Extension et renforcement du droit de préemption commercial (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 403

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1135, 2396 et T.A. 240.






Proposition de loi visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial


Article unique

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité.

« Est considéré comme la composante principale de l’actif du patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

II. – Le 1° du I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 février 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

Page mise à jour le

Partager cette page