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N° 344

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 avril 2009

PROPOSITION DE LOI

relative à la responsabilité civile des propriétaires de sites naturels ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. Auguste CAZALET, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. René BEAUMONT, Mmes Gisèle GAUTIER, Sylvie DESMARESCAUX, MM. Jean-Pierre CHAUVEAU, Alain MILON, Raymond COUDERC, Antoine LEFÈVRE, Mme Esther SITTLER, MM. Marcel-Pierre CLÉACH, Philippe ADNOT, Gérard BAILLY, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean BIZET, Jean-Claude CARLE, Philippe DALLIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. André LARDEUX, Philippe PAUL, Mme Brigitte BOUT, MM. Elie BRUN, Charles REVET, Mme Jacqueline PANIS, M. René VESTRI, Mlle Sophie JOISSAINS, M. Philippe DOMINATI, Mme Béatrice DESCAMPS, MM. Jacques BLANC, Jean-Patrick COURTOIS, Gérard CÉSAR, Dominique BRAYE, Jean-François MAYET, Adrien GOUTEYRON, Alain CHATILLON, Mme Colette MÉLOT, M. Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, MM. Joël BOURDIN, Louis PINTON, Mmes Anne-Marie PAYET, Lucienne MALOVRY, MM. Alain GOURNAC, Jackie PIERRE, Mme Françoise HENNERON, MM. Gérard BAILLY, Jean FAURE, Mmes Isabelle DEBRÉ, Brigitte BOUT, MM. Pierre BERNARD-REYMOND et Bruno GILLES,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les activités sportives et de loisir de pleine nature connaissent un développement sans précédent. En l'absence de réglementation spécifique, ces activités se pratiquent aujourd'hui en toute liberté, le plus souvent sans l'autorisation des propriétaires des sites naturels propices à leur exercice.

L'absence de réglementation spécifique place les propriétaires de site naturel dans une grande insécurité juridique.

Le régime de droit commun de la responsabilité civile, qui repose notamment sur la notion de garde, engage la responsabilité des propriétaires, quand bien même se seraient-ils opposés à la pratique d'activités sportives à risque sur leur terrain.

L'article 1384 du code civil prévoit en effet que l'on est « responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

L'objet de la présente proposition de loi est donc d'assouplir le régime de la responsabilité civile des propriétaires de sites non aménagés, afin d'empêcher à terme la fermeture définitive des sites naturels d'activité sportive et de loisir et de susciter un changement de comportement de la part des personnes qui s'aventurent aujourd'hui sans précaution dans des zones non protégées et s'exposent à des dangers graves qu'elles font aussi courir aux équipes de secours.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 1384 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité des propriétaires publics et privés des sites naturels non aménagés et ne permettant pas d'accueillir du public en toute sécurité n'est engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la pratique des loisirs et des sports que dans les conditions et limites prévues par l'article 121-3 du code pénal. »

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