2. La transposition dans le régime de base des exploitants agricoles de nouvelles dispositions applicables dans le régime général

Certaines des dispositions prévues dans le titre II du présent projet de loi et applicables aux assurés du régime général sont transposées aux assurés du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Dès lors, il conviendra de se reporter à l'analyse par le présent rapport desdites dispositions s'agissant de leur expertise technique.

a) L'abaissement de l'âge fixé pour la liquidation d'une retraite à taux plein en cas de début d'activité précoce

Le I de l'article 72 du présent projet de loi prévoit l'insertion dans le code rural d'un nouvel article L. 732-18-1 disposant que l'âge fixé pour la liquidation d'une retraite à taux plein est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret, et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, et le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré.

Il s'agit donc d'abaisser l'âge fixé pour la liquidation d'une retraite à taux plein en cas d'acquisition du nombre requis d'années d'assurance avant 60 ans, dont une fraction cotisée, et en cas de début d'activité précoce.

Le I de l'article 72 transpose ainsi au régime de base des exploitants agricoles les dispositions de l'article 16 du présent projet de loi permettant aux assurés qui ont commencé leur activité très jeunes, à quatorze, quinze ou seize ans, et ayant effectué une très longue carrière, de partir à la retraite dès l'âge de 56 ans, en fonction de leur durée d'assurance totale et du nombre d'années ayant donné lieu à cotisations.

Un décret devra préciser les modalités d'application du présent article.

Les critères suivants devraient être pris en compte par le pouvoir réglementaire : l'âge d'entrée dans la vie active, l'âge du départ anticipé à la retraite, la durée d'assurance minimale requise (42 ans) et la durée cotisée requise (42 ans pour un départ à 56 ans ou 57 ans, 41 ans pour un départ à 58 ans, 40 ans pour un départ à 55 ans).

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