N°247

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 janvier 1998 .

PROPOSITION DE LOI

relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l 'exploitation minière,

PRESENTEE

Par MM. Jean-Paul DELEVOYE, Philippe NACHBAR, Jacques BAUDOT, Jean BERNADAUX, André DILIGENT, Daniel ECKENSPIELLER, Alfred FOY, Hubert HAENEL, Rémi HERMENT, Claude HURIET, Roger HUSSON, Jacques LEGENDRE, Jean-Louis LORRAIN, Jean-Marie RAUSCH, Michel RUFIN et Maurice SCHUMANN et Alex TÛRK,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La fin de l'exploitation des sites miniers maintient la population et les communes de ces régions dans une situation de risques importants liés à l'arrêt de la concession, et de la surveillance des installations souterraines qui l'accompagne souvent. De ce point de vue, les graves affaissements miniers qui sont survenus en Lorraine à la fin de l'année 1996 ont mis en évidence, avec une particulière acuité, les risques consécutifs à l'abandon de l'exploitation, risques qui existent dans chaque bassin minier.

De fait, un tel phénomène peut se produire à tout moment dans les zones situées en surface d'une concession ou d'une ancienne concession minière. Les collectivités territoriales se sentent légitimement désarmées devant la crainte, non moins légitime, inspirée par ces risques d'affaissements miniers, qui est exprimée par leurs populations.

Or, la réforme du code minier de 1994 a permis d'affirmer clairement la responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés en surface par son activité. L'exploitant ne peut désormais s'exonérer de sa responsabilité que s'il apporte la preuve du caractère étranger de la cause du dommage. C'était un indéniable progrès.

En outre, l'article 17 de la loi du 15 juillet 1994, étrangement non codifié, a posé le principe essentiel de la nullité d'ordre public de toutes les clauses de contrats de mutation immobilière exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière. Mais en pratique, sa portée dans le temps pose une difficulté importante. Cet article vaut en effet certainement pour les mutations immobilières postérieures à la promulgation de la loi. Mais l'applicabilité de ses dispositions aux actes de cession signés avant le 15 juillet 1994 n'est pas explicitement prévue, même si la Cour de cassation, depuis un arrêt du 22 avril 1929, prend en compte la date de survenance du dommage.

L'article 1 er de la présente proposition de loi vise, dans son troisième paragraphe, à remédier à cette incertitude juridique, tandis que le premier paragraphe procède à l'inclusion de l'ancien article 17 de la loi du 15 juillet 1994 dans le code minier, après son actuel article 75-2, sous une nouvelle rédaction simplifiée et étendue aux personnes physiques professionnelles, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la chambre commerciale de la Cour de cassation (deux arrêts du 8 octobre 1973 et du 19 avril 1980). Par cohérence, l'article 17 précité est abrogé.

La présente proposition de loi vise également à préciser le contenu du principe de réparation intégrale des dommages immobiliers consécutifs à l'exploitation, après l'arrêt de celle-ci (article 2). Désormais, la loi disposera que le montant de l'indemnisation doit correspondre à la remise en l'état de l'immeuble sinistré ou, si celle-ci se révèle impossible, notamment en raison de l'importance des dommages, au coût de la reconstruction à neuf de celui-ci, sans déduction pour vétusté.

Enfin, nous proposons, dans un article 3, de compléter l'actuel article 75-2 du code minier, qui comporte une imprécision rédactionnelle. La volonté du législateur a bien été que cet article s'applique à toutes les catégories de mutations immobilières, y compris, bien sûr, la vente.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. - Après l'article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-3
ainsi rédigé :

« Art. 75-3. - Toute clause d'un contrat de mutation immobilière exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière, est frappée de nullité d'ordre public. »

II. - En conséquence, l'article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994
modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12
du code du travail est abrogé.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables, sauf
décision de justice passée en force de chose jugée, pour les dommages
survenus postérieurement au 15 juillet 1994, à tout contrat de mutation immobilière, quelle que soit la date de sa conclusion.

Article 2

Après l'article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-ainsi rédigé :

«Art. 75-4. - L'indemnisation des dommages immobiliers liés l'activité minière présente ou passée doit correspondre à la remise en l'état de l'immeuble sinistré ou, si cela est impossible, à la valeur de reconstruction à neuf sans déduction pour vétusté ».

Article 3

Au début du troisième alinéa de l'article 75-2 du code minier après les mots : «cet article s'applique» est inséré le mot : «également ».

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