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N° 131

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1994 - 1995

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 décembre 1994.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT, sur le projet de décision du Conseil relative à l'entrée en vigueur simultanée des actes mettant en oeuvre les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (n° E-318),

PRÉSENTÉE

Par M. Henri REVOL

Sénateur

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Union européenne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'entrée en vigueur de l'accord de Marrakech appelle une adaptation de la législation communautaire : tel est l'objet de la proposition d'acte communautaire n° E-318, qui constitue donc un complément nécessaire à l'accord du GATT proprement dit.

Par cette proposition, la Commission européenne propose de modifier la législation communautaire dans différents secteurs : le tarif douanier commun, le textile, l'agriculture, la défense commerciale et la propriété intellectuelle.

En revanche, dans l'article 9-c de l'exposé des motifs de cette proposition n° E-318, la Commission estime que la révision de l'accord sur les marchés publics ou AGP ( ( * )1) , accord plurilatéral annexé à l'accord général sur l'organisation mondiale du commerce (OMC) mais qui n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 1996, n'exige « pas de modifications majeures de la législation communautaire en vigueur ».

Elle se contente d'indiquer qu'il n'est pas exclu que les résultats des négociations bilatérales sur les entités « offertes » par les parties « demandent des modifications législatives mineures ».

Ce constat me paraît tout à fait contestable.

En effet, la Communauté européenne a souhaité que les entreprises dites des « secteurs exclus », c'est-à-dire les entreprises de réseaux des secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, respectent des pratiques commerciales loyales, tout en bénéficiant d'un « maximum de flexibilité » ( ( * )2) .

C'est dans ce but qu'a été adoptée la directive 93/38 du 24 juin 1994 concernant les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Cette directive, propre aux industries de réseaux, se démarque de la réglementation plus contraignante applicable aux marchés publics.

Or, l' accord AGP étendrait cette réglementation à certaines de ces industries de réseaux (dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, des transports ferroviaires ou urbains, des ports et aéroports) et pourrait en conséquence, compromettre gravement leur bon fonctionnement

L'article 6-4 de cet accord prescrit, en particulier, que : « les entités ne solliciteront ni n'accepteront, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, de la part d'une société pouvant avoir un intérêt commercial dans le marché considéré »,

Ceci interdirait en pratique le dialogue technique indispensable entre les industriels concernés et leurs fournisseurs potentiels , pourtant indispensable aux études de faisabilité et aux analyses nécessaires au bon choix de spécifications.

Il est essentiel de prendre conscience qu'une telle mesure pourrait avoir des conséquences très graves pour l'avenir de certaines de nos industries.

Ainsi, pour ne citer que le secteur électrique, le réacteur nucléaire de la nouvelle génération est actuellement préparé en concertation entre EDF, Framatome et Siemens.

La stricte application de l'accord AGP pourrait détruire les espoirs nés de cette coopération et s'avérer ainsi désastreuse pour les industries nucléaires française et allemande.

Dans tous les cas, on peut penser que si de telles dispositions étaient entrées en vigueur voici quelques années , la France ne pourrait aujourd'hui se targuer de certains succès de son industrie, tels que le train à grande vitesse, l'industrie électromécanique ou l'industrie nucléaire.

En outre, le Sénat a, dans sa résolution n° 43 ( ( * )3) , estimé que l'intégration des industries de réseaux dans le code des marchés publics du GATT, conduirait à une ouverture déséquilibrée des marchés concernés au détriment de l'Union européenne et était « contraire tant aux principes qui ont présidé à l'adoption des directives communautaires applicables aux achats dans ces secteurs, qu'à l'accord général du GATT lui-même ». Je me permets de vous renvoyer au rapport n° 24 (1994-1995), dont je suis l'auteur au nom de la Commission des Affaires économiques et du Plan, sur ce sujet.

On ne peut, à ce stade, que regretter l'offre ainsi faite par l'Union européenne.

On peut aussi légitimement s'interroger sur la véracité de l'article 9-4 de l'exposé des motifs de la proposition d'acte communautaire n° E-318, alors que les développements précédents montrent à l'évidence que le projet d'accord AGP entraînerait des modifications substantielles des législations communautaires et française applicables aux industries de réseaux.

Ceci contredit le souhait exprimé par la Commission européenne de proposer sans délai les modifications de la législation communautaire rendues nécessaires par les accords du GATT, qui sont des accords globaux conclus en vertu du principe de la globalité.

L'objectif est d'organiser la mise en oeuvre immédiate de ces accords, mais aussi de donner une vision complète de l'ensemble de leurs conséquences sur le droit communautaire et sur l'économie européenne.

Les lacunes de la proposition d'acte communautaire ne lui permettent donc pas de remplir totalement cet objectif.

Or, il est essentiel que les États membres et les parlements nationaux connaissent l'ensemble des implications des accords pour pouvoir adopter ou ratifier ces derniers dans des conditions satisfaisantes.

C'est pourquoi, la présente proposition de résolution a pour objectif :

- de soulever cette difficulté ;

- de rappeler la position adoptée par le Sénat dans sa résolution n° 43 précitée ;

- d'inviter le Gouvernement à demander au Conseil de surseoir à l'approbation définitive de l'AGP tant qu'il n'aura pas obtenu la liste nominative des entreprises publiques visées par son annexe 3.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le projet de décision du Conseil relative à l'entrée en vigueur simultanée des actes mettant en oeuvre les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, n° E-318,

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme l'article 9-c de l'exposé des motifs de la proposition d'acte communautaire précitée, le projet d'accord sur les marchés publics (AGP), accord plurilatéral annexé à l'accord OMC (annexe 3), entraîne des modifications substantielles des législations communautaires applicables aux industries de réseaux concernées par cette annexe,

Considérant que ces modifications sont incompatibles avec les principes de base des directives européennes applicables à ces industries,

Considérant, en outre, que l'extension aux industries concernées des dispositions relatives aux marchés publics stricto sensu sont de nature à compromettre gravement leur bon fonctionnement,

Considérant, notamment, que certaines de ces dispositions interdiraient le dialogue technique pourtant indispensable aux relations entre industriels concourant à la réalisation et à l'exploitation des réseaux,

Considérant que les entraves ainsi apportées à l'indispensable équilibre des compétences et des responsabilités établi entre exploitants et concepteurs-constructeurs sont contraires à l'article 130 F du Traité de Rome encourageant les entreprises, y compris les petites et moyennes, dans leurs efforts de recherche, de développement et de coopération,

Considérant que les entraves évoquées ci-dessus sont contraires aux pratiques commerciales courantes imposées par l'article XVII du GATT aux entreprises, publiques ou privées, disposant de droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, pratiques qui permettent à ces entreprises, -tout en assurant une concurrence loyale et non discriminatoire- d'entretenir entre fournisseurs et clients des relations partenariales de longue durée, comme celles qui ont permis la réalisation du programme nucléaire français ou du train à grande vitesse,

Considérant que les conditions d'application du projet d'accord AGP ne sont pas clairement définies en l'absence, contrairement aux usages du GATT, de liste nominative des entreprises européennes qui seraient considérées comme publiques pour l'application de l'accord,

Considérant que ce projet d'accord opère une discrimination de droit entre les entités adjudicatrices publiques et privées au sein de l'Union Européenne, discrimination contraire aux engagements de la Commission européenne et qui joue au détriment de la France,

Considérant que ce projet d'accord AGP présente des difficultés manifestes d'extension, étant donné que les pays tiers n'accepteront probablement jamais d'y soumettre leurs entités privées, ce que confirme le déséquilibre flagrant du projet d'accord bilatéral entre la Communauté Européenne et les États-Unis concernant les marchés publics, dans le secteur de l'électricité,

Désapprouve l'extension du projet d'accord AGP à des entreprises publiques industrielles gérant des réseaux d'infrastructures,

Estime, en effet, que ces entreprises devraient continuer à être placées, conformément à l'article XVII de l'accord général du GATT, dans un régime de libre concurrence et non être soumises à un code de procédures administratives,

Attire l'attention du Gouvernement sur les sérieuses conséquences industrielles qui pourraient résulter de l'application des règles de l'AGP, conséquences qui seraient aggravées par une réciprocité insuffisante au détriment de l'Union européenne,

Dénonce l'assertion de l'article 9-c de l'exposé des motifs de la proposition n° E-318 selon laquelle la révision de l'AGP ne demande « pas de modifications majeures de la législation communautaire en vigueur »,

Regrette, par conséquent, que cette proposition ne fasse pas état des réelles et substantielles modifications, notamment de la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, qu'implique la mise en oeuvre des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay,

Constate par ailleurs, que l'AGP ne peut être appliqué aux industries de réseaux tant qu'une liste nominative des entreprises publiques concernées n'a pas été communiquée par la Commission européenne,

Dans ces conditions, fait part, par avance, au Gouvernement de ses réserves sur l'établissement d'une liste qui aurait un effet discriminatoire à l'encontre des entreprises françaises dans les secteurs industriels concernés,

Invite le Gouvernement à demander au Conseil de surseoir à l'approbation définitive de l'AGP tant qu'il n'aura pas obtenu la liste nominative des entreprises publiques visées par son annexe 3.

* (1) AGP : Agreement on General Procurement

* (2) Voir le considérant n° 45 de la directive 93/38 du 14 juin 1994 concernant les secteurs de l'eau, de l'énergie des transports et des télécommunications.

* (3) Voir la résolution du Sénat n° 43 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les marchés publics (n° E-277 et n° E-285).

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