Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 341

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026

PROPOSITION DE LOI


relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 212 et 340 (2025-2026).






Proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage


Chapitre Ier

INCITER À LA RÉALISATION DES AIRES D’ACCUEIL ET MIEUX ANTICIPER LES GRANDS PASSAGES


Article 1er

La loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au A du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le III est abrogé ;

2° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 3, les mots : « des délais prévus » sont remplacés par les mots : « du délai prévu » ;

3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : « les délais fixés aux I et III de » sont remplacés par les mots : « le délai prévu à » ;

4° (nouveau) L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Le délai de cinq ans dont l’établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application du même article 2 n’est pas expiré et cet établissement s’était conformé aux prescriptions du précédent schéma départemental ; »



– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs, d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit passage conformes aux prescriptions du précédent schéma départemental et le délai de cinq ans dont l’établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application de l’article 2 n’est pas expiré. » ;



– l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans le délai prévu à l’article 2. » ;



– le dernier alinéa est supprimé ;



b) Le I bis est ainsi rédigé :



« I bis. – Le I, à l’exception des 6° et 7°, est également applicable au maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l’article 1er. » ;



c) Au premier alinéa du II et à la première phrase du IV, les mots : « ou au I bis » sont supprimés.


Article 2

Après le sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être imposé, dans le schéma départemental, la réalisation de nouvelles aires permanentes d’accueil ou de nouvelles aires de petit passage mentionnées aux 1° et 4° du présent II dans un même secteur géographique d’implantation si le taux annuel moyen d’occupation des aires existantes, constaté sur les trois dernières années, est inférieur à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut lui-même être fixé à un niveau inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale.

« Toutefois, par dérogation au septième alinéa, lorsque les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage ne sont pas en conformité avec les normes de qualité fixées par les décrets en Conseil d’État prévus aux 3° et 4° du II bis de l’article 2, le représentant de l’État peut, après avis de la commission consultative départementale, prescrire la réalisation de nouvelles aires. »


Article 2 bis (nouveau)


Au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , des risques de pollution des sols et de l’air ainsi que de la proximité avec des sites présentant un risque pour la santé ou l’environnement ».


Article 2 ter (nouveau)

I. – La loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Après le 3° du II de l’article 1er, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des aires de petit passage, destinées à l’accueil d’un nombre limité de résidences mobiles pour des séjours de courte durée, ainsi que la capacité de ces aires. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au A du I, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

b) Le II bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° En ce qui concerne les aires de petit passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul de la redevance mentionnée audit II, le règlement intérieur type. » ;

3° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;



b) Aux 4° et 6°, les mots : « ou d’une aire de grand » sont remplacés par les mots : « , d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit ».



II. – Au d du 3° du I de l’article L. 3641-1, au 4° du I de l’article L. 5214-16, au 7° du I de l’article L. 5215-20, au 13° du I de l’article L. 5215-20-1, au 6° du I de l’article L. 5216-5, au d du 3° du I de l’article L. 5217-2 et au d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».


Article 2 quater (nouveau)

Le III de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent désigner un coordonnateur ou instituer une structure dédiée chargés de la mise en œuvre du schéma départemental en accompagnant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés dans :

« 1° Le développement de l’offre d’accueil et d’habitat à destination des personnes dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles ;

« 2° L’anticipation, la préparation et le suivi des passages de résidences mobiles à usage d’habitation principale sur le territoire du département, en coordination, le cas échéant, avec les responsables et acteurs de la mise en œuvre d’autres schémas départementaux d’accueil et d’habitat des personnes dites gens du voyage ;

« 3° L’accompagnement social, médico-social et scolaire des personnes dites gens du voyage présentes sur le territoire du département ;

« 4° L’aide à la résolution, en partenariat, le cas échéant, avec le médiateur mentionné au IV du présent article, des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et le respect des prescriptions du schéma départemental. »


Article 2 quinquies (nouveau)


À la deuxième phrase du second alinéa du IV de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « de veiller au respect des règles applicables à l’accueil des personnes dites gens du voyage qui résultent notamment de la présente loi, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, ».


Article 2 sexies (nouveau)

L’article 3 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut… (le reste sans changement). » ;

c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.


Article 3

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 6° du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage mentionnées aux 1° et 4° du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans des conditions précisées par décret. » ;

2° (Supprimé)


Article 3 bis (nouveau)

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les opérations de construction ou d’aménagement d’aires d’accueil mentionnées à l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale mentionnés à l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3 ou au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 du même code mais être mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123-1 dudit code ou aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; ».


Article 4

Après le 2° du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les terrains familiaux locatifs mentionnés au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».


Article 5


Aux premier et dernier alinéas de l’article 9-2 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par le mot : « cent ».


Article 6

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – La loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Lorsque le maire a transféré, en application du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, son pouvoir de police au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l’article 1er de la présente loi, ce dernier est compétent pour exercer les attributions reconnues au maire à l’article 9. » ;

2° Après le I bis de l’article 9, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I du présent article s’est vu transférer les pouvoirs de police du maire conformément à l’article 8-1 et qu’il s’abstient de prendre, dans un délai raisonnable, l’arrêté mentionné au I du présent article, le maire peut saisir, si les conditions définies au présent article sont remplies, le représentant de l’État dans le département, qui est alors compétent pour prendre ledit arrêté et engager la procédure d’évacuation prévue au II. »


Article 7

(nouveau). – L’article 2 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’occupation des aires mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er donne lieu au versement par les occupants d’une redevance représentative du droit d’emplacement et de la tarification des prestations fournies, dans les conditions définies à la section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le II bis est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au II » ;

b) Au 3°, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au même II ».

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section 13 est ainsi rétablie :

« Section 13

« Redevance d’accès aux aires d’accueil des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre



« Sous-section 1



« Dispositions générales



« Art. L. 2333-88. – La redevance mentionnée au II de l’article 2 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre au titre du stationnement sur une des aires d’accueil mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 précitée. Elle est instituée par délibération du conseil municipal de la commune figurant au schéma départemental mentionné au même article 1er ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de ces aires d’accueil. Elle comprend le droit d’emplacement et la tarification des prestations fournies dans le cadre de cette occupation.



« Art. L. 2333-89. – Le produit de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil mentionnées au II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la remise en état des terrains, emplacements ou équipements relevant du domaine public ou privé de la commune concernée et ayant fait l’objet d’une occupation sans titre ou d’une utilisation sans autorisation par des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.



« Sous-section 2



« Assiette et montant



« Art. L. 2333-90. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est due par les personnes ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de chaque résidence mobile terrestre à usage d’habitation principale stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des aires d’accueil mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Constitue, au sens de la présente section, une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.



« Art. L. 2333-91. – I. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 correspondant au droit d’emplacement est fixée, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation. Elle peut toutefois être établie de manière forfaitaire pour chaque période d’occupation entamée n’excédant pas une semaine. Elle tient compte du niveau des prestations offertes et des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance, et peut faire l’objet d’une modulation en fonction des ressources des occupants.



« Le montant du droit d’emplacement est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, prise avant le 1er juillet de l’année afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.



« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut exiger le versement d’un dépôt de garantie, calculé par résidence mobile terrestre, d’un montant maximal équivalant à un mois de droit d’emplacement.



« Le montant du droit d’emplacement est révisé en tant que de besoin afin de tenir compte de l’évolution des charges afférant à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de l’aire d’accueil. Indépendamment de cette révision, il est revalorisé, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle il s’applique pour la première fois, au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages. Cette revalorisation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de sa détermination et les règles d’arrondis applicables sont celles déterminées par l’article L. 131-2 du code des impositions sur les biens et services.



« II. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 correspondant à la tarification des prestations fournies est établie en tenant compte, au titre de la consommation d’électricité et d’eau, de la consommation réelle correspondante à laquelle s’applique un tarif ne pouvant excéder celui auquel le gestionnaire se fournit lui-même. Cette part inclut l’ensemble des prestations assurées sur l’aire d’accueil, dont les coûts de gestion des ordures ménagères et, le cas échéant, de sécurité et de gardiennage, dans des conditions définies par la délibération mentionnée au I du présent article.



« Sous-section 3



« Notification, recouvrement, sanctions et contentieux



« Art. L. 2333-91-1. – I. – Le montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction par un agent assermenté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, soit par envoi postal à l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou assurant la traction de cette résidence, soit transmis par voie dématérialisée à cette même personne au moyen d’un dispositif mis en place par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.



« Lorsque l’avis de paiement est apposé sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction ou transmis par voie dématérialisée, la personne ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre est réputée en avoir reçu notification le jour-même.



« Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été faite à cette même personne cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale justifie par tout moyen de cet envoi postal.



« Les mentions portées sur l’avis de paiement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire. Les mentions prévues aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis et les coordonnées de l’entité dont il relève.



« II. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est payée en totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement prévu au I du présent article. À défaut, elle est considérée impayée et fait l’objet d’une majoration dans des conditions déterminées par la délibération mentionnée au I de l’article L. 2333-91. Le produit de cette majoration est affecté aux dépenses mentionnées à l’article L. 2333-89. Le montant de la redevance impayée et sa majoration sont dus par l’ensemble des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou en assurant la traction, qui sont solidairement responsables du paiement.



« En vue du recouvrement de la redevance impayée et de sa majoration, un titre exécutoire, qui en mentionne les montants, est émis, le cas échéant par voie dématérialisée, par un ordonnateur désigné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.



« Un titre d’annulation est émis par ce même ordonnateur lorsque, pour un motif autre qu’un paiement, tout ou partie de la redevance impayée n’est plus due.



« Art. L. 2333-91-2. – Le recouvrement de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 impayée et de sa majoration est assuré dans les conditions définies aux articles L. 2321-3 et L. 2323-1 à L. 2323-3 du code général de la propriété des personnes publiques.



« Art. L. 2333-91-3. – I. – Les litiges relatifs aux actes pris en application de la présente section sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.



« La contestation de l’avis de paiement du montant dû au titre de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 du présent code fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. Par dérogation aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis de réception postale ou électronique adressé au demandeur par le représentant de l’entité chargée de statuer sur le recours administratif tient lieu de l’accusé de réception prévu par ces dispositions. Le délai à l’issue duquel le silence gardé sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet court à compter de la date de réception du recours indiquée sur l’avis postal ou électronique. L’avis de paiement de la redevance mentionne cette dérogation, le délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet à la suite de l’exercice du recours administratif préalable et ses conséquences contentieuses.



« Si la décision statuant sur le recours administratif préalable est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333-91-1 du présent code.



« II. – Lorsque les mentions du certificat d’immatriculation mentionné au II de l’article L. 2333-91-1 permettent l’identification d’un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section. Lorsque, à la suite de la cession d’un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l’article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou en assurant la traction, l’acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.



« Art. L. 2333-91-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » ;



2° (Supprimé)



III (nouveau). – À la première phrase du II de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » et, après la référence : « L. 2333-87 », sont insérés les mots : « et L. 2333-91-1 ».


Chapitre II

RENFORCER LES POUVOIRS DU PRÉFET EN MATIÈRE D’ÉVACUATION DE TERRAINS OCCUPÉS DE MANIÈRE ILLICITE


Article 8

La loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. » ;

– le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

b et c) (Supprimés)

2° (nouveau) Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1-1. – Lorsqu’un stationnement non autorisé de résidences mobiles compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement en les exposant à un péril grave et imminent, le représentant de l’État dans le département peut, sans être tenu de leur adresser une mise en demeure préalable, procéder à l’évacuation des occupants. »


Article 9

La loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa du II est ainsi modifié :

– les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

– après le mot : « mobiles », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « . Seule l’opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas procéder à l’évacuation forcée. » ;

b) (nouveau) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les dommages résultant, pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de l’abstention du représentant de l’État dans le département de procéder à l’évacuation forcée ouvrent droit à réparation. » ;

c) (nouveau) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Les I, I bis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er :



« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;



« 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions définies à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. » ;



2° (nouveau) L’article 9-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Seule l’opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas procéder à l’évacuation forcée. »


Article 9 bis (nouveau)

L’article 9 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».


Chapitre III

RENFORCER L’EFFICACITÉ DES SANCTIONS ET LEUR APPLICATION


Article 10

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 322-4-2. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322-4-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :

« 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ;

« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement ;

« 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332-25 ;

« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé, au sens du 2° du III de l’article L. 341-19 du même code ;

« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels, au sens du 1° de l’article L. 415-3 dudit code. » ;

2° (nouveau) À l’article 711-1, les mots : «  2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local » sont remplacés par les mots : «        du       relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ».


Article 11

L’article L. 322-1 du code de la route est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495-19 à 495-21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »


Article 12

Le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».


Article 12 bis (nouveau)

Après l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1. – Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale à compétence judiciaire élargie mentionnés à l’article L. 512-8 peuvent constater, dans les conditions définies au chapitre II bis du présent titre et à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, par procès-verbaux l’infraction mentionnée à l’article 322-4-1 du code pénal et, le cas échéant, les faits mentionnés aux 1° à 5° de l’article 322-4-2 du même code.

« Sans préjudice de l’article 21-2-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, les procès-verbaux dressés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont transmis au représentant de l’État dans le département et, à leur demande, au propriétaire ou au titulaire du droit réel d’usage du terrain sur lequel l’infraction ou les faits mentionnés au même premier alinéa ont été constatés. »


Article 13

Après l’article 9-2 de la loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3. – Lorsque, pour l’accueil d’un rassemblement dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grand passage mentionnées au 3° du II de l’article 1er, l’État a réquisitionné des terrains privés pour prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil existantes, il peut, en cas de dégradation de ces terrains, exercer une action récursoire contre les organisateurs du rassemblement, pris en les personnes des preneurs ou de leurs représentants ayant signé la convention d’occupation temporaire desdits terrains, dans les conditions définies au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »


Article 14 (nouveau)

La loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

– après le mot : « approuvé », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « par le représentant de l’État dans le département. » ;

– la troisième phrase est supprimée ;

b) Le second alinéa du III bis est supprimé ;

2° Le IV de l’article 2 est abrogé ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Au dernier alinéa, le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;



4° L’article 9 est ainsi modifié :



a) Au 3° du I et aux premier, cinquième et sixième alinéas du II, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;



b) Au dernier alinéa du II, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du I » et le mot : « Euros » est remplacé par le signe : « € » ;



c) Au II bis, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;



d) À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;



5° L’article 9-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;



b) Au second alinéa, le mot : « objets » est remplacé par le mot : « destinataires » ;



6° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 9-2, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;



7° L’article 10 est abrogé.

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