III. LE SYSTÈME DE RETRAITE FRANÇAIS DOIT LAISSER UNE PLUS GRANDE PLACE À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

A. LA RECONNAISSANCE D'UN VÉRITABLE DROIT À L'INFORMATION

1. L'élargissement des missions du Conseil d'orientation des retraites

L'article 6 du présent projet de loi tend à créer une nouvelle section au sein du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, intitulée « Conseil d'orientation des retraites ».

Le décret n° 2000-393 du 10 mai 2000 portant création du Conseil d'orientation des retraites définit les missions assignées au COR ainsi que sa composition et ses modalités de fonctionnement.

L'article 6 du présent projet de loi vise à consacrer l'existence du COR en intégrant les dispositions de ce décret dans le code de la sécurité sociale, ainsi qu'à élargir les missions du COR.

Désormais, l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale précise que le COR a pour missions :

- de décrire les évolutions et perspectives à moyen et long terme des différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

- d'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

- de mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite et de suivre son évolution ;

- d'étudier les possibilités d'évolution de l'assiette des cotisations (disposition adoptée sous forme d'amendement à l'Assemblée nationale) ;

- de participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

- de suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

Il est également précisé que le COR est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés ainsi que de personnalités qualifiées.

Enfin, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au COR les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions.

Le COR devient ainsi l'un des principaux organismes chargés de mettre en oeuvre un droit à l'information collective sur le système de retraite et sur les effets des réformes conduites. Une réflexion du COR sur l'assiette du financement des régimes de retraite et son évolution complète la réflexion sur les ressources mobilisables permettant d'assurer un financement pérenne du régime par répartition.

Votre rapporteur pour avis est très favorable à ce renforcement des missions et du rôle du COR s'agissant de la réflexion à mener sur l'évolution des régimes de retraite et notamment sur les besoins de financement futurs de ces régimes.

2. La mise en place d'un droit à l'information individuelle

L'article 8 du présent projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans le sens de l'instauration d'un réel droit à l'information individuelle sur les droits des assurés des régimes de retraite.

a) Le droit existant

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 161-17 précité dispose que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.

En outre, il est précisé que, sans préjudice des dispositions précédentes, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.

Dès lors, l'article L. 161-17 précité impose aux organismes de retraite de base d'adresser, au moins tous les cinq ans, un relevé de compte à leurs assurés. Toutefois, il faut souligner à cet égard que la Cour de cassation a jugé que ces dispositions ne mettent à la charge des caisses d'assurance vieillesse qu'une information de leurs ressortissants, à titre de renseignement, sans prévoir une individualisation de cette information qui peut ainsi avoir lieu par voie de presse interne.

En plus de ces dispositions légales, l'obligation d'informer incombant aux caisses résulte de dispositions conventionnelles.

Enfin, s'agissant des fonctionnaires, il n'existe d'obligation légale à les informer sur leurs droits à la retraite qu'au moment de la préliquidation de leur pension.

b) Le dispositif proposé par le gouvernement

L'article 8 du présent projet de loi prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 161-17 précité selon laquelle toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes légalement obligatoires de retraite. En outre, les régimes et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser tous les cinq ans un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans les régimes légalement obligatoires de retraite.

A partir d'un certain âge et aux étapes importantes de sa vie active, chaque personne reçoit communication d'une estimation globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Ainsi l'élargissement aux régimes complémentaires du pré-calcul de la pension, actuellement circonscrit aux régimes de base, est prévu. L'âge auquel interviendra ce pré-calcul, aujourd'hui fixé par décret à 59 ans pour les régimes de base, devrait être abaissé à 58 ans, puis, par étapes, à 55 ans.

L'article 8 prévoit également d'instituer un groupement d'intérêt public (GIP) doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite précités afin d'assurer ce service aux futurs retraités.

Votre rapporteur pour avis estime que l'amélioration des dispositions relatives à l'information individuelle des assurés constitue un réel progrès. Toutefois, il tient à souligner que les conditions de création du GIP ne sont pas précisées dans le présent projet de loi, ce qui suscite l'inquiétude des régimes de base aussi bien que des régimes complémentaires. Ce GIP devra notamment permettre de conserver une réelle proximité entre les cotisants et les organismes sociaux chargés de la gestion des régimes de retraite .

c) L'apport de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par notre collègue député Xavier Bertrand, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, tendant à introduire un nouvel article relatif au droit à l'information.

L'article 8 ter précise que l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale relatif à la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux est complété par un alinéa prévoyant que les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre, directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants. Ce nouvel article devrait notamment permettre une meilleure information des polypensionnés.

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