b) Un dispositif simplifié et unifié
L'article 22 du présent projet de loi simplifie et améliore l'ensemble de ce dispositif.
Les conditions d'absence de remariage et de durée de mariage sont supprimées, tandis que la condition d'âge va progressivement disparaître, ce qui entraînera concomitamment la disparition de l'assurance veuvage.
Durant cette phase de montée en charge, l'allocation veuvage sera assumée par la branche vieillesse qui se voit attribuée le produit de la cotisation correspondante via une augmentation de 0,1 point de la cotisation salariale d'assurance vieillesse (en contrepartie de la suppression de la cotisation d'assurance veuvage de 0,1 %, qui était à la charge du salarié).
Afin de ne pas entraîner de rupture des droits, les prestations en cours au 1 er janvier 2004 seront néanmoins servies jusqu'à leur terme, de même que l'allocation veuvage restera en vigueur tant qu'une condition d'âge sera prévue pour percevoir la pension de réversion.
Dans le nouveau système, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à des conditions de ressources. La pension de réversion sera désormais une allocation différentielle par rapport à ce plafond de ressources. Tous les assurés seront donc traités à l'identique, qu'ils perçoivent ou non un autre avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Cet article supprime également la majoration pour conjoint à charge, l'exposé des motifs du présent projet de loi relevant son faible montant (celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés) et son caractère archaïque - elle est en effet servie, sous condition de ressources du seul conjoint, au titulaire de la pension principale. Dans ce cadre, le minimum vieillesse pour un couple offre une alternative plus équitable, à la fois parce qu'il peut être attribué directement à l'un ou l'autre des membres du couple et parce qu'il prend en compte les ressources de l'ensemble du ménage.
D'après les informations fournies par le gouvernement, ces mesures devraient représenter une charge maximale pour le régime général de 300 millions d'euros en 2008. Le coût devrait ensuite diminuer progressivement jusqu'en 2020.
Cette diminution progressive s'explique par l'instauration d'un dispositif de réexamen régulier des conditions de ressources des titulaires de pensions de réversion, susceptible de réduire les montants alloués en cas d'amélioration de la situation financière du ménage auquel appartient le bénéficiaire.
D'autre part, une mesure nouvelle relative au cumul d'une pension de réversion avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité a été adoptée par l'Assemblée nationale.
Actuellement, un conjoint survivant peut cumuler une pension de réversion avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, jusqu'à un certain plafond au delà duquel la pension de réversion est écrêtée à due concurrence.
L'objet de l'alinéa VII nouveau est d'exclure la majoration de pension de retraite accordée aux assurés ayant eu au moins trois enfants des avantages pris en compte pour l'application de ces limites de cumul. En effet, toutes choses égales par ailleurs, le droit actuel pénalise les veufs et les veuves ayant eu au moins trois enfants.
Cette mesure devrait avoir un coût d'environ 10 millions d'euros.
D'autre part, un amendement proposé par notre collègue député Bernard Accoyer a également été adopté par l'Assemblée nationale et prévoit l'élévation du plafond de ressources lorsque la personne bénéficiaire de la pension de réversion vit en ménage.
Si votre rapporteur pour avis approuve ces différentes mesures, il estime qu'un jour, quel que soit le gouvernement en place, on sera conduit à s'interroger sur les disparités subsistant entre les régimes et sur l'évolution de la société et ses conséquences.