5. Une amélioration de la situation des salariés à temps partiel
Le présent projet de loi améliore également la situation des personnes travaillant à temps partiel, qui auront désormais la possibilité de compléter leurs droits à pension. Cette mesure est prévue pour les salariés comme pour les fonctionnaires.
Actuellement, les personnes travaillant à temps partiel ne sont pas toutes traitées de manière équivalente. Alors qu'un salarié embauché à temps plein qui passe à temps partiel peut cotiser pour sa future pension de retraite de base sur une assiette de cotisation correspondant à un emploi à temps plein, celui qui commence à temps partiel ne le peut pas. En outre, un salarié à temps partiel ne peut exercer d'activité salariée au profit d'un autre employeur.
La mesure proposée à l'article 23 du présent projet de loi permet de placer tous les salariés à temps partiel sur le même plan et améliore globalement leur situation. Tous pourront désormais compléter leur pension de retraite en cotisant sur la base d'un emploi à temps plein et tous les employeurs pourront prendre en charge la part salariale complémentaire. D'autre part, la condition d'exclusivité actuellement en vigueur est supprimée.
Les salariés actuellement affectés à des tâches non quantifiables en temps, comme les assistantes maternelles, seront pris en compte selon des modalités définies par décret.
D'après les informations fournies par le gouvernement, cette mesure ne porte pas atteinte à l'équilibre du régime général. En effet, celui-ci perçoit des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur une base supérieure au salaire perçu par le salarié, ce qui induit dans un premier temps un gain de trésorerie, en attendant le versement des prestations correspondantes à l'assuré.
6. Les avantages familiaux : des améliorations apportées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale avait adopté un certain nombre d'amendements déclarés irrecevables au regard des dispositions de l'article 40 de la Constitution. Le gouvernement a décidé de reprendre trois de ces amendements, qui constituent des avancées notables, notamment pour les personnes ayant des enfants handicapés. Votre rapporteur pour avis approuve le principe de ces mesures.
a) La situation des femmes ayant perdu un enfant ou en ayant adopté tardivement améliorée
Les femmes ayant élevé un enfant pendant neuf ans avant son seizième anniversaire bénéficient actuellement d'une majoration de durée d'assurance de huit trimestres 16 ( * ) .
Les conditions posées pour bénéficier de ce dispositif pénalisent les femmes qui ont perdu un enfant en bas âge ou celles qui ont adopté un enfant tardivement.
Le nouvel article 22 bis remédie à cette situation inéquitable en prévoyant que les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de huit trimestres par enfant. Les conditions de cette majoration seront fixées par décret.
L'article articule en outre ces dispositions avec celles relatives à la validation du congé parental, en permettant de porter la majoration à la durée du congé parental lorsque celle-ci est supérieure.
Le coût de la mesure a été estimé à environ 80 millions d'euros après montée en charge à horizon d'une vingtaine d'années.
* 16 Cette majoration est commune à l'ensemble des régimes de base à l'exception de celui des professions libérales et de quelques régimes spéciaux. En revanche, elle n'existe pas dans les régimes complémentaires de salariés et non salariés.