Lutter contre la cabanisation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 225

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre la cabanisation,


présentée

Par MM. Jean SOL, Marc-Philippe DAUBRESSE, François BONHOMME, Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Laurence MULLER-BRONN, Brigitte MICOULEAU, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes Marie-Pierre RICHER, Marie-Do AESCHLIMANN, M. Stéphane PIEDNOIR, Mmes Viviane MALET, Laurence GARNIER, MM. Laurent BURGOA, Arnaud BAZIN, Mme Pascale GRUNY, M. Bruno BELIN, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Florence LASSARADE, Corinne IMBERT, Agnès CANAYER, MM. Pierre CUYPERS, Daniel GUERET, Khalifé KHALIFÉ, Christian BRUYEN, Mmes Anne-Marie NÉDÉLEC, Annick PETRUS, Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Fabien GENET, Jean-Marc DELIA, Alain MILON, Antoine LEFÈVRE, Mmes Françoise DUMONT, Jocelyne GUIDEZ, MM. Daniel CHASSEING, Cédric CHEVALIER, Jean-Raymond HUGONET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Laurent SOMON, Alain CHATILLON, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, MM. Cyril PELLEVAT, Jean-Luc BRAULT, Laurent DUPLOMB, Mme Martine BERTHET et M. Olivier CIGOLOTTI,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre la cabanisation


Article unique

I. – L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. Après avoir signifié sa mise en demeure, l’autorité compétente invite l’intéressé à présenter ses observations éventuelles. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

b) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – Le b du 1° du II de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« b) Des élus des communes, départements et régions de leur zone d’action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ; ».

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