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Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
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« Taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre
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« Art. L. 2333-98. – Une taxe de séjour sur le stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être instituée par délibération du conseil municipal des communes ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal qui participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
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« Art. L. 2333-99. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-98 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la réparation des terrains illégalement occupés.
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« Art. L. 2333-100. – La période de perception de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres due par les personnes dont l’habitat principal est constitué par une résidence mobile terrestre est fixée par la délibération mentionnée à l’article L. 2333-98.
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« Art. L. 2333-101. – I. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.
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« II. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures en violation des arrêtés interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors de ces aires et de ces terrains.
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« III. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être établie par la délibération mentionnée à l’article L. 2333-98 sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des terrains privés relevant de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme.
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« IV. – Constitue une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.
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« V. – La taxe est due par les personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée.
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« Art. L. 2333-102. – Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est fixé, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation.
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« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise avant le 1er juillet de l’année, afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.
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« Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est arrêté conformément au barème suivant :
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« 1° Pour les aires de grand passage, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 4 euros ;
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« 2° Pour les aires permanentes d’accueil, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 4 euros ;
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« 3° Pour les aires provisoires, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 2,30 euros ;
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« 4° Pour les terrains locatifs familiaux, le tarif plancher est fixé à 0,50 euro et le tarif plafond 1,50 euro ;
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« 5° Pour les installations illicites, le tarif plancher est fixé à 0,90 euro et le tarif plafond 6 euros ;
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« 6° Pour les installations sur les terrains privés, le tarif plancher est fixé à 0,50 euro et le tarif plafond 3 euros.
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« Les limites tarifaires mentionnées aux troisième à neuvième alinéas sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages . Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 euro n’étant pas prises en compte et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant prises en compte à hauteur de 0,1 euro.
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« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées aux troisième à neuvième alinéas, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné à ces mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
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« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur leur territoire.
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« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
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« Art. L. 2333-104. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est perçue sur les assujettis définis au V de l’article L. 2333-101 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 2333-98.
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« La taxe de séjour relative à l’occupation des gens du voyage est perçue avant le départ des assujettis.
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« Art. L. 2333-105. – En cas de refus d’un redevable de s’acquitter de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, un arrêté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peut lui interdire l’accès aux aires permanentes d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
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« Art. L. 2333-106. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe visée à la présente section est puni de l’amende encourue pour les contraventions de la cinquième classe. »
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Chapitre II
RENFORCER LES POUVOIRS DU PRÉFET EN MATIERE D’ÉVACUATION DE TERRAINS OCCUPÉS DE MANIÈRE ILLICITE
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