Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 212

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage,


présentée

Par M. Damien MICHALLET, Mmes Sylviane NOËL, Elsa SCHALCK, M. Loïc HERVÉ, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Dany WATTEBLED, Jean-Luc BRAULT, Mmes Patricia SCHILLINGER et Véronique GUILLOTIN,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage


Chapitre Ier

INCITER À LA RÉALISATION DES AIRES D’ACCUEIL ET MIEUX ANTICIPER LES GRANDS PASSAGES


Article 1er

L’article 2 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le III est abrogé.


Article 2

Après le sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être imposé, dans le schéma départemental, la réalisation de nouvelles aires ou de nouveaux terrains mentionnés aux 1° à 3° du présent II dans un même secteur géographique d’implantation, si le taux d’occupation annuel moyen des équipements existants est inférieur à un seuil défini par décret. »


Article 3

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 6° du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans des conditions précisées par décret. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7 est ainsi modifiée :

a) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;

b) Après le mot : « familiaux », sont insérés les mots : « ou d’aires permanentes d’accueil » ;

c) Après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « ou du 7° ».


Article 4

Après le 2° du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les terrains familiaux locatifs mentionnés au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».


Article 5


Au premier alinéa de l’article 9-2 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par le mot : « cent ».


Article 6

Après le IV de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adopte pas l’arrêté mentionné aux I ou I bis à l’article 9 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le maire peut, par arrêté, interdire sur le territoire de la commune le stationnement, en dehors des aires et terrains aménagés, des résidences mobiles, dès lors que les conditions fixées par le même article 9 sont remplies. Le maire est alors compétent pour engager la procédure définie au II dudit article 9. »


Article 7

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2333-98. – Une taxe de séjour sur le stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être instituée par délibération du conseil municipal des communes ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal qui participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage mentionnées à l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« Art. L. 2333-99. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-98 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnés au II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la réparation des terrains illégalement occupés.

« Art. L. 2333-100. – La période de perception de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres due par les personnes dont l’habitat principal est constitué par une résidence mobile terrestre est fixée par la délibération mentionnée à l’article L. 2333-98.

« Paragraphe 2



« Assiette et tarif



« Art. L. 2333-101. – I. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.



« II. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures en violation des arrêtés interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors de ces aires et de ces terrains.



« III. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être établie par la délibération mentionnée à l’article L. 2333-98 sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des terrains privés relevant de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme.



« IV. – Constitue une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.



« V. – La taxe est due par les personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée.



« Art. L. 2333-102. – Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est fixé, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation.



« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise avant le 1er juillet de l’année, afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.



« Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est arrêté conformément au barème suivant :



« 1° Pour les aires de grand passage, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 4 euros ;



« 2° Pour les aires permanentes d’accueil, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 4 euros ;



« 3° Pour les aires provisoires, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 2,30 euros ;



« 4° Pour les terrains locatifs familiaux, le tarif plancher est fixé à 0,50 euro et le tarif plafond 1,50 euro ;



« 5° Pour les installations illicites, le tarif plancher est fixé à 0,90 euro et le tarif plafond 6 euros ;



« 6° Pour les installations sur les terrains privés, le tarif plancher est fixé à 0,50 euro et le tarif plafond 3 euros.



« Les limites tarifaires mentionnées aux troisième à neuvième alinéas sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages . Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 euro n’étant pas prises en compte et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant prises en compte à hauteur de 0,1 euro.



« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées aux troisième à neuvième alinéas, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné à ces mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.



« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur leur territoire.



« Paragraphe 3



« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage



« Art. L. 2333-104. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est perçue sur les assujettis définis au V de l’article L. 2333-101 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 2333-98.



« La taxe de séjour relative à l’occupation des gens du voyage est perçue avant le départ des assujettis.



« Art. L. 2333-105. – En cas de refus d’un redevable de s’acquitter de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, un arrêté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peut lui interdire l’accès aux aires permanentes d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.



« Art. L. 2333-106. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe visée à la présente section est puni de l’amende encourue pour les contraventions de la cinquième classe. »


Chapitre II

RENFORCER LES POUVOIRS DU PRÉFET EN MATIERE D’ÉVACUATION DE TERRAINS OCCUPÉS DE MANIÈRE ILLICITE


Article 8

L’article 9 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens du même article 1247. » ;

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. – Par dérogation au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles sans mise en demeure préalable lorsqu’un stationnement effectué en violation de l’arrêté mentionné au I ou au I bis compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. » ;

3° À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».


Article 9


Au cinquième alinéa du II de l’article 9 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».


Chapitre III

RENFORCER L’EFFICACITÉ DES SANCTIONS ET LEUR APPLICATION


Article 10

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 322-4-2. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322-4-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :

« 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;

« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle au sens du 2° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement ;

« 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle au sens du 3° du même article L. 332-25 ;

« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé au sens du 2° du III de l’article L. 341-19 du même code ;

« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels au sens du 1° de l’article L. 415-3 du même code. »


Article 11

L’article L. 322-1 du code de la route est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le I est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« Lorsque l’intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495-19 à 495-21 du code de procédure pénale, il n’est pas procédé à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »


Article 12

Le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

2° À la seconde phrase, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 750 » et le nombre : « 1 000 » par le nombre : « 1 500 ».


Article 13

Après l’article 9-2 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3. – Lorsque, à l’occasion d’un rassemblement traditionnel ou occasionnel dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grand passage mentionnées au 3° du II de l’article 1er, l’État est conduit à réquisitionner des terrains privés pour prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil, il peut, en cas de dégradation de ces terrains, exercer une action récursoire contre les organisateurs du rassemblement, dans les conditions définies au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »

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