C. LA VOLONTÉ D'UNE ÉVALUATION RÉGULIÈRE DES POLITIQUES MENÉES

Conscient de la nécessité d'obtenir des résultats sur le terrain en faisant reculer la délinquance et de ne pas procéder à un simple accroissement quantitatif des moyens humains et matériels , le ministre de l'intérieur s'est engagé à publier mensuellement l'évolution des statistiques de la criminalité et à soumettre les mesures prises dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation à une évaluation régulière. Les modalités de cette évaluation, prévue par l'article 5 du projet de loi, ont été précisées par un amendement adopté par l'Assemblée nationale. L'annexe I prévoit en outre que l'évaluation des résultats aura un impact sur l'évoluti on des carrières des personnels.

1. Le dispositif d'évaluation prévu, tel que modifié par l'Assemblée nationale

a) Le dispositif adopté en Conseil des ministres

L'article 5 du projet de loi, tel qu'adopté par le Conseil des ministres, prévoyait « une évaluation annuelle par une instance extérieure aux services concernés permettant de mesurer les résultats obtenus et de les rapporter aux moyens engagés ». L'annexe I relative aux orientations de la politique de sécurité intérieure précise d'ailleurs qu'une « politique de gestion par objectif sera instaurée. Les résultats obtenus en matière de lutte contre l'insécurité seront régulièrement évalués et comparés aux objectifs fixés. Les responsables locaux de la police et de la gendarmerie rendront compte de ces résultats, chacun pour ce qui les concerne, et il en sera tenu compte dans leur progression de carrière ».

« L'instance extérieure aux service concernés » n'a pas encore été désignée . Il pourrait s'agir de la Cour des comptes, de l'Inspection générale de l'administration, de l'Inspection générale des armées-gendarmerie ou encore du Contrôle général des armées.

b) Les précisions apportées par l'Assemblée nationale

Ce texte a été précisé par l'Assemblée nationale en première lecture suite à un amendement de la commission des finances présenté par M. Alain Joyandet. Ces modifications visent à mettre en oeuvre par anticipation la philosophie générale de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Ainsi, l'article 5 prévoit désormais que « dans le cadre de la présentation du projet de loi de finances initiale et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi organique [...], le Gouvernement présentera au Parlement les objectifs de performances assignés à la police nationale et à la gendarmerie ». En effet, l'article 51 de la LOLF, applicable à partir du 1 er janvier 2005, prévoit que la LFI sera accompagnée dans ses annexes d'un « projet annuel de performance » précisant « la présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ».

Poursuivant le même objectif, l'Assemblée nationale a également précisé que l'évaluation des résultats effectués par un organisme extérieur donnerait lieu, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 54 de la LOLF, à une communication au Parlement à l'occasion de la présentation de la loi de règlement, l'article 54 prévoyant pour sa part la publication de « rapports annuels de performances ».

Enfin, dans le dernier alinéa de l'article 5 modifié, il est précisé que « à compter de 2003, le Gouvernement déposera [...] chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le début de la session ordinaire, un rapport sur l'exécution de la présente loi ».

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