EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

Art. 69
(supprimé par l'Assemblée nationale)

Cet article, visant à instaurer une taxe au profit de l'Office des migrations internationales, a été supprimé et déplacé par l'Assemblée nationale à l'article 76 nouveau (voir ci-dessous) , pour des raisons de cohérence de la présentation du projet de loi de finances.

Votre commission a donné un avis favorable au maintien de cette suppression.

Art. 76 nouveau
Taxe au profit de l'Office des migrations internationales

L'Office des migrations internationales (OMI), établissement public à caractère administratif, exerce le monopole des opérations de recrutement et d'introduction en France des travailleurs étrangers ; il est en outre chargé de participer au contrôle, à l'accueil et au rapatriement ou à la réinsertion dans leur pays d'origine des étrangers.

L'OMI assure, pour la plus large part, son financement sur ses ressources propres, et notamment par l'intermédiaire de taxes et redevances, dues par les entreprises employant de la main d'oeuvre étrangère, par certaines catégories d'étrangers ou, le cas échéant, les familles.

Par une décision du 20 mars 2000 35 ( * ) , le Conseil d'Etat a jugé qu'une de ces taxes était dépourvue de base légale, avec pour conséquence son abrogation, la mise en danger de l'équilibre financier de l'Office, et le risque de le contraindre à réduire ses activités.

C'est pourquoi l'article 76 du projet de loi de finances pour 2003 institue une nouvelle taxe perçue à la délivrance d'un premier titre de séjour de longue durée, c'est-à-dire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résidents.

Cette taxe serait délimitée par deux séries d'exceptions :

- seraient exonérés de la taxe les étrangers pour lesquels une taxe spécifique existe déjà : il s'agit des étrangers qui entrent en France en vue d'y exercer une activité salariée et des personnes autorisées à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

- seraient également exonérés les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale lourde, qui sont titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, qui ont servi dans les unités combattantes françaises ou alliées, qui ont obtenu l'asile territorial, le statut d'apatride ou de réfugié.

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements à cet article, visant à :

- préciser que la taxe n'est perçue qu'une fois et qu'elle conditionne la délivrance du titre de séjour ;

- compléter le plafond prévu initialement par un taux plancher : la taxe sera donc comprise entre 160 et 220 euros, ces limites étant ramenées à 55 et 70 euros pour les étudiants ;

- supprimer une disposition relevant du pouvoir réglementaire ;

- établir une symétrie dans les exonérations prévues pour les deux types de titres de séjours visés par la taxe.

Cette taxe, qui rétablit l'équité entre les différentes catégories de candidats à l'immigration, doit également permettre, à terme, le développement des plate-formes d'accueil et de conseil de l'OMI, ainsi que le financement de la mise en place, annoncée par le Président de la république d'un « contrat d'intégration » pour les nouveaux arrivants.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

* 35 Conseil d'Etat, 20 mars 2000, GISTI contre ministre de l'emploi et de la solidarité et ministre du budget.

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