2. La clarification des relations financières entre l'Etat et l'assurance maladie via le transfert de certaines charges (articles 22 et 23)
Le présent projet de loi de financement entreprend de clarifier les relations financières entre l'Etat et l'assurance maladie par le biais du transfert total de certaines dépenses de l'Etat à l'assurance maladie.
a) Le transfert du financement des dépenses médico-sociales des centres spécialisés de soins aux toxicomanes
L'
article 22
du présent projet de loi de
financement
prévoit le transfert de l'Etat à la branche maladie du
financement des dépenses médico-sociales des centres
spécialisés dans la prise en charge des toxicomanes.
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 a créé une nouvelle
catégorie d'établissements entrant dans le champ des
établissements et services sociaux et médico-sociaux : il
s'agit des établissements ou services qui assurent l'accueil et
l'accompagnement de personnes confrontées à des
difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à
la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou
d'assurer des prestations de soins et de suivi médical. Figurent dans
cette nouvelle catégorie les centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA).
Les CSAPA ont pour vocation de concentrer et de rationaliser l'activité
à la fois des centres de cure ambulatoires en alcoologie (CCAA) et les
centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). Il s'agit
donc d'une catégorie d'établissement unique et cohérente.
Le financement des CCAA, qui concentrent leur activité sur la prise en
charge médico-sociale, a été transféré
à l'assurance maladie, à hauteur de 18,4 millions d'euros par la
loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions et par le décret n° 98-1229 du
29 décembre 1998.
Le transfert du financement des CSST à l'assurance maladie n'avait quant
à lui pas encore été effectué malgré les
critiques formulées par la Cour des comptes dans son rapport particulier
sur le dispositif de lutte contre la toxicomanie datant de juillet 1998, qui
mettait notamment l'accent sur la nécessaire clarification des
rôles respectifs de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale dans la mise en oeuvre et le
financement des actions de lutte contre la toxicomanie, et malgré les
objectifs assignés au plan triennal de lutte contre la drogue et de
prévention des dépendances (1999-2001) parmi lesquels figurait
celui de faire évoluer les dispositifs de soins
spécialisés en étudiant la possibilité de
créer un cadre juridique et financier unique pour l'accueil de personnes
ayant des comportements addictifs.
Le financement des CSST par l'Etat dans des conditions dérogatoires au
droit commun a entraîné un certain isolement de ces structures et
une difficulté évidente à se coordonner avec les autres
dispositifs de soins. Cette procédure de financement, qui
résultait directement de la loi n° 70-1320 du
31 décembre 1970 exigeant la gratuité des soins, la
protection du volontariat et la garantie de l'anonymat, doit pouvoir être
revue dès lors que la couverture sociale des usagers de drogues,
même les plus désinsérés, s'est
améliorée grâce notamment à la mise en place de la
couverture maladie universelle (CMU).
L'article 22 du présent projet de loi de financement tire les
conséquences de ces évolutions en transférant de l'Etat
à l'assurance maladie les charges résultant du financement des
CSST. Il permet, en outre, de respecter les principes d'anonymat et de
gratuité inhérents au fonctionnement des CSST. Le montant total
des sommes transférées de l'Etat à l'assurance maladie est
évalué à 107,5 millions d'euros.
L'article 22 précise également que les CSAPA sont financés
sous la forme d'une dotation globale annuelle. La répartition des sommes
versées, à ce titre, aux CSAPA est effectuée chaque
année suivant la répartition des charges des dotations globales
hospitalières pour l'année considérée,
c'est-à-dire selon les règles de droit commun.
Enfin, un dispositif transitoire est prévu afin que le financement des
activités de prise en charge des toxicomanes dans des anciens CSST par
les organismes de sécurité sociale puisse être
assuré entre la publication de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2003 et la délivrance de
l'autorisation de droit commun à laquelle sont soumis tous les
établissements et services sociaux ou médico-sociaux. Ce
régime transitoire consistera dans le versement par les caisses
d'assurance maladie aux CSST d'acomptes mensuels sur la dotation globale de
financement.