D. DES AMÉLIORATIONS CIBLÉES OPPORTUNES

1. La refonte du minimum garanti

Le montant de référence servant à la détermination du minimum garanti (article 32) est fixé à un niveau supérieur de 5 % au niveau actuel, soit 993 euros, sa valeur étant exprimée sur la base de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004. Le minimum garanti ne représente 100 % du montant de référence qu'à la condition d'avoir accompli 40 années de services, afin d'inciter les personnels à prolonger leur activités.

En contrepartie, le nouveau dispositif se révèle moins favorable pour les fonctionnaires dont la durée de cotisation oscillera autour de 25 années. Par exemple, pour 25 années de cotisations, à partir de 2013 (terme du dispositif transitoire instauré à l'article 45 du présent projet de loi), il sera attribué 82,5 % de ce montant de référence contre 100 % aujourd'hui.

2. La simplification du mécanisme de revalorisation des pensions

Les pensions sont actuellement revalorisées par une indexation sur la valeur du point d'indice combinée, le cas échéant, au dispositif de revalorisation précisé par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat qui permet, à l'occasion de réformes statutaires applicables aux actifs, de réviser les pensions des retraités s'étant trouvés appartenir aux mêmes corps au moment de leur cessation d'activité.

Désormais (article 32), le pouvoir d'achat des pensions doit être systématiquement garanti par référence à l'évolution de l'indice des prix constaté chaque année - ce que n'assure pas la référence à la valeur du point d'indice - et dans des conditions de parfaite égalité - que n'assure pas l'application de l'article L. 16 précité - pour l'ensemble des agents.

3. La prise en compte de la situation de certaines catégories

D'une part, des mesures spécifiques sont prévues à l'article 53 pour permettre une seconde carrière aux enseignants, dont certains ressentent, selon l'exposé des motifs, « un besoin de renouvellement professionnel et une aspiration à changer de métier entre 40 et 50 ans ».

D'autre part, il est prévu, à l'article 54, d'accorder une majoration de durée d'assurance d'un dixième aux personnels des services actifs de la fonction publique hospitalière dont la limite d'âge est d'au moins 60 ans, pour les agents atteignant leur âge d'ouverture des droits à partir de 2008.

4. La création d'un régime public de retraite additionnelle pour les fonctionnaires

Le régime de rémunération applicable dans la fonction publique de l'Etat et dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière est composé d'un traitement de base, auquel s'ajoutent, le cas échéant, des primes ou indemnités qui n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la retraite. Cette situation, qui constitue une originalité par rapport à l'ensemble des régimes de retraite, ne permet pas aux fonctionnaires d'améliorer leur niveau de retraite.

Le dispositif proposé à l'article 52 prévoit la mise en place d'un régime public par répartition, dont les ressources sont constituées de cotisations versées à égalité par les salariés et les employeurs, et dans lequel les droits s'acquièrent sous forme de points, en fonction de l'assiette cotisée (composée des primes et indemnités non prises en compte dans l'assiette de calcul de la retraite).

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