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N° 485

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mai 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la liberté des étudiants de passer leurs examens ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Laurent LAFON, Hervé MARSEILLE, Gérard LONGUET, Alain JOYANDET, Jean-Marie BOCKEL, Arnaud BAZIN, Mme Annick BILLON, MM. François BONHOMME, Bernard BONNE, Max BRISSON, Vincent CAPO-CANELLAS, Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, René DANESI, Mmes Laure DARCOS, Sonia de la PROVÔTÉ, M. Vincent DELAHAYE, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, MM. Yves DÉTRAIGNE, Laurent DUPLOMB, Mmes Nicole DURANTON, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Christophe-André FRASSA, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Françoise GATEL, M. Jacques GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. Joël GUERRIAU, Mme Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Alain HOUPERT, Guy-Dominique KENNEL, Claude KERN, Michel LAUGIER, Mme Christine LAVARDE, MM. Pierre LOUAULT, Alain MARC, Hervé MAUREY, Pierre MÉDEVIELLE, Jean-Pierre MOGA, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Olivier PACCAUD, Stéphane PIEDNOIR, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Frédérique PUISSAT, MM. André REICHARDT, Charles REVET, Hugues SAURY, Michel SAVIN, Mmes Claudine THOMAS, Dominique VÉRIEN, Sylvie VERMEILLET et M. Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs semaines, les mouvements de protestation contre la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ont profondément déstabilisé l'organisation des cours et des examens dans les établissements d'enseignement supérieur. La liberté des étudiants de poursuivre leur cursus et de passer leurs examens est remise en cause par de multiples opérations de blocage.

Depuis la grève de 1229 à l'université de Paris, le statut historique des « franchises universitaires » confie la responsabilité du maintien de l'ordre aux présidents d'université, contribuant à sanctuariser les établissements d'enseignement supérieur. Il convient de ne pas bouleverser et remettre en cause ce principe séculaire, tout en considérant que les atteintes portées à la liberté des étudiants de passer leurs examens dans des conditions acceptables n'ont plus vocation à rester impunies.

La libre expression collective des idées et des opinions des étudiants doit être protégée, mais il n'y a pas de liberté individuelle sans son corollaire naturel, la responsabilité : chacun doit assumer les conséquences de ses choix . Si les étudiants ont le droit d'exprimer des revendications politiques, celui-ci ne doit pas les exonérer de toute forme de responsabilité individuelle lorsque leur comportement porte atteinte à la liberté d'autrui.

Or, les établissements d'enseignement supérieur n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 431-22 du code pénal qui répriment « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement (...) dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre (...) » . En l'état actuel de la législation, il n'est pas possible d'incriminer des mobilisations visant à bloquer la bonne tenue des examens dans un établissement.

Sans remettre en cause l'esprit des franchises universitaires, il nous paraît souhaitable d'y remédier en considérant que les intrusions dans un établissement de l'enseignement supérieur doivent être incriminées de la même manière qu'elles le sont déjà dans n'importe quel établissement d'enseignement scolaire, à condition qu'elles entravent la bonne tenue des examens terminaux et donc la liberté de chaque étudiant d'obtenir les grades et titres universitaires auxquels il a droit.

L' article 1 er vise à étendre le champ d'application des dispositions de l'article 431-22 du code pénal qui répriment les intrusions dans un établissement d'enseignement scolaire en y intégrant la Maison des examens du service interacadémique des examens et concours.

L' article 2 vise à incriminer les opérations de blocage dans les établissements d'enseignement supérieur de la même manière que les établissements d'enseignement scolaire, lorsqu'elles entravent l'organisation des examens.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

À l'article 431-22 du code pénal, après les mots : « d'enseignement scolaire », sont insérés les mots : « et du service interacadémique des examens et concours ».

Article 2

Après l'article 431-22 du code pénal, il est inséré un article 431-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-22-1 . - Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou sans y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but d'entraver l'organisation de l'examen terminal universitaire permettant d'apprécier les aptitudes et l'acquisition des connaissances mentionné à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

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