B. DES ATOUTS ET DES SPÉCIFICITÉS QU'IL CONVIENT DE PRÉSERVER

1. La suppression annoncée du BAPSA

a) Une conséquence des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances n° 2001-692 du 1er août 2001

Dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour 2001, la Cour des comptes rappelait que « le BAPSA ne répond pas aux conditions fixées par l'article 20 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui dispose que les établissements dotés d'un budget annexe doivent « produire des biens ou rendre des services donnant lieu à paiement de prix ». Il ne produit aucun bien et retrace les opérations financières de services qui ne sont pas rendus par l'Etat. De plus, les contributions des assurés ne représentent qu'une part limitée des recettes et la part des financements publics dans la prise en charge des prestations de ce régime ne cesse de croître. Le BAPSA ne correspondant pas davantage aux conditions fixées par l'article 18 de la loi organique du 1 er août 2001, la Cour ne peut qu'appeler à sa suppression ».

En effet, si la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances n'a pas supprimé les budgets annexes, la rédaction de son article 18 rend encore plus rigoureuses les conditions qui autorisent d'y recourir. Ainsi, il ressort du texte adopté et des travaux préparatoires, que le législateur organique a estimé nécessaire de conserver le seul budget annexe de l'aviation civile. Le BAPSA sera donc amené à disparaître au plus tard d'ici le premier exercice d'entrée en vigueur des dispositions budgétaires de la nouvelle loi organique, à savoir d'ici 2006.

Il faut rappeler, à cet égard, que la création du BAPSA est liée à l'importance des ressources fiscales et budgétaires affectées dès l'origine au financement du régime agricole de protection sociale. S'y sont ajoutées ensuite les recettes issues des mécanismes de compensation démographique. Cependant, le BAPSA n'est techniquement qu'un compte d'avances et il ne reflète pas fidèlement les dépenses et le fonctionnement du régime de protection sociale des exploitants agricoles.

b) Une suppression qui fournira l'occasion de doter le régime de protection sociale des exploitants agricoles d'un cadre comptable plus cohérent

Ainsi, la suppression du « cadre comptable » du BAPSA ne se traduira pas par un appauvrissement des informations relatives au régime de protection sociale des exploitants agricoles.

En effet, le BAPSA ne traite que des recettes et des dépenses « techniques » du régime, à l'exclusion des recettes et des dépenses de fonctionnement qui sont retracées dans les comptes de la MSA. De même, le BAPSA intègre les cotisations et les prestations légales familiales qui sont également retracées dans les comptes de la CNAF mais ne prend pas en compte, en revanche, la nouvelle assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui est exclusivement financée par les bénéficiaires.

Par ailleurs, le BAPSA est, comme l'ensemble de la comptabilité d'Etat, encore exprimé en comptabilité d'encaissements/décaissements, alors que les comptes du régime des exploitants agricoles, tels que présentés par la commission des comptes de la sécurité sociale, sont établis en comptabilité de droits constatés.

Dès lors, loin de se traduire par un appauvrissement des informations comptables relatives au régime des exploitants agricoles, la suppression du BAPSA dans sa forme actuelle pourrait, au contraire, fournir l'occasion de définir un cadre comptable et financier cohérent agrégeant, en toute transparence, l'ensemble des recettes et des dépenses afférentes à ce régime.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page