3. La mensualisation du paiement des pensions de base servies aux exploitants agricoles
L'article 77 du présent projet de loi insère, dans le code rural, un nouvel article L. 732-55 disposant que les pensions de retraite de base du régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1 er janvier 2005, dans sa rédaction initiale à compter du 1 er janvier 2004 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
Dans le droit existant, le régime de retraite des exploitants agricoles est, avec celui de professions libérales, le seul à ne pas bénéficier de la mensualisation du paiement des retraites. Le régime agricole a en effet conservé un mode de versement à trimestre échu de la pension des exploitants agricoles. Cette situation est aujourd'hui d'autant plus pénalisante pour les exploitants que la pension de retraite complémentaire obligatoire, mise en place par la loi précitée du 4 mars 2002, est, elle, payée mensuellement aux exploitants agricoles.
La question de la mise en place de la mensualisation des retraites agricoles, indispensable notamment pour les petites retraites, évoquée de longue date, avait fait l'objet, lors de la précédente législature, d'une proposition de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole consistant à financer le passage à la mensualisation par un emprunt à long terme. Le gouvernement précédent avait alors souligné qu'un financement de cette mesure par l'emprunt, même s'il permettait d'étaler la charge financière, serait plus coûteux que l'application immédiate et en une seule fois du dispositif, chiffrée aujourd'hui à 1,4 milliard d'euros environ, puisqu'il faudrait ajouter à la charge de l'emprunt le coût cumulé des frais d'intérêt d'un montant de l'ordre de 35 millions d'euros par an.
L'article 118 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 prévoyait, pour sa part, la présentation au Parlement par le gouvernement d'un rapport relatif à la mensualisation des retraites des non-salariés agricoles avant le 1 er avril 2002. Cet article n'avait toutefois pas été suivi d'effets.
L'article 77 du présent projet de loi pose le principe de la mensualisation des retraites de base du régime des exploitants agricoles à compter du 1 er janvier 2004 , grâce à un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, et non plus du 1 er janvier 2005 comme prévu par le texte initial du présent projet de loi, dans des conditions fixées par décret.
Votre rapporteur pour avis estime nécessaire de pouvoir savoir rapidement dans quelles conditions et selon quelles modalités sera effectué ce passage à la mensualisation.
S'agissant des modalités de mise en oeuvre de la mensualisation et de son financement immédiat, plusieurs solutions sont envisageables :
- une mise en oeuvre progressive qui concernerait en priorité les monopensionnés ou les bénéficiaires des mesures de revalorisation des petites retraites agricoles ;
- un relèvement du niveau d'endettement permanent du régime (qui s'élevait à 2,2 milliards d'euros en 2002) et le report de la charge financière de cet endettement permanent supplémentaire sur le BAPSA, dont le remboursement ne serait prévu qu'à un terme éloigné.
Votre rapporteur pour avis tient cependant à rappeler que depuis 1997 le BAPSA s'est trouvé en constant déficit d'exécution. Faire supporter au BAPSA la charge financière de cet emprunt supplémentaire apparaît donc irréaliste dans les conditions budgétaires actuelles. Toutefois, des solutions doivent pouvoir être envisagées d'autant plus que la mise en place de la mensualisation des pensions n'aurait en réalité qu'un coût de trésorerie et que la structure démographique du régime de retraite des exploitants agricoles tendra à l'avenir à diminuer le poids des retraites qui resteront à mensualiser.
D'après les informations fournies par le gouvernement, le passage d'un versement trimestriel à un versement mensuel des pensions de retraites implique pour la première année le paiement non de douze mensualités mais de quatorze 47 ( * ) . Sur un montant total de 8,35 milliards d'euros, le surcoût serait d'environ 1,4 milliard d'euros. Or, le BAPSA fonctionnant en comptabilité d'encaissement/décaissement et devant être équilibré, il est nécessaire de compenser la dépense supplémentaire de 1,4 milliard d'euros par une recette équivalente. Toutefois, la suppression du BAPSA, prévu par la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, et la création d'un organisme, sous la forme d'un établissement public, destiné à lui succéder au 1 er janvier 2005, devrait permettre une gestion plus souple du régime pouvant supporter des déficits et financer ses dépenses en recourant à l'emprunt. La mensualité étant d'environ 700 millions d'euros, le coût, avec un taux d'intérêt de 5 %, est de 35 millions d'euros sur l'année.
* 45 Le montant de ce plafond s'établit à 29.184 euros au 1 er janvier 2003.