B. L'ASSOUPLISSEMENT DES POSSIBLITÉS DE CUMUL EMPLOI/RETRAITE

L'article 9 du présent projet de loi propose un assouplissement des règles de cumul d'une activité rémunérée avec une pension de vieillesse.

Cette mesure relève à la fois du respect de la liberté de l'individu de poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée après l'entrée en retraite et d'une volonté d'oeuvrer en faveur du maintien de l'emploi des travailleurs âgés et, plus particulièrement, de développer les possibilités de travail après soixante ans.

1. Le dispositif existant en matière de cumul emploi/retraite

Le principe de la limitation du cumul emploi/retraite a été introduit dans les régimes de retraite des salariés et le régime des pensions civiles et militaires de retraite par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982. S'agissant du régime général et de celui des salariés agricoles, cette limitation est intervenue en contrepartie de l'abaissement de 65 ans à 60 ans de l'âge de la retraite à taux plein.

Ces règles ont ensuite été étendues aux régimes de retraite des professions artisanales, industrielles et commerciales, des non-salariés agricoles ainsi qu'au régime de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a définitivement fixé le principe de l'interdiction du cumul emploi/retraite.

La législation relative au cumul emploi/retraite repose sur le principe selon lequel le service des pensions de vieillesse attribuées par les régimes soumis à cette législation est subordonné, d'une part, à la rupture définitive de tout lien avec l'employeur, pour les activités salariées exercées en dernier lieu, d'autre part, à la cessation définitive de l'activité pour les activités non salariées exercées en dernier lieu (article L. 161-22 du code de la sécurité sociale).

Ainsi, en ce qui concerne la retraite de base, le salarié peut reprendre une activité chez un employeur ou exercer une activité non salariée. Le travailleur non salarié peut exercer le même métier au sein d'une nouvelle entité économique ou exercer une activité salariée. Cette dernière ne peut cependant être exercée dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité.

S'agissant des règles applicables à la retraite complémentaire, la reprise d'une activité entraîne la suspension de la pension de retraite complémentaire sauf s'il s'agit d'une activité présentant un caractère réduit, c'est-à-dire d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés à l'ensemble des pensions et allocations perçues, n'excèdent pas le dernier salaire d'activité. En outre, à la différence des règles applicables au sein du régime de base, l'activité réduite peut être poursuivie chez le même employeur.

D'après les dernières données disponibles publiées par le Conseil d'orientation des retraites, en 1995-1996, le nombre de personnes ayant cumulé, au cours d'une année, un emploi et une retraite, était de l'ordre de 300.000, dont environ un tiers avaient moins de 60 ans (agents de la fonction publique ou d'entreprises nationales) et deux tiers avaient 60 ans et plus.

Selon les informations fournies par la direction de la sécurité sociale, au delà de 60 ans, le cumul emploi/retraite résulte avant tout d'une activité occasionnelle (revenu inférieur à 152 euros par mois) même si le taux de cumul est plus élevé chez les assurés bénéficiant d'une retraite élevée. Le salaire procuré par l'activité s'élève à 580 euros en moyenne, la moitié des salariés percevant un revenu inférieur à 200 euros.

2. Le dispositif proposé par le présent projet de loi

L'article 9 du présent projet de loi propose de modifier l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale régissant les règles relatives aux possibilités de cumul emploi/retraite.

Ces propositions de modifications se fondent notamment sur les conclusions du rapport de M. Jean-Marc Boulanger remis au COR en mars 2003 évoquant, s'agissant des règles de cumul, un dispositif complexe, inéquitable et peu efficace.

L'article 9 prévoit de rendre cohérentes les règles applicables aux régimes de base avec celles applicables aux régimes complémentaires obligatoires tels l'AGIRC et l'ARRCO.

A compter du 1 er janvier 2004, les retraités pourront cumuler leurs pensions avec des revenus d'activité dans la limite de leur dernier salaire. En outre, le texte initial proposé par le gouvernement prévoyait que la reprise d'activité chez le dernier employeur ne pourrait intervenir avant un délai d'un an. L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par notre collègue député Xavier Bertrand, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, prévoyant que ce délai est ramené à six mois afin d'éviter la dégradation de l'employabilité du salarié.

Des dispositions équivalentes sont prévues pour les assurés relevant des régimes alignés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Ainsi ces assurés pourront-ils continuer à exercer une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils qui pourront en outre être adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Dans le cas où les seuils ainsi fixés seraient dépassés, l'assuré concerné devrait en informer la ou les caisses compétentes et le service de la pension serait suspendu.

Enfin, il faut préciser que les dérogations actuelles au principe de non-cumul en faveur d'activités littéraires, artistiques ou scientifiques, notamment, sont maintenues.

D'après les informations fournies par le gouvernement, l'impact financier de l'assouplissement du dispositif de cumul ne devrait pas affecter l'équilibre du système de retraite, il s'agit d'une mesure neutre voire légèrement favorable aux régimes. Ces activités seront en effet soumises, dans les conditions de droit commun, aux cotisations sociales, sans contrepartie en termes d'amélioration des pensions des cumulants puisque aucune reliquidation des pensions n'est prévue.

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