2. L'incitation à la reprise d'une activité à temps partiel pour les médecins et infirmiers en retraite (article 29)
Parallèlement à la fin du mécanisme de
cessation anticipée d'activité des médecins
libéraux, l'
article 29
du présent projet de loi de
financement vise à inciter les médecins et infirmiers, qui le
souhaitent, à poursuivre ou à reprendre leur activité une
fois en retraite. Cette possibilité vise notamment les zones à
faible densité démographique.
L'article 29 s'adresse à la fois aux médecins et
infirmières des établissements de santé, ou des
établissements ou services sociaux et médicaux-sociaux suite aux
modifications adoptées par l'Assemblée nationale, et les
médecins et infirmières exerçant à titre
libéral.
L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale précise
que le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la
rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour
les assurés exerçant une activité non salariée,
à la cessation définitive de cette activité. Ces
dispositions ne font cependant pas obstacle à l'exercice de certaines
activités définies comme dérogatoires.
L'article 29, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, propose
d'ajouter à cette liste d'activités dérogatoires, celles
correspondant à des vacations accomplies dans des établissements
de santé ou dans des établissements sociaux et
médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou
infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond
prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du
plafond entraîne une réduction à due concurrence de la
pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte
qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de
départ à la retraite.
S'agissant des professionnels exerçant leur activité en
libéral, l'article 29 du présent projet de loi de
financement vise à modifier l'article L. 643-2 du code de la
sécurité sociale relatif à l'ouverture des droits et
à la liquidation des allocations vieillesse des professions
libérales. Il s'agit de réglementer le cumul des revenus
tirés de l'activité libérale et de ceux correspondant
à l'allocation de vieillesse.
Ainsi, il est précisé que l'attribution de l'allocation de
vieillesse est subordonnée à la cessation de l'activité
libérale. Toutefois, pour des activités professionnelles
déterminées et après avis de la caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets
peuvent prévoir, compte tenu du nombre et de la répartition des
médecins et des infirmiers dans le secteur sanitaire et
médico-social considéré, la possibilité de cumuler
l'allocation avec les revenus tirés de l'activité
libérale, dans la limite d'un plafond et à la condition que cette
activité présente un caractère accessoire à partir
de la date à laquelle l'allocation de vieillesse est liquidée. Le
dépassement de ce plafond entraîne une réduction à
due concurrence de l'allocation de vieillesse.
La rédaction de cette nouvelle disposition, telle qu'adoptée par
l'Assemblée nationale, semble pour le moins confuse puisqu'elle ouvre un
droit général à cumul de l'allocation de vieillesse avec
les revenus tirés d'une activité libérale, pour certaines
activités professionnelles libérales définies par
décret, tout en précisant la nécessité de tenir
compte du nombre et de la répartition des médecins et des
infirmiers dans le secteur sanitaire et médico-social
considéré. La rédaction initiale proposée par le
gouvernement était plus satisfaisante puisqu'elle faisait allusion
à des «
raisons d'intérêt
général
» et ne mentionnait pas le cas particulier
des médecins et infirmiers.
L'article 29 dans son ensemble a pour objectif de remédier aux
problèmes de disponibilité de l'offre de soins recensés
récemment au regard de l'évolution de la démographie
médicale.
Votre rapporteur pour avis est très sensible à l'évolution
inquiétante de la démographie médicale et approuve les
moyens mis en oeuvre par le gouvernement pour remédier aux
difficultés en découlant.