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N° 558

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2018

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relative à l' encadrement de l' utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

941 , 989 et T.A. 122

Article 1 er

Le chapitre unique du titre I er du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5 . - L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est, sauf pour des usages pédagogiques, interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des lieux où, dans les conditions qu'il précise, le règlement intérieur l'autorise expressément.

« Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre III. » ;

(nouveau) Il est ajouté un article L. 511-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6 . - Un membre de l'équipe de direction ou un personnel enseignant peut confisquer le téléphone portable ou tout autre équipement terminal de communications électroniques de l'élève si celui-ci en fait usage en méconnaissance de l'article L. 511-5. Le membre de l'équipe de direction ou le personnel enseignant le transmet dès réception au chef d'établissement ou au directeur de l'école.

« L'objet confisqué est remis à une personne responsable de l'élève ou, à défaut, restitué à l'élève lui-même, au plus tard lorsqu'il quitte l'établissement à la fin des activités d'enseignement de la journée. »

Article 2 (nouveau)

À la troisième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, ».

Article 3 (nouveau)

I. - L'article L. 312-9 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « utilisation », il est inséré le mot : « responsable » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « sensibilisation » est remplacé par le mot : « éducation » ;

b) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « , de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue au développement de l'esprit critique et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique. »

II. - À l'article L. 371-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 312-9, » est remplacée par les mots : « l'article L. 312-9 dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, les articles ».

Article 4 (nouveau)

I. - À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 401-1 du code de l'éducation, après le mot : « interdisciplinarité, », sont insérés les mots : « l'utilisation des outils et ressources numériques, ».

II. - Un rapport d'évaluation sur les expérimentations mises en oeuvre en application du I du présent article est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement avant le 1 er septembre 2020.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juin 2018.

Le Président,
Signé :
FRANÇOIS DE RUGY

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