PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SENAT

relatif aux alternatives aux poursuites

et renforçant l'efficacité de la procédure pénale.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 434 et 486 (1997-1998).

Chapitre I er

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites

et à la composition pénale

Article 1 er

Après l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré deux articles 41-2 et 41-3 ainsi rédigés :

" Art. 41-2. - Le procureur de la République peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et par les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, une ou plusieurs des mesures suivantes :

"1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 50000 F ni la moitié du maximum de la peine encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à six mois ;

"2° Se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

"3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;

"4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

"Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit proposer à ce dernier de réparer également les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.

"La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal.

"Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal n'est pas susceptible de recours.

"Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

"La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis par ce dernier pour répondre à la proposition.

"L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

"Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

" Art. 41-3. - La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.

"Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 5000 F, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

"La requête en validation est portée devant le juge d'instance."

Article 2

Supprimé

Chapitre II

Dispositions relatives à la compétence du juge unique

en matière correctionnelle

Article 3

I. - Au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : " à l'article 398-1 ", les mots : "sauf si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement".

II. - Supprimé

Chapitre III

Dispositions relatives au jugement des contraventions

Article 4

L'article 525 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, il est ajouté, après les mots : "soit condamnation à une amende", les mots : "ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues ".

II. - Au troisième alinéa, les mots : " ou que des sanctions autres que l'amende devraient éventuellement être prononcées" sont supprimés.

Article 5

I. - Le titre de la section I du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " Dispositions applicables à certaines contraventions ".

II. - Au premier alinéa de l'article 529 du même code, les mots : "Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la réglementation sur les parcs nationaux et les réserves naturelles qui sont punies seulement d'une peine d'amende" sont remplacés par les mots : " Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ".

III. - A l'article 529-6 du même code, les mots : " punies d'une simple peine d'amende " sont remplacés par les mots : " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ".

IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de publication des décrets prévus aux II et III.

Article 5 bis (nouveau)

L'article 546 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, après les mots : " au procureur de la République ", sont insérés les mots : " , au procureur général ".

II. - Le dernier alinéa est supprimé.

Chapitre IV

Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales

Section 1

Dispositions concernant les enquêtes

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours. "

Article 7

I. - Au premier alinéa de l'article 60 et au premier alinéa de l'article 77-1 du code de procédure pénale, les mots : " qui ne peuvent être différés " sont supprimés.

II. - L'article 60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

" Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance de ces conclusions aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. "

III. - Le deuxième alinéa de l'article 77-1 est ainsi rédigé :

" Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables. "

IV. - Le premier alinéa de l'article 167 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. "

Article 8

Les quatre premiers alinéas de l'article 72 du code de procédure pénale sont supprimés.

Section 2

Dispositions concernant le déroulement de l'instruction

Article 9

L'article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues au dernier alinéa de l'article 41 et à l'article 41-2, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. "

II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. "

Article 10

L'article 182 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction. "

Article 11

I. - Supprimé

II. - Au dernier alinéa du même article, les mots : " deuxième alinéa " sont remplacés par les mots : " troisième alinéa ".

Article 12

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, celles-ci demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. "

Section 3

Dispositions concernant la comparution des parties à l'audience

Article 13

Le deuxième alinéa de l'article 411 du code de procédure pénale st remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue.

" Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu. "

Article 14

Au premier alinéa de l'article 583 du code de procédure pénale, les mots : " de plus de six mois " sont remplacés par les mots : " de plus d'un an ".

Article 15

Il est ajouté, après l'article 583 du code de procédure pénale, un article 583-1 ainsi rédigé :

" Art. 583-1. - Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410. "

Section 4

Dispositions concernant la conservation des scellés

Article 16

L'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : "dans un délai de trois ans " sont remplacés par les mots : " dans un délai de six mois ".

II. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa, une phrase ainsi rédigée :

" Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. "

Article 17

Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :

" Art. 99-1. - Lorsqu'au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit par ce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

" Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

" Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

" Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

" Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. "

Article 18

Il est ajouté, après l'article 706-30 du code de procédure pénale, un article 706-30-1 ainsi rédigé :

" Art. 706-30-1. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-1 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.

" Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.

" Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. "

Section 5

Dispositions diverses

Article 19 A (nouveau)

I. - Le troisième alinéa de l'article 626 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Si la personne en fait la demande, l'indemnisation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, l'indemnisation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés. "

II. - Au début du dernier alinéa du même article, les mots : " Elle est à la charge " sont remplacés par les mots : " Cette indemnité est à la charge ".

Article 19 B (nouveau)

L'article 149 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Après le mot : " indemnité ", les mots : " peut être accordée" sont remplacés par les mots : " est accordée en réparation de son préjudice matériel et moral ".

II. - Après le mot : " définitive ", la fin de l'article est supprimée.

III. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" L'intéressé n'a toutefois pas le droit à indemnisation lorsqu'il a échappé à une condamnation du seul fait de la reconnaissance de son irresponsabilité, de la prescription ou de l'amnistie. "

IV. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

" N'a pas droit non plus à une indemnisation la personne qui aurait fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort. "

Article 19

Supprimé

Article 20

Il est inséré, après l'article 803 du code de procédure pénale, un article 803-1 ainsi rédigé :

" Art. 803-1. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec avis de réception du destinataire. "

Chapitre V

Dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale

Article 21

Le titre X du livre IV du code de procédure pénale devient le titre IX de ce même livre et il est inséré à sa suite un titre X ainsi rédigé :

" Titre X

" De l'entraide judiciaire internationale

" Art. 694. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon les cas, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou le jugement.

" Art. 695. - Pour l'application de l'article 53 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort est chargé de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et d'assurer le retour des pièces d'exécution.

" Art. 696. - Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959, dans les relations entre les autorités judiciaires françaises et les autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 1 de ce même article seront exercées par le procureur général du ressort. "

Article 22

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 juin 1998.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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