PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

d' orientation agricole.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ. ) : 977, 1058 et T.A. 191.

Sénat : 18 , 129 , 132 et 151 (1998-1999).

Article 1 er

I. - La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable.Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune et la préférence communautaire :

- l'installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l'emploi dans l'agriculture, dont le caractère familial doit être préservé, dans l'ensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités ;

- l'amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général ;

- la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ;

- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu'aux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et industrielles et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ;

- le développement de l'aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement ;

- le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agro- alimentaire de la France vers l'Europe et les marchés solvables en s'appuyant sur des entreprises dynamiques ;

- le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le souci d'une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ;

- la mise en valeur des productions de matières à vocation énergétique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays et les débouchés de la production agricole ;

- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;

- le maintien de conditions favorables à l'exercice de l'activité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de l'article L.113-1 du code rural ;

- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages, l'équilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans qu'il en résulte des charges supplémentaires pour l'État ;

- la poursuite d'actions d'intérêt général au profit de tous les usagers de l'espace rural ;

- la promotion et le renforcement d'une politique de la qualité et de l'identification de produits agricoles ;

- le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de leur santé ;

- l'organisation d'une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d'une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques.

La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d'une politique agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements d'outre-mer, pour déterminer l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ces objectifs. La forêt fait partie intégrante de la politique agricole.

La politique agricole est mise en oeuvre en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et avec les collectivités territoriales en tant que de besoin.

Chaque année, en juin, au cours d'un débat organisé devant le parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en oeuvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune.

II. - L'article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et l'article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole sont abrogés.

Article 1 er bis

I. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes agricoles dont la liste est fixée par décret les organisations syndicales d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq au moins ;

2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collèges des chefs d'exploitation et assimilés).Lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire à l'une et l'autre des conditions.

Sont représentées au niveau régional les organisations syndicales qui ont été habilitées dans la moitié au moins des départements de la région.

Sont représentées au plan national les organisations syndicales qui ont été habilitées dans au moins vingt-cinq départements.

La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles reconnues.

II. - Non modifié

Article 1 er ter

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 juin 1999, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1999 au 30 juin 2002, et rappelant les mesures prises depuis le 30 juin 1997.

Ce rapport précisera les mesures envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions et pour simplifier les mécanismes de calcul.

Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non- salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux.

Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.

TITRE I er

LES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION

Article 2

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3. - Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation. Ce contrat territorial d'exploitation à pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer ou à poursuivre un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° du d'orientation agricole.

" Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole, à l'exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles ainsi que des mesures de compensation de handicap naturel permanent, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'État et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Ceux-ci portent sur les orientations de production de l'exploitation, y compris les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles, dans le but d'atteindre un niveau élevé de sécurité sanitaire de qualité et de diversité, l'emploi, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général.Ils doivent participer au développement de projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire.

" Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis au niveau du département.

" Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et celles arrêtées dans le cadre des projets agricoles départementaux.

" Les contrats types comportent un ensemble de mesures répondant à des cahiers des charges définis au plan local. Les engagements de l'exploitant dans le cadre de son projet d'exploitation portent sur tout ou partie des mesures retenues dans le contrat type. Ils constituent le contrat territorial d'exploitation.

" Le contrat territorial d'exploitation est conclu sous réserve des droits des tiers. Il fait l'objet d'une information au préalable du propriétaire des fonds sur lesquels est exercée cette activité.

" Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. "

Article 3

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 311-4. - Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.

" Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances. "

Article 4

L'article L. 341-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 341-1. - I. - L'aide financière de l'État aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides peuvent être modulées ou plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, ou de facteurs environnementaux, ou du nombre d'actifs, ou de priorités en termes d'aménagement du territoire et de handicap géographique.

" Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

" - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

" - la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d'améliorer leur viabilité ;

" - la création et le développement d'entreprises agricoles à responsabilité personnelle qui contribuent au développement local ;

" - la reconnaissance de l'exploitation agricole en tant qu'entreprise agricole ;

" - l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation.

" L'aide financière apportée par les contrats territoriaux d'exploitation a un caractère spécifique et ne peut conditionner les subventions, prêts, bonifications d'intérêts, remises partielles d'impôts ou de taxes octroyées aux agriculteurs selon les modalités déjà définies dans le code rural.

" II. - Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat peut être résilié.

" Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l'autorité administrative.

" III. - Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs.

" Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. "

Article 5

I (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L.313-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture. "

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

" Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3. "

TITRE II

ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITE ET PERSONNES

Chapitre I er

L'entreprise agricole

Article 6 A (nouveau)

I. - Le 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La même déduction s'applique aux intérêts de la part du capital détenue par l'ancien propriétaire de l'exploitation agricole, en cas de transmission à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'installation. "

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 B (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2000, le II de l'article 41 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.

" Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.

" En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. "

II. - Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

" En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 %, dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.

" Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.

" En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours.

" En cas de décès du bénéficiaire de la transmission avant expiration d'un délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours pour la fraction de dix années restant à courir. Toutefois, si l'exploitation de l'entreprise se poursuit avec l'un des descendants ayant un lien de parenté inférieur ou égal au troisième degré, les dispositions du deuxième alinéa du II continuent de s'appliquer. "

III. - Il est inséré, après le premier alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

" En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'une exploitation agricole, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts. "

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application des I, II et III est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 6 C (nouveau)

I. - Il est inséré, après le III de l'article 72 B du code général des impôts, un III bis ainsi rédigé :

" III bis. - Lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, les dispositions du second alinéa du I de l'article 202 ter sont applicables aux bénéfices afférents aux stocks comptabilisés, à la date de cet assujettissement, selon les modalités définies au I.

" Si la valeur comptable de ces stocks est modifiée, les bénéfices correspondants peuvent être rattachés par parts égales aux résultats des cinq premiers exercices soumis à l'impôt sur les sociétés. Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.

" Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe. "

II. - L'article 72 D du même code est complété par un III ainsi rédigé :

" III. - En cas d'apport, dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, d'une exploitation individuelle à une société passible de l'impôt sur les sociétés par un exploitant agricole qui a pratiqué des déductions au titre d'un exercice précédent celui au cours duquel intervient l'apport, les déductions non utilisées à la date de l'apport peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 201, être rattachées par parts égales aux résultats imposables de la société au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'apport et des quatre exercices suivants. Ce rattachement s'applique sur option exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société.

" La même faculté est ouverte aux sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, lorsqu'ils deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, sous réserve du respect de la double condition énoncée au second alinéa du 1 de l'article 202 ter. Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration de résultats du premier exercice auquel elle s'applique. "

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I, II et III est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 6 D (nouveau)

I. - Sont insérées, après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les dispositions suivantes :

" L'exonération des plus-values réalisées lors de la transmission d'exploitation à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation est progressive entre 1 et 2 millions de francs de chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

Chiffre d'affaires

Part taxable des plus-values

Inférieur à 1 MF

0 %

Compris entre 1 et 1,2 MF

10 %

Compris entre 1,2 et 1,4 MF

20 %

Compris entre 1,4 et 1,6 MF

40 %

Compris entre 1,6 et 1,8 MF

60 %

Compris entre 1,8 et 2 MF

80 %

Supérieur à 2 MF

100 %

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 6

Supprimé

Article 7

L'article L. 311-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-2. - Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.

" Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

" L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.

" Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. "

Article 7 bis

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-5 ainsi rédigé :

" Art. L.311-5. - Est considérée comme exploitant agricole toute personne physique qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qui exerce une activité agricole au sens de l'article L.311-1 à titre professionnel, soit individuellement, soit au sein d'une société, et qui :

" - assure la surveillance et la direction de l'exploitation ;

" - participe de façon effective aux actes nécessaires à l'exploitation ;

" - bénéficie des résultats de l'exploitation ou en supporte les pertes. "

Article 7 ter (nouveau)

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 311-6. - L'exploitation agricole constitue un ensemble de biens, mobiliers et immobiliers, formant un bien distinct qui peut faire l'objet d'une cession unique.

" Sont compris dans l'exploitation agricole : les biens immobiliers, l'ensemble du cheptel, mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation agricole, les investissements réalisés en vue d'améliorer la production et de valoriser le fonds, ainsi que les valeurs incorporelles, conformément aux usages locaux. "

Article 7 quater (nouveau)

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Articles 8, 9, 10 et 10 bis

Conformes

Article 10 ter

L'article L. 411-57 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 411-57. - Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation.

" Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire.

" Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

" Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

" La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.

" Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.

" Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.

" Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. "

Article 10 quater (nouveau)

Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 411-64 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, le preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie d'un renouvellement de deux périodes triennales. "

Articles 11 et 11 bis

Conformes

Article 12

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un mécanisme d'assurance-récolte permettant aux entreprises agricoles de se prémunir des risques climatiques et économiques. Ce mécanisme devra s'articuler avec le régime actuellement en vigueur des calamités agricoles et ne conduira pas à faire porter au seul exploitant agricole la charge financière des calamités agricoles.

Articles 12 bis et 12 ter

Supprimés

Chapitre II

L'orientation des structures des exploitations agricoles

Section 1

Les éléments de référence et la politique d'installation

Article 13

Conforme

Article 14

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 330-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

" Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, selon des modalités précisées par décret, des conditions spécifiques d'accès au foncier, aux droits de nature économique, à la protection sociale ainsi que des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole. "

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas d'inadaptation de leurs objectifs.

" Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 deux ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite. "

Article 15

I. - Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2. "

II. - Non modifié

III (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à leurs propriétaires leur intention de cesser leur exploitation. "

Article 15 bis (nouveau)

I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans ayant exercé cette activité pendant au moins quinze années, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'installation.

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en oeuvre du régime défini par le présent article.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Section 2

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article 16

Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :

" Chapitre I er

" Le contrôle des structures des exploitations agricoles

" Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

" Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L. 311-1.

" L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser, en complémentarité avec une politique incitative en faveur de la transmission des exploitations agricoles à des jeunes, l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

" En outre, il vise :

" - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs,

" - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures,

" - soit à contribuer à la constitution ou la préservation d'exploitations familiales,

" - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.

" Art. L. 331-2. - I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

" 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

" Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.

" Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder un an, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures. Il est tenu compte des liens de parenté entre associés. Cette disposition ne concerne pas les transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré ;

" 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

" a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre la moitié et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil,

" b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

" 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

" a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,

" b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.

" Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;

" 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.

" Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder un an, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;

" 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à dix kilomètres ;

" 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà d'un seuil de capacité de production fixé par décret.

" Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

" Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.

" II. - Lorsqu'elles sont inférieures à un seuil compris entre une et deux fois l'unité de référence, les exploitations agricoles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré.

" Art. L. 331-3. - L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

" 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

" 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;

" 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

" 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place et des liens de parenté entre les associés ;

" 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;

" 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

" 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;

" 8° S'assurer du respect des règles de protection de l'environnement établis au niveau national et local.

" L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.

" Art. L. 331-4. - L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

" Art. L. 331-5. - Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.

" Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

" Art. L. 331-6. - Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L.331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

" Art. L. 331-7. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à deux mois.

" La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

" Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.

" Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.

" Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 F et 4 000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.

" Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.

" Art. L. 331-8. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

" Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.

" La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de fixer la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.

" La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

" Art. L. 331-9. - Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

" Art. L. 331-10. - Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

" Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.

" Art. L. 331-11. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. "

Articles 17 et 17 bis

Conformes

Chapitre III

Statut des conjoints travaillant dans les exploitations

ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés

Article 18

Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 321-5. - Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agri cole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

" Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

" L'exploitation ou l'entreprise agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

" Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau). "

Articles 18 bis, 19 à 21

Conformes

Article 22

Il est inséré, après l'article 1121-4 du code rural, un article 1121-5 ainsi rédigé :

" Art. 1121-5. - Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1.

" Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1.

" Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. "

Article 22 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1122-8 du code rural, un article 1122-9 ainsi rédigé :

" Art. 1122-9. - Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article 1121-1-1 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret. "

Article 22 ter (nouveau)

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : " pour 50 % de sa valeur " sont remplacés par les mots : " pour 30 % de sa valeur ".

II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi. "

Article 23

Conforme

Article 24

L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

" III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

" Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société dans laquelle participent les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.

" Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.

" Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret. " ;

2° Le IV devient le V ;

3° Il est inséré un IV ainsi rédigé :

" IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I. "

Article 24 bis (nouveau)

I. - Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l'installation, affiliés en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sont réduites de 65 % au titre de la première année civile d'affiliation, de 55 % au titre de la deuxième et de 35 % au titre de la troisième.

Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de l'exonération ne soit plafonné.

L'exonération s'applique aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables par eux-mêmes et au titre de leurs ayants droits.

II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Articles 25 et 26

Conformes

Article 26 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1143-6 du code rural, un article 1143-7 ainsi rédigé :

" Art. 1143-7. - Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles. "

Chapitre IV

L'emploi salarié

Article 27

I. - Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

" Chapitre IV

" Titre emploi simplifié agricole

" Art. 1000-6. - L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

" L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.

" Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144 (1°, 2°, 3° et 5°) du présent code ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents.

" Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.

" Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole. "

II et III - non modifiés

Article 27 bis

Supprimé

Article 27 ter (nouveau)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un accord-cadre interviendra entre la Mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques et l'ensemble des caisses concernées tendant à définir les règles régissant le statut de l'employé rural.

Article 28

Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

" Chapitre V

" Dispositions relatives

aux comités des activités sociales et culturelles

" Art. 1000-7. - Une convention ou un accord collectif de travail étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, prévoit la constitution d'un comité des activités sociales et culturelles des salariés agricoles.

" Ce comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144, et leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.

" Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.

" Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.

" Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés au deuxième alinéa versent au comité une contribution assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités sociales et culturelles.

" Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

" La convention ou l'accord collectif de travail mentionné au premier alinéa contient obligatoirement des dispositions concernant :

" 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;

" 2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;

" 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;

" 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci. "

Article 29

I. - a) A la fin du premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du travail, les mots : " notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité " sont supprimés ;

b) Le même alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

" Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 236-1, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après. "

II. - Les trois alinéas de l'article L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par un II ainsi rédigé :

" II. - Des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

" Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les dépar tements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

" Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

" Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article 1171 du code rural.

" Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11 du présent code.

" Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux. "

Article 29 bis

Conforme

Article 29 ter

Supprimé

Article 29 quater A (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1031-3 du code rural, un article 1031-4 ainsi rédigé :

" Art. 1031-4. - I. - Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.

" Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.

" II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.

" III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998. "

Article 29 quater B (nouveau)

Le code rural est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, après l'article L. 511-4, un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 511-4-1. - Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

" La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

" Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.

" La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

" Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement. "

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 513-3 est ainsi rédigé :

" Les articles L. 511-4, L.511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. "

III. - L'article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à cet effet pendant la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. "

TITRE II BIS

FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES

DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Article 29 quater

I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les références : " articles 1002 et 1002-4 " sont remplacées par les références : " articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 ".

II et III - Non modifiés

Article 29 quinquies A (nouveau)

Il est institué auprès de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole un conseil de surveillance composé des représentants du Parlement, des collectivités locales, ainsi que d'un conseiller de la Cour des comptes et de personnalités qualifiées.

Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une durée de cinq ans. Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement, désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président de la caisse centrale ainsi que son directeur assistent avec voix délibérative à ses délibérations.

Un représentant du ministre de l'agriculture assiste aux réunions.

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de fonctionnement administratif et financier des organismes de mutualité sociale agricole et de mise en oeuvre de la politique sociale agricole et de ses conventions d'objectifs.

Son président remet au Parlement un rapport annuel. Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 29 quinquies

Supprimé

Article 29 sexies

I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 1002-4 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :

" La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur. "

II. - Non modifié

III. - Supprimé

Articles 29 septies et 29 octies

Conformes

Article 29 nonies (nouveau)

Il est inséré, après le troisième alinéa (2°) de l'article 1060 du code rural, un 2° bis ainsi rédigé :

" 2° bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances ; ".

Article 29 decies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 171-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 171-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 171-3. - I. - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

" L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

" Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi no    du     d'orientation agricole.

" Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

" II. - L'article 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et l'article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont abrogés. "

Article 29 undecies (nouveau)

A la fin de la troisième phrase de l'article 1002-2 du code rural, la référence : " l'article 1069 du code général des impôts " est remplacée par la référence : " l'article 1085 du code général des impôts ".

Article 29 duodecies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 1010 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :

" 1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;

" 2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.

" Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

" En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article 1009. "

Article 29 terdecies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 1149 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

" En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme. "

Article 29 quaterdecies (nouveau)

Après l'article 1240 du code rural, il est rétabli un article 1240-1 ainsi rédigé :

" Art. 1240-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme. "

TITRE III

ORGANISATION ÉCONOMIQUE

Chapitre I er

Coopération agricole et organisation de la production

Article 30 A

I à III. - Non modifiés

IV (nouveau). - L'article L.552-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant. "

Article 30

Conforme

Article 30 bis

I. - Le troisième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement. "

II. - La perte de recettes éventuelle résultant de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31

Conforme

Article 31 bis (nouveau)

Au début du troisième alinéa de l'article L. 525-1 du code rural, les mots : " Il peut " sont remplacés par les mots : " Il doit ".

Article 32

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 528-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 528-1. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire.

" Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en oeuvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.

" Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il est consulté sur l'élaboration de la réglementation.

" Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret. "

Chapitre I er bis

Offices d'intervention

Article 32 bis

I. - L'article L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants, des commerçants et des consommateurs, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'État. "

II. - Non modifié

Chapitre II

Organisation interprofessionnelle

Article 33 A (nouveau)

Le Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en centre technique industriel régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les règles fiscales posées à l'article 11 de cette loi s'appliquent à cette transformation.

Le titre Ier du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole est abrogé.

Article 33

Les articles L.632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :

" Art. L. 632-1. - I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

" - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

" - à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

" - à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs, et à gérer les produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

" - à contribuer et favoriser le maintien du potentiel économique de leurs membres.

" Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

" II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

" Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination " montagne " peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination " montagne ". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.

" Art. L. 632-2. - I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.

" L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

" Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

" Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.

" Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

" Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'État.

" II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L.632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :

" - d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;

" - d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;

" - d'une limitation des capacités de production ;

" - d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;

" - de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.

" Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

" Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.

" Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. "

Article 34

I . - l'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L.632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :

" 1° La connaissance de l'offre et de la demande ;

" 2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;

" 3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'État, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ;

" 4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;

" 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ;

" 6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ;

" 7° (nouveau) Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques. "

II. - Non modifié

Articles 35 à 37

Conformes

Chapitre III

Composition du Conseil supérieur d'orientation

Article 38

Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. "

Chapitre IV

Création d'un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires

Article 38 bis

Il est créé un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agro-alimentaires.

Il a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme.

Article 38 ter

Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :

- émettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;

- définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;

- faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;

- diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;

- veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;

- définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;

- s'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.

Article 38 quater (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après consultation des différents partenaires concernés, présentera un rapport sur les adaptations législatives ou réglementaires nécessaires afin d'encadrer le phénomène de l'intégration et de renforcer le pouvoir économique des producteurs.

TITRE IV

QUALITE, IDENTIFICATION ET SECURITE DES PRODUITS

Article 39 A

Conforme

Article 39

Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 640-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 640-2. - La qualité et l'origine des produits agricoles ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne".

" L'indication géographique protégée ne peut être délivrée que sur l'obtention préalable d'un label ou d'une certification de conformité.

" Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du d'orientation agricole, ni des conditions approuvées pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.

" Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays". "

Article 40 A

Conforme

Article 40 B (nouveau)

L'article L. 641-2 du code rural est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase : " et si, par leur qualité et leur notoriété, ces produits sont considérés par l'Institut national des appellations d'origine comme méritant d'être classés parmi les appellations d'origine contrôlées ".

II. - Dans le quatrième alinéa, le mot : " géographique " est supprimé.

III. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Après avis des syndicats de défense intéressés qui se sont fait connaître auprès de l'Institut national des appellations d'origine et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées. "

Article 40 C (nouveau)

I. - L'article L. 641-3 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

" Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.

" L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.

" Le décret est pris en Conseil d'État lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.

" Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation. "

II. - L'article L. 641-4 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

" Avant le 1er juillet 2000, les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance par décret s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L.641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. "

Article 40

I. - Les sept premiers alinéas de l'article L. 641-5 du code rural sont ainsi rédigés :

" L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :

" 1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;

" 2° Un comité national des produits laitiers ;

" 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;

" 4° Un comité national pour les indications géographiques protégées intervenant en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

" Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

" Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6. "

II. - L'article L. 641-6 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.

" Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est organisé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est confié aux organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5. Le non respect d'une condition de production conduit à l'interdiction de l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.

" Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.

" L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine.

" Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées dans le présent article.

" Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.

" Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine. "

II bis (nouveau). - L'article L. 641-7 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 641-7. - L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements, d'une dotation budgétaire de l'État. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers. "

II ter (nouveau). - L'article L. 641-14 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 641-14. - Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories. "

II quater (nouveau). - L'article L. 641-15 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 641-15. - Les conditions de production visées à l'article L. 641-2 sont relatives à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, au conditionnement. "

II quinquies (nouveau). - L'article L. 641-16 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 641-16. - Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché viti-vinicole, le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.

" Les autorisations de plantations nouvelles, de transfert de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés.

" Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. "

II sexies (nouveau). - Les deux premiers alinéas de l'article L. 641-17 du code rural sont supprimés.

II septies (nouveau). - L'article L. 641-21 du code rural est abrogé.

II octies (nouveau). - L'article L. 641-22 du code rural est abrogé.

II nonies (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 641-24 du code rural, les mots : " des articles L. 641-17 à L. 641-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 641-18 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation. "

III et IV. - Supprimés

Article 40 bis A (nouveau)

L'article L. 115-23-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Un décret en Conseil d'État définit des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les entreprises artisanales et du commerce indépendant de l'alimentation qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local. "

Article 40 bis

Supprimé

Article 40 ter

I. - Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 112-2. - Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

" Un décret en Conseil d'État fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation. "

II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 641-1-1. - Les règles applicables au logo officiel "appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après :

" "Art. L. 112-2. - Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

" "Un décret en Conseil d'État fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation." "

Article 40 quater

Le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :

" Section 6

" Syndicats et associations de producteurs

de produits d'appellation d'origine contrôlée

" Art. L. 641-25. - I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un produit d'appellation d'origine contrôlée viticole au sens de l'article L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.

" A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.

" II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :

" - connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ;

" - maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'État ;

" - propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ;

" - protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ;

" - participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations. "

Article 41

Conforme

Article 41 bis

I. - Non modifié

II. - L'article L. 643-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits de la pêche maritime, et ceux bénéficiant de la dénomination "montagne", un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée, ainsi que les modalités de l'information des consommateurs prévue à l'article L. 642-4. "

III et IV. - Non modifiés

Article 42

Les articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural sont ainsi rédigés :

" Art. L. 644-2. - Non modifié

" Art. L. 644-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne".

" La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975.

" Art. L. 644-4. - Non modifié "

Article 42 bis

Supprimé

Article 43

Conforme

Article 43 bis

Supprimé

Article 43 ter

Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

" Chapitre VI

" Surveillance biologique du territoire

" Art. 364 bis. - I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.

" Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.

" En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'État.

" La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.

" II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, issues à parité de la recherche publique et privée, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, de représentants des associations de consommateurs, des organisations agricoles et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.

" Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.

" III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article peut en informer le service chargé de la protection des végétaux. Celui-ci décide des éventuelles suites à donner aux informations qui lui sont communiquées.

" IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits sont tenus de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique prévue au présent article, de participer à sa mise en oeuvre et de satisfaire aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre. Un décret en Conseil d'État précise, par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.

" Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport sur l'activité des organismes de surveillance biologique.

" V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article .

" Art. 364 ter. - I. - Dans le cadre de la surveillance bio logique du territoire, les agents mentionnés à l'article 364 bis ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.

" Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.

" Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.

" Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

" Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.

" Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article 364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.

" Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.

" Art. 364 quater. - I. - Est puni de 10000 F d'amende le non respect de l'obligation d'information prévue au III de l'article 364 bis.

" II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 ter .

" III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende :

" - le non respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article 364 bis ;

" - l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis ou ordonnées en application de l'article 364 ter.

" IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal. "

Article 43 quater (nouveau)

I. - A. - A l'article 351 du code rural, les mots : " agents de la protection des végétaux " sont remplacés par les mots : " agents mentionnés au A de l'article 363-1 ".

B. - Dans le premier alinéa de l'article 353 du même code, les mots : " agents de la protection des végétaux " sont remplacés par les mots : " agents relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 ".

C. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 354 du même code, les mots : " l'inspecteur de la protection des végétaux " sont remplacés par les mots : " un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 ".

D. - Dans le premier alinéa de l'article 360 du même code, les mots : " agents de la protection des végétaux " sont remplacés par les mots : " agents mentionnés au A de l'article 363-1 ".

E. - Dans le second alinéa de l'article 362 du même code, les mots : " agents du service de la protection des végétaux " sont remplacés par les mots : " agents mentionnés au A de l'article 363-1 ".

II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 363-1 ainsi rédigé :

" Art. 363-1. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'État. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.

" B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter , 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code. "

III. - L'article 364 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

" A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

" Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

" Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

" Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

" Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.

" Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.

" Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.

" Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

" Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

" B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

" Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

" Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

" Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

" Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

" Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.

" Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.

" Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

" Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

" La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

" Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

" C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

" Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. "

IV. - Dans les articles 348 et 349 du code rural, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ".

V. - Après les mots : " doit en faire immédiatement la déclaration ", la fin de l'article 350 du code rural est ainsi rédigée : " soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend. "

VI. - Dans l'article 351 du code rural, les mots : " plantes ou parties de plantes " sont remplacés par les mots : " végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l'article 356 " et les mots : " chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles " sont supprimés.

VII. - Au début de l'article 352 du code rural, il est inséré un I ainsi rédigé :

" I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. "

VIII. - Dans l'article 358 du code rural, les mots : " mentionnés au a de l'article 342 " sont remplacés par les mots : " mentionnés à l'article 342 ", et les mots : " reste attaché auxdits végétaux " sont remplacés par les mots : " accompagne lesdits végétaux ".

IX. - Les trois premiers alinéas de l'article 359 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

" I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les agents visés au A de l'article 363-1 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.

" II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article 342, les agents visés au A de l'article 363-1 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot devégétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.

" Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses observations.

" En cas d'inexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les agents visés au A de l'article 363-1 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. "

X. - L'article 363 du code rural est ainsi rédigé :

" Art 363. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende :

" a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;

" b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ;

" c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire.

" B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende :

" a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;

" b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 363-1.

" C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 363-1 et du A de l'article 359.

" D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. "

XI (nouveau). - Après l'article 356-2 du code rural, il est inséré un article 356-3 ainsi rédigé :

" Art.356-3. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés à l'article 356, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. "

Article 43 quinquies (nouveau)

I. - Dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, le mot : " homologation " est remplacé par les mots : " autorisation de mise sur le marché ", et les mots : " produits homologués " sont remplacés par les mots : " produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ".

II. - L'article 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi modifié :

1° Le début de l'article 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

" A. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État :

" 1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques... (le reste sans changement) . "

2° Il est ajouté au même article un B ainsi rédigé :

" B. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché. "

3° Il est ajouté au même article un C ainsi rédigé :

" C. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés à l'article 1er. "

III. - Il est inséré dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée un article 1er ter ainsi rédigé :

" Art. 1er ter. - Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article 1er dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

" Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :

" - interdire l'utilisation des produits visés à l'article 1er ;

" - limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits. "

IV. - L'article 11 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

[retour au début]


" Art. 11. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende :

" a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article 1er sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

" b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ;

" c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 ;

" d) Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article 1er ne bénéficiant pas d'une autorisation.

" B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende :

" a) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

" b) Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

" c) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;

" d) Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;

" e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 12.

" C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 12.

" D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. "

V. - L'article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 12 . - A. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi sont effectués par les agents mentionnés au A de l'article 363-1 du code rural.

" B. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. "

VI. - Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :

" Art. 12 bis. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au A de l'article 12 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

" Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

" Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

" Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

" B. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du A de l'article 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, prélever des échantillons des produits définis à l'article 1er ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

" Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article 1er ou les produits végétaux ou d'origine végétale.

" Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.

" Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

" Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.

" C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.

" Les agents visés au A de l'article 12 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.

" D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. "

VII - Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 ter ainsi rédigé.

" Art. 12 ter. - A. - En cas de non respect des dispositions de l'article 1er, les agents visés au A de l'article 12 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

" B. - En cas de non respect des dispositions de l'article 1er ter , les agents visés au A de l'article 12 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

" C. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux A et B, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.

" D. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits. "

VIII. - La loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est ainsi modifiée :

a ) Il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

" Art. 4 bis. - Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles 1er et 2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.

" Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'État membre. "

b ) Il est inséré dans l'article 7 un 3° ainsi rédigé :

" 3° Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 4 bis. "

Article 43 sexies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisables et des supports de culture est ainsi modifié :

1. Après le mot : " vendre ", sont insérés les mots : " d'utiliser " ;

2. Les mots : " autorisation provisoire de vente ou d'importation " sont remplacés par les mots : " autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation ".

II. - Dans l'article 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 précitée, les mots : " les autorisations provisoires de vente ou d'importation " sont remplacés par les mots : " les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation ".

Article 44

I. - L'article 276-4 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 276-4. - Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État en cohérence avec les dispositions de l'article 253 du présent code. "

II (nouveau). - Après le onzième alinéa (8°) de l'article 340-1 du code rural, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

" 9° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du services des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. "

Article 44 bis

I. - L'article 253 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 253. - I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage au préfet qui attribue, en récépissé, un numéro d'identification.

" II. - Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Un décret précise, espèce par espèce, les données nécessaires à la protection de la santé publique qui doivent figurer sur ce registre. "

" III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.

" IV. - En cas de non respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article 259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.

" En cas de non présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

" L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. "

II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 253-1 ainsi rédigé :

" Art. 253-1 . - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.

" A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

" Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.

" Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.

" L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. "

II bis (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 653-15 du code rural, les mots : " à l'article 215-1 " sont remplacés par les mots : " aux articles 215-1 et 215-2 " et, après les mots : " pris pour leur application, ", sont insérés les mots : " ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux ".

II ter (nouveau). - L'article 215 du code rural est ainsi rétabli :

" Art. 215. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi n° 66-1005 sur l'élevage ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions de l'article 253-1 sont dès lors applicables. "

III. - Non modifié

IV (nouveau). - L'article 235 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation. "

Article 44 ter

I. et II. - Non modifiés

III. - L'article 256 du code rural est ainsi rétabli :

" Art. 256. - En cas de non respect des dispositions de l'article 254, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues dans la décision d'autorisation, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :

" - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

" - le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;

" - l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;

" - la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

" - la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;

" - le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.

" Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge. "

IV et V. - Non modifiés

VI (nouveau). - Il est inséré, après l'article 255 du code rural, un article 255-1 ainsi rédigé :

" Art. 255-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative. "

Article 44 quater A (nouveau)

I. - L'article L.607 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :

" 8° Médicament homéopathique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre État membre de la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut contenir plusieurs principes. "

II. - Il est inséré, après l'article L. 617-3 du code de la santé publique, un article L. 617-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 617-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 617-1, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des conditions énumérées ci-dessous :

" 1° Administration à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine ;

" 2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;

" 3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10000 de la teinture mère ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription d'un vétérinaire ;

" 4° Voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre État membre de la Communauté européenne.

" Toutefois, ces médicaments homéopathiques vétérinaires doivent faire l'objet, avant leur commercialisation, leur distribution à titre gratuit ou onéreux en gros ou en détail, ou leur administration, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

" Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une durée de cinq ans, et renouvelable par période quinquennale.

" L'enregistrement peut concerner une série de médicaments homéopathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques. "

III. - Il est inséré, après le 15° de l'article L. 617-18 du code de la santé publique, trois alinéas ainsi rédigés :

" 16° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;

" 17° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L. 617-3-1, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments.

" 18° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, lorsqu'ils sont destinés aux animaux de compagnie et aux espèces exotiques dont la chair ou les produits ne sont pas utilisés pour la consommation humaine. "

Article 44 quater B (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article L. 214-1 du code de la consommation, un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 214-1-1. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.

" L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. "

Article 44 quater

I. - Non modifié

II. - Il est inséré, après l'article 253-2 du code rural, un article 253-3 ainsi rédigé :

" Art. 253-3. - Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.Ils peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

" Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. "

III. - Il est inséré, dans le code rural, les articles 258-1, 258-2, 259-1, 259-2, 262-1 et 272 ainsi rédigés :

" Art. 258-1. - Non modifié

" Art. 258-2. - Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :

" "Art. L. 214-1-1. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui peuvent être tenus d'établir et de mettre à jour des procédures écrites d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution."

" Art. 259-1. - S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article 258 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article 259, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.

" Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.

" Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.

" Art. 259-2. - Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. "

" Art. 262-1 et 272. - Non modifiés

III bis (nouveau). - Dans l'article 215-1 du code rural, les mots : " ou à temps complet " sont supprimés.

III ter (nouveau). - Dans l'article 283-1 du code rural, les mots : " à temps complet " sont supprimés.

IV. - Aux articles 215-2 et 283-2 du code rural, les mots : " et les techniciens des services vétérinaires " sont remplacés par les mots : " , les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture ".

V. - A l'article 259 du code rural, les mots : " vétérinaires spécialisés assistés de techniciens des services vétérinaires et de préposés sanitaires " sont remplacés par les mots : " vétérinaires inspecteurs, d'ingénieurs des travaux agricoles, de techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, de préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture " et les mots : " de l'article 258 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " du présent titre ".

VI à VIII. - Non modifiés

IX. - L'article 275-1 du code rural est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Dans le premier alinéa, après les mots : " d'origine animale, ", sont insérés les mots : " les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer " ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. " ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

X. - L'article 275-2 du code rural est complété par six alinéas ainsi rédigés :

" Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article 215-10, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont conformes aux conditions visées au présent article.

" Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre de l'agriculture.

" Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

" Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.

" La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

" Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits. "

XI. - L'article 275-4 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 275-4 - Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas systématique ou non. Le ministère de l'agriculture fixe la liste des produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjointement avec le ministère chargé des douanes ; il détermine également par des arrêtés les moyens en personnel, en locaux et en installations pour ces postes d'inspection frontaliers.

" Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre état membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5.

" Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle seront fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. "

XII. - A l'article 275-5 du code rural, après la référence : " 215-2 ", il est inséré la référence : " 259 ".

Dans le premier et le second alinéas du même article, après les mots : " d'origine animale, ", sont insérés les mots : " aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, ".

XII bis ( nouveau ). - Dans le second alinéa de l'article 275-7 du code rural, après les mots : " d'origine animale, ", sont insérés les mots : " aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, ".

XII ter ( nouveau ). - Dans le premier alinéa de l'article 275-9 du code rural, après les mots : " d'origine animale ", sont insérés les mots : " ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ".

XIII. - Non modifié

XIV. - La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, des pâtes alimentaires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées. " ;

2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les infractions à la présente loi pourront être constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le livre II du code de la consommation. "

XV (nouveau). - A l'article 262 du code rural, les mots : " des articles 258, 259 et 260 " sont remplacés par les mots : " du présent titre ".

Article 44 quinquies ( nouveau )

I . - Dans l'article 285 du code rural, après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

" La rhino-trachéite infectieuse.

" Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif. "

II . - Dans le dix-huitième alinéa du même article, après les mots : " espèces bovine ", est inséré le mot : " ,ovine ".

Article 44 sexies (nouveau)

I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

II.- Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions à l'article 215-1 du code de la consommation.

TITRE V

GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

Article 45

I A (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code rural, après le mot : " économique ", sont insérés les mots : " et durable ".

I. - L'article L. 111-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La mise en valeur et la protection de l'espace rural, notamment dans ses composantes agricole et forestière, sont d'intérêt général. Elles prennent en compte ses fonctions économique, environnementale, sociale et patrimoniale au sens de l'article L. 110 du code de l'urbanisme. "

II. - Non modifié

III. - Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

" 3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementale et sociale de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles. "

Article 45 bis A (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 111-2 du code rural, un article L. 111-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 111-3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire. "

Article 45 bis B (nouveau)

L'article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi rédigé :

" Art. 7. - Pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation. Ces règles et prescriptions, qui s'imposent de plein droit aux installations nouvelles, déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptible d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.

" Des arrêtés interministériels, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et des organisations professionnelles intéressées, peuvent préciser, en fonction des caractéristiques spécifiques des différentes catégories d'installations classées soumises à autorisation, les modalités d'application des règles et prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que les délais et les conditions dans lesquels elles s'appliquent aux installations existantes.

" Ces règles générales et prescriptions techniques peuvent faire l'objet d'adaptation aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. "

Article 45 bis

Le premier alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est complété par le membre de phrase : " , à l'exception des carrières de marne de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant au titre III de la loi précitée ".

Article 46

I. - Non modifié

II. - L'article L. 112-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-1. - Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs. "

Article 47

L'article L. 112-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-2. - Lorsqu'il n'y a pas de document d'urbanisme, des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

" Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. "

Article 47 bis A (nouveau)

Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites. Cet accord peut être refusé, notamment si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement et aux paysages. "

Article 47 bis

L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption. "

Article 48

L'article L. 112-3 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-3. - Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.

" Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

" Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite. "

Article 49

Conforme

Article 49 bis A (nouveau)

L'article L. 142-5 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 142-5. - Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations.

" Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.

" La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois. "

Article 49 bis

L'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 141-1. - I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.

" Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols, et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

" Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.

" II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

" 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;

" 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

" 3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, et notamment, par dérogation aux dispositions des articles L. 322-1 et suivants, des parts de groupements fonciers agricoles ;

" 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV.

" III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

" En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;

" 2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

" 3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

" Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'État. "

Article 50

Conforme

Article 50 bis A (nouveau)

I. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : " Intervention des personnes morales de droit public et des organisations professionnelles représentatives "

II. - Il est inséré, au chapitre III du titre V du livre II du code rural après l'article L. 253-1, un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 253-1-1. - Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural. "

Article 50 bis

I et II. - Non modifiés

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 135-4 du code rural, les mots : " à la constitution " sont remplacés par les mots : " à la constitution ou à la prorogation ".

IV (nouveau). - L'article L. 136-8 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 136-8. - Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion au projet de constitution ou de prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation ou de prorogation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnités. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. "

Article 50 ter

Conforme

Article 50 quater (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 121-25 du code rural, les mots : " L. 121-24 " sont remplacés par les mots : " L. 121-25 ".

II. - L'article L. 121-25 du code rural devient l'article L. 121-26 du même code.

III. - Il est inséré, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural, un article L. 121-25 ainsi rédigé :

" Art. L. 121-25. - Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'arti cle L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater la notoriété en matière d'usucapion. "

Article 50 quinquies (nouveau)

L'article L. 123-17 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. "

Article 50 sexies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur les modalités d'organisation de la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, en ordre professionnel.

Ce rapport précisera en particulier la situation actuelle des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, fixera les orientations qu'il serait souhaitable de prendre dans ce domaine et proposera à la représentation nationale les actions à mettre en oeuvre pour y concourir, parmi lesquelles devront figurer les adaptations législatives nécessaires.

TITRE VI

FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE

Article 51

L'article L. 811-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 811-1. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.

" Ils remplissent les missions suivantes :

" 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;

" 2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;

" 2° bis Supprimé ;

" 3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;

" 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

" L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. "

Article 52

L'article L. 811-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 811-2. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

" Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.

" Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'État ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. "

Article 52 bis (nouveau)

Le septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique est complété par les mots : " ou par le ministre de l'agriculture ".

Article 53

L'article L. 811-8 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 811-8. - Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupent des centres d'enseignement et de formation qui sont :

" - les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;

" - les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre.

" Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

" Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

" Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le jus tifie. Un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole.

" Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

" En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

" Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.

" Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.

" La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. "

Article 54

L'article L. 811-10 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 811-10. - Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa, 15-8, 15-12 à 15-14 et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et les articles L. 232-4 à L. 232-6 du code des juridictions financières sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8. Pour l'application de ces dispositions, les termes "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. "

Article 54 bis (nouveau)

Le début de l'article L. 811-11 du code rural est ainsi rédigé : " Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'État dans les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée installées sur un domaine appartenant à l'État ou mis à la disposition de l'État jouissent... (le reste sans changement). "

Article 55

I. - Supprimé

II. - Non modifié

Article 56

I. - Non modifié

II. - Il est inséré, après l'article L. 812-2 du code rural, un article L. 812-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 812-3. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.

" Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ils respectent les dispositions suivantes.

" Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

" Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

" Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'État.

" Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.

" Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.

" Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

" Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. "

Article 57

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 812-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 812-5. - Pour atteindre les objectifs fixés à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent proposer la constitution d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou, selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :

" 1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;

" 2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.

" Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

" Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. "

Article 58

Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 813-1 du code rural sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

" L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.

" Ils remplissent les missions suivantes :

" 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;

" 2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;

" 3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;

" 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.

" L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "

Article 59

L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

" Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.

" Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.

" Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'État ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

" Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.

" Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.

" La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

" Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat. "

Article 59 bis (nouveau)

L'article L. 814-1 du code rural est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, le nombre : " soixante " est remplacé par le nombre : " soixante-quatre ".

II. - Après le huitième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

" 4° Quatre représentants des élèves et étudiants. "

Article 60

Le deuxième alinéa de l'article L. 814-2 du code rural est ainsi rédigé :

" Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'État sur le fondement de ce schéma. "

Article 61

Après le premier alinéa de l'article L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

" Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

" Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. "

Article 62

Conforme

Article 62 bis

Il est inséré, après l'article L. 811-4 du code rural, un article L. 811-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 811-4-1. - L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture. Elle participe notamment au contrôle et à l'évaluation des établissements, des agents et des formations. "

Article 63

Le livre VIII du code rural est complété par un titre II ainsi rédigé :

" Titre II

" développement agricole

" Art. L. 820-1. - Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural.

" Relèvent du développement agricole :

" - la mise en oeuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;

" - la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;

" - la diffusion des connaissances par l'information, la démonstation, la formation et le conseil ;

" - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.

" La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'État et les organisations professionnelles agricoles. Elle est régulièrement évaluée.

" Art. L. 820-2. - Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'État et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social.

" Art. L. 820-3. - Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

" Art. L. 820-4. - La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État à une association où sont paritairement représentés, d'une part, l'État et, d'autre part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales d'exploitants agricoles visées à l'article 1er bis de la loi n° du d'orientation agricole.

" Art. L. 820-5. - Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur intervention. "

Article 64

Le livre VIII du code rural est complété par un titre III ainsi rédigé :

" TITRE III

" RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE

" Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

" Elle est organisée dans les organismes publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et le ministre chargé de la recherche assurent conjointement la tutelle de ces organismes publics de recherche.

" Le ministre chargé de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.

" Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'idendification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.

" L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. "

Article 64 bis (nouveau)

L'article 309 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 309. - Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.

" L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.

" Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'État, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non visé par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 précitée, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

" Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre leurs activités.

" Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article. "

Article 64 ter (nouveau)

L'article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire est ainsi rédigé :

" Art. 1er. - Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :

" - soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;

" - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1989 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;

" - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

[retour au début]


" - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation.

" - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, précitée.

" Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa.

" Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un État non membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché. "

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 65

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité, aux charges sociales et au régime de transmission des entreprises agricoles.

Ce rapport comportera une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural et proposera des mesures visant à harmoniser la législation en la matière et à instaurer une concurrence loyale entre ces acteurs.

Un développement sera consacré à la situation des entraîneurs publics de chevaux de course au regard des charges fiscales et sociales, et notamment à la possibilité de faire relever leurs activités du régime des bénéfices agricoles.

Article 66 (nouveau)

Il est inséré, dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre deuxième du code forestier avant l'article L. 221-4, un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-3-1. - Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. "

Article 67 (nouveau)

L'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles intervenant dans le domaine agricole, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 14 du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intérêt économique de caractère privé, aux organismes qui leur sont substitués pour l'exercice de leurs missions, à compter de la décision prise par ces sociétés de procéder à leur dissolution. Les actionnaires privés de ces sociétés sont indemnisés par les organismes bénéficiaires de la dévolution.

En ce qui concerne la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), l'ensemble des biens, droits et obligations faisant l'objet des opérations de liquidation en cours, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toute opposition, saisie ou cession qui aurait été signifiée à cet office antérieurement à sa date de substitution à la SIDO au titre d'obligations dues par cette dernière est réputée avoir été valablement faite.

Le transfert des biens, droits et obligations visé au présent article est exonéré des droits et taxes normalement exigibles en vertu des textes en vigueur.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 2 février 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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