XCIII. ARTICLE 45

Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire de la Polynésie française avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

XCIV. ARTICLE 46

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, la possibilité d'exercer une activité professionnelle en application de la législation et de la réglementation applicables localement.

TITRE VIII

DES DEMANDEURS D'ASILE

Article 47

Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en Polynésie française sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Polynésie française au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

Article 48

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et 32.

TITRE IX

XCV. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49

Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.

Article 50

Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :

1° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;

2° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;

3° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.

Le procureur de la République en est immédiatement informé. Dès cet instant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci.

L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi ; ce délai est porté à trois jours hors des limites de l'île de Tahiti et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises.

Il appartient au juge de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :

1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures, ou de trois jours hors des limites de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises tel que fixé au quatrième alinéa.

L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours, ou de six jours en dehors des limites de l'île de Tahiti à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de cinq par ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes indiquées au quatrième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

Les ordonnances mentionnées aux quatrième et septième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ce recours n'est pas suspensif.

Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

Dés le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance.

L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions du quatrième au dernier alinéa du présent article.

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