par le règlement (CE) n° 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (règlement E-PRTR). Ce règlement a également abrogé la décision EPER.

L'objet du protocole est de promouvoir l'accès du public à l'information par la création de registres cohérents et intégrés des rejets et transferts de polluants à l'échelle nationale. Il vise ainsi à faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement et à contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

Le protocole impose aux États Parties, la mise en place d'un registre (base de données) accessible au public. Ce registre doit être renseigné à partir des déclarations transmises par les exploitants des installations répondant aux critères de l'annexe 1 (type d'activité et seuil d'activité). Les données concernent les émissions de quatre-vingt-six polluants définis à l'annexe 2 rejetés par ces établissements ainsi que les transferts de déchets. Il tient compte des différents milieux récepteurs (eau/air/sol). Ce registre est mis à jour chaque année.

En continuité avec le registre EPER, le protocole PRTR vise à créer un registre facilement accessible et consultable par le public. Le champ d'application de ce protocole est plus large que celui de la directive 96/61/CE IPPC et donc du registre EPER. Le protocole concerne notamment les stations d'épurations industrielles et urbaines, les carrières, les aquacultures. Il couvre également un nombre plus important de polluants dans l'air, l'eau et le sol. Le protocole prévoit de plus la présence des transferts de déchets dangereux et non dangereux dans le registre ainsi que les émissions de sources diffuses.

Le protocole comprend trente articles et quatre annexes :

L' article 1 er rappelle que les registres des rejets et transferts de polluants ont pour but de promouvoir l'accès du public à l'information pour faciliter sa participation au processus décisionnel en matière d'environnement et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

L' article 2 définit les termes et expressions du protocole.

L' article 3 énonce les dispositions générales. Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires aux fins de l'application des dispositions du protocole.

L' article 4 décrit le contenu et la forme du registre des rejets et transferts polluants à établir par les Parties. Sa conception et sa structure sont détaillées à l' article 5 . Les articles 4 et 5 ont pour objectif de faciliter l'accès du public aux informations contenues dans le registre et énoncées dans l' article 6 .

L' article 7 décrit les prescriptions en matière de notification. Ainsi il décrit les établissements soumis à notification, les données que ces établissements doivent faire parvenir aux autorités compétentes et les obligations de collecte et de classement faites aux autorités compétentes de chaque Partie.

La notification des rejets et transferts de polluants est annuelle et est soumise aux délais de notification détaillés dans l' article 8 .

Les données incorporées au registre devront être conservées pendant une période de cinq ans, et devront comporter les meilleures informations disponibles par les établissements soumis à notification ( article 9 ). Ces établissements ont obligation d'assurer la qualité des données qui seront notifiées et soumises à un contrôle de qualité par l'autorité compétente ( article 10 ).

L' article 11 précise que l'accès du public à l'information doit pouvoir s'effectuer par voie électronique, soit par le biais des réseaux de télécommunication publics, soit dans des lieux accessibles aux publics. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées par des moyens électroniques, chaque Partie s'engage à communiquer les données aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission de la demande.

Toutefois, chaque Partie peut autoriser l'autorité compétente à préserver la confidentialité d'informations consignées dans le registre dans les cas décrits à l' article 12 .

L' article 13 précise que chaque Partie assure les possibilités de participation du public à l'élaboration de son registre national, ainsi que de toute observation pouvant faciliter le processus décisionnel. Toute personne qui considère que sa demande d'information n'a pas été traitée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, doit avoir une possibilité de recours devant une instance judiciaire ( article 14 ).

Chaque Partie s'engage par ailleurs à fournir aide et conseils au public pour consulter son registre, comprendre et utiliser les informations qui y figurent. De même, chaque Partie devrait assurer un renforcement des capacités suffisant pour aider les autorités et organes responsables à s'acquitter de leurs obligations ( article 15 ).

L' article 16 précise les cas où les Parties coopèrent entre elles et s'entraident, ainsi que ceux où les Parties s'emploient à coopérer avec les organisations internationales compétentes.

Pour suivre en permanence l'application et le développement du protocole, sera créée une Réunion des Parties. Son fonctionnement général est décrit à l' article 17 et les dispositions du droit de vote en son sein à l' article 18 .

L' article 19 précise que les quatre annexes font partie intégrante du protocole.

Toute Partie peut proposer des amendements au protocole qui seront examinés lors d'une session de la Réunion des Parties. L' article 20 détaille le règlement de l'examen des propositions d'amendements.

Les fonctions de secrétariat seront exercées par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe ( article 21 ).

En vue d'évaluer et de promouvoir le respect des dispositions du présent protocole et de traiter les cas de non-respect, la Réunion des Parties établit, à sa première session, des procédures et mécanismes institutionnels de coopération à caractère non judiciaire, non conflictuel et consultatif ( article 22 ).

Dans l'éventualité d'un différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du protocole, l' article 23 prévoit, outre le règlement par négociation, une soumission du différend à la Cour internationale de justice ou à un tribunal arbitral constitué de deux arbitres nommés par les Parties au différend, et un troisième nommé par les deux autres arbitres.

L' article 24 précise les pays concernés par la signature, les lieux et dates d'ouverture à la signature. Le dépositaire du présent protocole est le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ( article 25 ).

L' article 26 indique que le protocole est soumis à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique régionale signataires visés à l'article 24.

L' article 27 définit les conditions d'entrée en vigueur du protocole, subordonnée à sa ratification, acceptation, approbation ou d'adhésion par seize pays signataires.

L' article 28 indique qu'aucune réserve ne peut être faite au présent protocole.

Toute Partie peut dénoncer son instrument après un délai de trois ans, par notification adressée au dépositaire ( article 29 ).

Enfin, l' article 30 indique que l'original du protocole, dont les textes anglais, français et russe, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Les annexes I, II et III définissent respectivement les activités, les polluants ainsi que les opérations auxquels le protocole s'applique. L'annexe IV détermine la procédure en cas de recours à l'arbitrage conformément à l'article 23 du protocole.

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Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (ensemble quatre annexes), fait à Kiev le 21 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 21 janvier 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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