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I (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
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1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’occupation des aires mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er donne lieu au versement par les occupants d’une redevance représentative du droit d’emplacement et de la tarification des prestations fournies, dans les conditions définies à la section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ;
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2° Le II bis est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au II » ;
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b) Au 3°, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au même II ».
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II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° (nouveau) La section 13 est ainsi rétablie :
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« Redevance d’accès aux aires d’accueil des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre
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« Art. L. 2333-88. – La redevance mentionnée au II de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre au titre du stationnement sur une des aires d’accueil mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée. Elle est instituée par délibération du conseil municipal de la commune figurant au schéma départemental mentionné au même article 1er ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de ces aires d’accueil. Elle comprend le droit d’emplacement et la tarification des prestations fournies dans le cadre de cette occupation.
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« Art. L. 2333-89. – Le produit de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la remise en état des terrains, emplacements ou équipements relevant du domaine public ou privé de la commune concernée et ayant fait l’objet d’une occupation sans titre ou d’une utilisation sans autorisation par des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.
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« Art. L. 2333-90. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est due par les personnes ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de chaque résidence mobile terrestre à usage d’habitation principale stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des aires d’accueil mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Constitue, au sens de la présente section, une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.
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« Art. L. 2333-91. – I. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 correspondant au droit d’emplacement est fixée, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation. Elle peut toutefois être établie de manière forfaitaire pour chaque période d’occupation entamée n’excédant pas une semaine. Elle tient compte du niveau des prestations offertes et des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance, et peut faire l’objet d’une modulation en fonction des ressources des occupants.
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« Le montant du droit d’emplacement est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, prise avant le 1er juillet de l’année afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.
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« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut exiger le versement d’un dépôt de garantie, calculé par résidence mobile terrestre, d’un montant maximal équivalant à un mois de droit d’emplacement.
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« Le montant du droit d’emplacement est révisé en tant que de besoin afin de tenir compte de l’évolution des charges afférant à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de l’aire d’accueil. Indépendamment de cette révision, il est revalorisé, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle il s’applique pour la première fois, au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages. Cette revalorisation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de sa détermination et les règles d’arrondis applicables sont celles déterminées par l’article L. 131-2 du code des impositions sur les biens et services.
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« II. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 correspondant à la tarification des prestations fournies est établie en tenant compte, au titre de la consommation d’électricité et d’eau, de la consommation réelle correspondante à laquelle s’applique un tarif ne pouvant excéder celui auquel le gestionnaire se fournit lui-même. Cette part inclut l’ensemble des prestations assurées sur l’aire d’accueil, dont les coûts de gestion des ordures ménagères et, le cas échéant, de sécurité et de gardiennage, dans des conditions définies par la délibération mentionnée au I du présent article.
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« Notification, recouvrement, sanctions et contentieux
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« Art. L. 2333-91-1. – I. – Le montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction par un agent assermenté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, soit par envoi postal à l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou assurant la traction de cette résidence, soit transmis par voie dématérialisée à cette même personne au moyen d’un dispositif mis en place par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
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« Lorsque l’avis de paiement est apposé sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction ou transmis par voie dématérialisée, la personne ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre est réputée en avoir reçu notification le jour-même.
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« Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été faite à cette même personne cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale justifie par tout moyen de cet envoi postal.
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« Les mentions portées sur l’avis de paiement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire. Les mentions prévues aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis et les coordonnées de l’entité dont il relève.
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« II. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est payée en totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement prévu au I du présent article. À défaut, elle est considérée impayée et fait l’objet d’une majoration dans des conditions déterminées par la délibération mentionnée au I de l’article L. 2333-91. Le produit de cette majoration est affecté aux dépenses mentionnées à l’article L. 2333-89. Le montant de la redevance impayée et sa majoration sont dus par l’ensemble des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou en assurant la traction, qui sont solidairement responsables du paiement.
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« En vue du recouvrement de la redevance impayée et de sa majoration, un titre exécutoire, qui en mentionne les montants, est émis, le cas échéant par voie dématérialisée, par un ordonnateur désigné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
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« Un titre d’annulation est émis par ce même ordonnateur lorsque, pour un motif autre qu’un paiement, tout ou partie de la redevance impayée n’est plus due.
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« Art. L. 2333-91-2. – Le recouvrement de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 impayée et de sa majoration est assuré dans les conditions définies aux articles L. 2321-3 et L. 2323-1 à L. 2323-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
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« Art. L. 2333-91-3. – I. – Les litiges relatifs aux actes pris en application de la présente section sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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« La contestation de l’avis de paiement du montant dû au titre de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 du présent code fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. Par dérogation aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis de réception postale ou électronique adressé au demandeur par le représentant de l’entité chargée de statuer sur le recours administratif tient lieu de l’accusé de réception prévu par ces dispositions. Le délai à l’issue duquel le silence gardé sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet court à compter de la date de réception du recours indiquée sur l’avis postal ou électronique. L’avis de paiement de la redevance mentionne cette dérogation, le délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet à la suite de l’exercice du recours administratif préalable et ses conséquences contentieuses.
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« Si la décision statuant sur le recours administratif préalable est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333-91-1 du présent code.
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« II. – Lorsque les mentions du certificat d’immatriculation mentionné au II de l’article L. 2333-91-1 permettent l’identification d’un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section. Lorsque, à la suite de la cession d’un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l’article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou en assurant la traction, l’acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
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« Art. L. 2333-91-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » ;
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III (nouveau). – À la première phrase du II de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » et, après la référence : « L. 2333-87 », sont insérés les mots : « et L. 2333-91-1 ».
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Chapitre II
RENFORCER LES POUVOIRS DU PRÉFET EN MATIÈRE D’ÉVACUATION DE TERRAINS OCCUPÉS DE MANIÈRE ILLICITE
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