Édifices du culte protestant (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 478

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mars 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à clarifier les modalités de prise en charge des frais de réparation et d’entretien des édifices du culte protestant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à clarifier les modalités de prise en charge des frais de réparation et d’entretien des édifices du culte protestant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle


Article 1er

Le 3° de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les cultes protestants, lorsque plusieurs communes sont comprises dans le ressort d’une même paroisse, les frais de réparation et d’entretien des édifices du culte sont répartis entre ces communes, en fonction du critère fiscal mentionné à l’article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises ; ».


Article 2

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté le périmètre de chaque paroisse des cultes protestants. Les paroisses de chaque département couvrent l’intégralité de celui-ci.

L’arrêté prévu au premier alinéa est pris dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi après consultation des conseils presbytéraux et des conseils municipaux concernés. À défaut d’avis rendu dans les trois mois suivant sa saisine par le représentant de l’État dans le département, la consultation d’un conseil presbytéral ou d’un conseil municipal est considérée comme intervenue.

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