b) La possibilité de majoration du montant de la pension liquidée après 60 ans
Le II de l'article 72 du présent projet de loi pose le principe d'une majoration du montant de la pension liquidée après l'âge de 60 ans en cas de validation d'années d'assurance au-delà de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein, portée à 40 ans.
Les conditions d'application de ces dispositions seront définies par décret. En outre ces dispositions seront applicables pour les périodes accomplies à compter du 1 er janvier 2004.
Le II de l'article 72 du présent projet de loi transpose ainsi les dispositions de l'article 17 instaurant une surcote de 3 % par an après soixante ans et au-delà de quarante annuités validées pour les salariés relevant du régime général.
c) Le maintien du droit à revalorisation des pensions de base des exploitants déjà retraités
Le III de l'article 72 du présent projet de loi garantit aux non-salariés agricoles déjà retraités un maintien de leur droit à revalorisation de leur pension de base, de manière à ce que l'allongement de la durée d'assurance (de 37,5 ans à 40 ans puis 41 ans) requise pour ouvrir droit à une pension à taux plein mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ne les prive pas de leur accès à revalorisation.
d) La possibilité du rachat de périodes d'étude au titre du régime de base des exploitants agricoles
L'article 74 du présent projet de loi vise à insérer dans le code rural un nouvel article L. 732-27-1 visant à permettre aux non-salariés agricoles le rachat d'années d'étude, dans la limite de trois années (douze trimestres d'assurance), dans le premier régime d'affiliation suivant la fin de la période d'études : une personne qui, à la fin de cette période, se consacre à une activité agricole pourra racheter trois années d'études au titre du régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.
Le rachat d'années d'étude pourra s'effectuer sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle.
Les conditions d'application des ces dispositions seront fixées par décret. Elles dépendront notamment de l'âge à partir duquel interviendra le rachat, l'opération étant d'autant plus coûteuse qu'elle sera effectuée tardivement. Le bénéfice de ces dispositions, qui n'est soumis à aucune condition d'âge, sera ouvert à partir du 1 er janvier 2004 et un étalement des versements de cotisations devrait être possible.
L'article 74 transpose, pour les assurés du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, les dispositions prévues à l'article 20 du présent projet de loi pour les assurés du régime général.
Le coût de cette mesure n'a pas été évalué par le gouvernement.