4. Les améliorations adoptées à l'Assemblée nationale
a) L'extension de la possibilité de majoration de la pension de réversion servie aux conjoints collaborateurs
L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 56 bis , à l'initiative de notre collègue député Bernard Accoyer, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, prévoyant d'insérer un alinéa au sein de l'article L. 732-54-5 du code rural.
Le premier alinéa de l'article du code rural précité précise que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les conjoints du chef d'exploitation ou d'entreprise et les membres de sa famille ainsi que les conjoints ayant opté pour le statut de collaborateur, dont la retraite a pris effet antérieurement au 1 er janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Le nouvel article 56 bis adopté à l'Assemblée nationale précise que la majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précité s'appliquent également aux conjoints en activité au 1 er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001.
En effet, en raison de l'allongement général de la durée de cotisation, les conjoints qui ont opté pour le nouveau statut de conjoint collaborateur en 1999, 2000, voire pour certains avant le 1 er juillet 2001, ne pourront plus bénéficier des revalorisations des petites retraites agricoles si leur retraite prend effet postérieurement au 31 décembre 2001 et s'ils ne peuvent justifier de 160 trimestres d'assurance tous régimes confondus. L'amendement adopté à l'Assemblée nationale a donc pour objet d'instaurer à leur profit une clause de sauvegarde. Il s'agit d'étendre aux conjoints collaborateurs les dispositions de l'article 72 du présent projet de loi garantissant aux exploitants agricoles déjà retraités un maintien de leur droit à revalorisation de leur pension de base.
b) L'amélioration des pensions de réversion servies par le régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles
L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 77 bis , à l'initiative de notre collègue député Bernard Accoyer, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, prévoyant de compléter l'article L. 732-62 du code rural par deux alinéas.
L'article précité du code rural dispose qu'en cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins 55 ans et si la mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1 er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1 er janvier 2003 et le 31 mars 2003.
Le nouvel article 77 bis adopté à l'Assemblée nationale précise qu'en cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1 er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnes mentionnées précédemment. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
La pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour du décès.