Soutenir et valoriser les commerces de proximité (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 169

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à soutenir et valoriser les commerces de proximité,


présentée

Par Mme Audrey LINKENHELD, M. Patrick KANNER, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, M. Jérôme DARRAS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Mme Paulette MATRAY, MM. Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Saïd OMAR OILI, Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et Adel ZIANE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à soutenir et valoriser les commerces de proximité


Article 1er

Après l’article L. 145-33 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-33-1. – I. – Sur le territoire des communes ayant institué la taxe annuelle sur les friches commerciales prévue à l’article 1530 du code général des impôts, ces communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code et afin de maintenir et de soutenir un tissu commercial de proximité essentiel à la vitalité du territoire et aux besoins de ses habitants, instaurer le dispositif d’encadrement des loyers commerciaux régi par le présent article.

« II. – Chaque année, le représentant de l’État dans le département fixe un loyer de référence et un loyer de référence minoré, représentant 25 % de moins que le loyer de référence. Le loyer de référence et le loyer de référence minoré sont définis en tenant compte des critères suivants :

« 1° La catégorie du local commercial ;

« 2° Le prix au mètre carré de la surface exploitable pour l’activité commerciale ;

« 3° Le secteur géographique d’implantation du commerce.

« Le loyer de référence se base sur la moyenne des loyers constatés à l’échelle de la commune ou, à défaut de référentiel suffisant, à l’échelle de son établissement public de coopération intercommunale d’appartenance, par un observatoire local des loyers commerciaux. Le représentant de l’État dans le département peut agréer un ou plusieurs organismes pour exercer cette mission dans le département. La collecte des données nécessaires pour chaque commune est réalisée par l’observatoire local des loyers commerciaux. Il peut à cet effet requérir des collectivités territoriales compétentes, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe annuelle sur les friches commerciales mentionnée au I.

« III. – Le loyer de référence correspondant au local commercial doit être inscrit dans le contrat de bail. En cas d’absence de cette mention dans le contrat, le commerçant locataire peut mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail, dans un délai de deux semaines à compter de la prise d’effet du contrat. Faute de réponse du bailleur ou en cas de refus dans le mois qui suit cette mise en demeure, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire pour demander, dans un délai de deux mois, la diminution du loyer et la restitution des trop-perçus.

« IV. – Le loyer du local commercial mis en location est fixé entre le bailleur et le locataire lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence défini au II. Le locataire peut demander la diminution de son loyer si le loyer de base prévu dans le bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature de ce contrat. Faute de réponse du bailleur ou en cas de refus, la procédure prévue au III est également applicable.



« V. – Par dérogation au IV, le loyer de référence minoré est applicable pour favoriser l’installation de commerces essentiels d’une surface de moins de 400 mètres carrés, tels que déterminés par le représentant de l’État dans le département par arrêté après avis de la commune concernée, en tenant compte des besoins du territoire pour sa vitalité et son animation conformément à l’article L. 750-1. Il est également applicable sans condition de surface pour les locaux situés dans une zone de forte vacance commerciale, se caractérisant par un taux de vacance commerciale, tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, supérieur à 20 % du total des locaux commerciaux dans le secteur d’activité concerné.



« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 2

Avant le dernier alinéa de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe foncière, mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts, est à la charge exclusive du bailleur et automatiquement acquittée par lui. »


Article 3

Après l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-9-1. – Afin de maintenir et de soutenir un tissu commercial de proximité essentiel à la vitalité du territoire et aux besoins de ses habitants, le règlement du plan local d’urbanisme peut délimiter des linéaires commerciaux au sein desquels, lorsque le taux de vacance commerciale tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques est supérieur à 20 % du total des locaux commerciaux au sein du secteur délimité, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme ou, le cas échéant, d’autorisation d’exploitation commerciale peut refuser une telle autorisation lorsque le projet contrevient aux objectifs précités.

« Dans les mêmes conditions et à peine de nullité de l’acte, le maire de la commune peut subordonner toute opération de cession d’un commerce essentiel d’une surface de moins de 400 mètres carrés au sein de ces secteurs au maintien d’une activité commerciale ou artisanale essentielle. »


Article 4

L’article L. 214-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un local commercial est demeuré vacant depuis plus de douze mois sans qu’une raison de force majeure ou une procédure judiciaire, administrative ou collective ne puisse être opposée, dans les secteurs de forte vacance commerciale, définis conformément à l’article L. 145-33-1 du code de commerce, le maire de la commune peut mettre en demeure le bailleur de remettre le local commercial à bail. À défaut de réponse du bailleur ou en cas de refus dans le délai de deux mois qui suit cette mise en demeure, lorsque la commune dispose d’un projet de commerce répondant aux objectifs prévus par le même article L. 145-33-1, la commune peut engager de plein droit la procédure de préemption prévue au présent chapitre. Par dérogation au présent article, le refus implicite ou explicite du propriétaire vaut déclaration d’intention d’aliéner. Le prix d’acquisition est celui qui résulte de l’évaluation réalisée par un professionnel relevant de la loi  70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.


Article 5

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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