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I. – Le code des transports est ainsi modifié :
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1° A l’article L. 1215-8 :
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a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité, les maîtres d’ouvrage et les personnes morales participant à son financement ou à sa coordination constituent une structure locale de gouvernance qui a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la réalisation de ce projet. Cette structure locale exerce sa mission dans le respect des prérogatives et compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité, aux maîtres d’ouvrages et aux gestionnaires d’infrastructure et d’installation de service concernés. » ;
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b) Les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés, à leurs trois occurrences, par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ;
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– avant la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette structure peut prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ;
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– à la première phrase, qui devient la deuxième phrase, les mots : « loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « de cette même loi » et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
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d) Au quatrième alinéa, après le mot : « respect », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « du programme, du financement, des coûts et du calendrier des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain. » ;
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e) Au cinquième alinéa, après le mot : « entre », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les membres de cette structure. » ;
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f) Aux septième, neuvième et dixième alinéas, avant le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « projets de services, de matériels et d’ » ;
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g) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
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2° A l’article L. 2111-13 :
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a) Au 2°, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales » ;
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b) Au 3°, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « et ses filiales ».
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II. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
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1° Au début du deuxième alinéa du II de l’article 7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « L’établissement public Société des grands projets a également pour mission de contribuer au développement des services express régionaux métropolitains en participant à leur financement ou à leur coordination. Il met à la disposition de l’État et des collectivités territoriales son expertise en matière de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie financière. Il partage son expérience en matière de coordination d’opérations complexes et multimodales. » ;
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a) Au A du I, qui devient un I, les mots : « du B du présent I » sont remplacés par les mots : « du A du II du présent article » ;
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b) Au B du I, qui devient le A d’un II :
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– après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les désignations mentionnées aux 1° et 2° du présent A s’effectuent conformément à l’article L. 2422-13 du code de la commande publique.
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« B. – L’établissement public Société des grands projets peut suppléer un maître d’ouvrage à sa demande, lorsque cela permet la réalisation du projet de service express régional métropolitain dans les délais et le respect de la trajectoire financière prévus par la structure locale de gouvernance prévue à l’article L. 1215-8 du code des transports, dans les cas et selon les modalités suivants : » ;
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– les 3° à 5° deviennent des 1° à 3° ;
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– après le 5°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent B, une convention est conclue entre le maître d’ouvrage et la Société des grands projets pour prévoir les conditions de cette suppléance, notamment la prise en charge éventuelle par le maître d’ouvrage des coûts que la Société des grands projets supporte à ce titre.
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« Lorsque la Société des grands projets supplée déjà un maître d’ouvrage situé dans le ressort du service express régional métropolitain, les dispositions de l’article L. 2422-12 du code de la commande publique peuvent être mises en œuvre pour lui transférer d’autres maîtrises d’ouvrages. » ;
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– au premier alinéa, les mots : « du B du présent I » sont remplacés par les mots : « du A du présent II » ;
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– au dernier alinéa, les mots : « aux 3° à 5° du B du présent I » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° du B du présent II », les mots : « des mêmes 3° à 5° » sont remplacés par les mots : « des mêmes 1° à 3° » et, à la fin de l’alinéa, les mots : « font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « sont prévues par la convention mentionnée au même B » ;
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d) Le D du I, qui devient un III, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer au financement de tels projets, individuellement ou de manière globale, la nature des projets financés et les règles d’affectation des ressources à ces derniers, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
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e) Après le D du I, il est inséré un IV ainsi rédigé :
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« IV. – L’établissement public Société des grands projets et ses filiales dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I à II du présent article peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au même I sur désignation des personnes morales concourant au financement du projet.
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« Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au III du présent article, cet établissement ou ses filiales peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au II. » ;
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a) Au I, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou ses filiales peuvent » ;
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– au premier alinéa, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « et de ses filiales » ;
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– au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales ».
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Chapitre II
Financement des autorités organisatrices de la mobilité
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