3. La suppression du délai de carence prévu pour l'allocation de présence parentale (article 23 bis)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé un nouveau congé de présence parentale assorti d'une allocation de présence parentale. Cette allocation vise à offrir aux parents la possibilité de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pendant une période maximale d'un an, lorsque l'accident, la maladie ou le handicap graves de l'enfant dont ils assument la charge nécessite des soins contraignants ou leur présence soutenue à leurs côtés. Le congé a une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois dans la limite maximale de douze mois. Le montant de l'allocation varie suivant que le congé est pris à temps plein, à temps partiel et en fonction de la situation familiale.

Au 1 er janvier 2001, le montant de l'allocation de présence parentale était pour un couple de :

- 3.131 francs dans le cas d'une cessation complète d'activité ;

- 2.071 francs pour une activité au plus égale à un mi-temps ;

- 1.566 francs pour une activité comprise entre un mi-temps et un 4/5 ème .

En outre, s'agissant de la date d'effet du droit à la prestation, il est indiqué que l'ouverture du droit a lieu à compter du premier jour du mois civil suivant le début de la période de congé accordé par l'employeur.

L'article 23 bis du présent projet de loi de financement vise à préciser que l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Il s'agit donc de supprimer le délai de carence qui avait été instauré l'année dernière et qui avait pour effet de pénaliser financièrement les parents devant prodiguer des soins à leurs enfants gravement malades.

Votre rapporteur pour avis ne peut que se montrer favorable à cette mesure de simplification administrative.

4. La mise en place d'un mécanisme d'allocation de rentrée scolaire différentielle (article 25 bis)

L'article 25 bis du présent projet de loi de financement vise à mettre en place une allocation différentielle pour l'allocation de rentrée scolaire lorsque les ressources de la famille excèdent, d'un montant inférieur à une somme déterminée, le plafond de ressources mentionné à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale de l'allocation scolaire, porté à 1.600 francs par enfant. Les modalités de calcul de cette allocation différentielle seront définies par un décret en conseil d'Etat.

L'instauration d'un mécanisme d'allocation différentielle doit permettre de servir une allocation dégressive qui diminuera au fur et à mesure que les ressources de la famille augmentent, afin d'éviter l'effet couperet de cette allocation.

Le mécanisme retenu qui sera fixé par voie réglementaire, prévoira que tout dépassement des ressources par rapport au plafond réduira d'un montant identique l'allocation servie.

Votre rapporteur pour avis est favorable à la mise en place de cette allocation différentielle qui permettra, pour les familles modestes, une sortie moins brutale du dispositif d'allocation de rentrée scolaire.

Votre rapporteur pour avis n'a cependant pas obtenu de la part du gouvernement de chiffrage exact du coût estimé de ce dispositif. La seule précision apportée à consister à chiffrer de manière agrégée le coût des mesures nouvelles adoptées à l'Assemblée nationale et consistant dans l'élargissement du bénéfice du congé de paternité aux cas de naissances multiples et de naissances prématurées, la suppression du délai de carence de l'allocation de présence parentale et la mise en place de cette allocation différentielle. Le coût global de ces mesures est évalué pour 2002 à 20 millions d'euros (131 millions de francs).

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