Reconnaissance de l'inceste et imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 127

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à la pleine reconnaissance de l’inceste et à l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs,


présentée

Par Mme Annick BILLON,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à la pleine reconnaissance de l’inceste et à l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs


Article 1er

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 3 est ainsi rétabli :

« Paragraphe 3

« De l’inceste

« Art. 222-31-1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :

« 1° Un ascendant ou un descendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une personne mentionnée aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à une personne mentionnée aux mêmes 1° et 2°.

« Art. 222-31-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par une personne mentionnée à l’article 222-31-1 ou un cousin germain ou une cousine germaine :



« 1° Sur la personne d’un mineur, ou par un mineur sur l’auteur, lorsque l’auteur est une personne majeure ;



« 2° Sur la personne d’un mineur de quinze ans, ou par un mineur de quinze ans sur l’auteur, lorsque l’auteur est un mineur d’au moins quinze ans révolus.



« Entre mineurs d’au moins quinze ans révolus, le viol défini à l’article 222-23 est qualifié de viol incestueux lorsqu’il est commis par une personne mentionnée à l’article 222-31-1 ou un cousin germain ou une cousine germaine.



« Art. 222-31-3. – Le viol incestueux est puni de vingt ans de réclusion criminelle.



« Il est puni de vingt-cinq ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en imposant à la victime, avant ou après les faits, des comportements, des violences, des menaces ou tout autre acte d’intimidation, ayant pour effet de la contraindre.



« Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ou qu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle et les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables.



« Art. 222-31-4. – Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par une personne mentionnée à l’article 222-31-1 ou un cousin germain ou une cousine germaine :



« 1° Sur la personne d’un mineur, ou par un mineur sur l’auteur, lorsque l’auteur est une personne majeure ;



« 2° Sur la personne d’un mineur de quinze ans, ou par un mineur de quinze ans sur l’auteur, lorsque l’auteur est un mineur d’au moins quinze ans révolus.



« Entre mineurs d’au moins quinze ans révolus, l’agression sexuelle est qualifiée d’agression sexuelle incestueuse lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée à l’article 231-31-1 ou un cousin germain ou une cousine germaine.



« L’agression sexuelle incestueuse est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;



2° L’article 222-22-3 est abrogé ;



3° À l’intitulé du paragraphe 1, les mots : « et du viol incestueux » sont supprimés ;



4° L’article 222-23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;



5° Les articles 222-23-2 et 222-23-3 sont abrogés ;



6° Au premier alinéa des articles 222-25 et 222-26, les mots : « 222-23-1 et 222-23-2 » sont remplacés par les mots : « et 222-23-1 » ;



7° L’article 222-29-3 est abrogé.


Article 2

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 434-2, après la seconde occurrence du mot : « livre », sont insérés les mots : « ou un crime commis sur un mineur » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 434-3, après les mots : « quinze ans, », sont insérés les mots : « ou sur un mineur en cas d’inceste, ».

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Le mot : « vingt » et remplacé par le mot : « trente ».


Article 3

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « à l’exception des crimes de meurtre ou d’assassinat, des crimes de torture ou d’actes de barbarie et des crimes de viol, » ;

2° Après le mot : « derniers ; », la fin du même troisième alinéa est supprimée ;

3° Au dernier alinéa, après la référence : « 212-3 », sont insérés les mots : « et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, aux articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-6, 222-23, 222-23-1 et 222-31-2 ».

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