C. LA CONCILIATION DES AVANTAGES FAMILIAUX AVEC LES EXIGENCES COMMUNAUTAIRES
1. Le remplacement de la bonification pour enfants
La mise en oeuvre du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à modifier les modalités de la bonification 35 ( * ) pour enfant accordée aux femmes fonctionnaires, qui se trouvent en contravention 36 ( * ) à ce principe.
Cet avantage, qui prend la forme d'une bonification d'un an par enfant des années de services effectuées, est remplacé à l'article 27 par une validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité effectivement consacrées à l'éducation d'un enfant ou aux soins donnés à un enfant malade, dont le bénéfice est étendu aux hommes . La période totale ainsi validée peut désormais atteindre une durée de trois ans par enfant, jusqu'à son huitième anniversaire.
Toutefois, une majoration 37 ( * ) de durée d'assurance de 6 mois est accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants nés postérieurement à leur recrutement.
Des dispositions particulières sont prévues pour les enfants nés ou adoptés avant le 1 er janvier 2004, qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat (article 31).
2. Le sort des autres avantages familiaux
Sur le fondement du même principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la possibilité de bénéficier d'un départ anticipé lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, est également étendue aux hommes (article 34).
De même , les modalités de l'attribution d' une pension de réversion actuellement accordées aux veuves de fonctionnaires sont étendues aux veufs de fonctionnaires (articles 37 à 41).
Parmi les avantages familiaux, il doit être remarqué que deux des trois dispositifs principaux, la majoration 38 ( * ) de pension accordée aux parents de trois enfants, et la possibilité de départ anticipé 39 ( * ) ouverte aux mères de trois enfants, demeurent inchangés.
Le maintien, sous sa forme actuelle, de cette dernière possibilité pose le même problème de contrariété au droit communautaire, mais le gouvernement, pour des questions d'opportunité et de délais, a préféré poursuivre sa réflexion sur cette difficulté et en différer le traitement.
* 33 Les modalités exactes de cette atténuation de la décote, vraisemblablement progressive, ne sont pas encore fixées.
* 34 Il est retenu le calcul le plus favorable.
* 35 Qui est prévu par l'article L. 12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 36 CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE, Griesmar, 29 juillet 2002.
* 37 Dispositif introduit à l'Assemblée nationale, figurant à l'article 31 bis du présent projet de loi.