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La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
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1° Le paragraphe 3 est ainsi rétabli :
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« Art. 222-31-1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :
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« 1° Un ascendant ou un descendant ;
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« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
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« 3° Le conjoint, le concubin d’une personne mentionnée aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à une personne mentionnée aux mêmes 1° et 2°.
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« Art. 222-31-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par une personne mentionnée à l’article 222-31-1 ou un cousin germain ou une cousine germaine :
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« 1° Sur la personne d’un mineur, ou par un mineur sur l’auteur, lorsque l’auteur est une personne majeure ;
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« 2° Sur la personne d’un mineur de quinze ans, ou par un mineur de quinze ans sur l’auteur, lorsque l’auteur est un mineur d’au moins quinze ans révolus.
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« Entre mineurs d’au moins quinze ans révolus, le viol défini à l’article 222-23 est qualifié de viol incestueux lorsqu’il est commis par une personne mentionnée à l’article 222-31-1 ou un cousin germain ou une cousine germaine.
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« Art. 222-31-3. – Le viol incestueux est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
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« Il est puni de vingt-cinq ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en imposant à la victime, avant ou après les faits, des comportements, des violences, des menaces ou tout autre acte d’intimidation, ayant pour effet de la contraindre.
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« Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ou qu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle et les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables.
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« Art. 222-31-4. – Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par une personne mentionnée à l’article 222-31-1 ou un cousin germain ou une cousine germaine :
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« 1° Sur la personne d’un mineur, ou par un mineur sur l’auteur, lorsque l’auteur est une personne majeure ;
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« 2° Sur la personne d’un mineur de quinze ans, ou par un mineur de quinze ans sur l’auteur, lorsque l’auteur est un mineur d’au moins quinze ans révolus.
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« Entre mineurs d’au moins quinze ans révolus, l’agression sexuelle est qualifiée d’agression sexuelle incestueuse lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée à l’article 231-31-1 ou un cousin germain ou une cousine germaine.
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« L’agression sexuelle incestueuse est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;
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2° L’article 222-22-3 est abrogé ;
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3° À l’intitulé du paragraphe 1, les mots : « et du viol incestueux » sont supprimés ;
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4° L’article 222-23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;
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5° Les articles 222-23-2 et 222-23-3 sont abrogés ;
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6° Au premier alinéa des articles 222-25 et 222-26, les mots : « 222-23-1 et 222-23-2 » sont remplacés par les mots : « et 222-23-1 » ;
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7° L’article 222-29-3 est abrogé.
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