2. Faire de la commission de surendettement une étape obligatoire et un filtre dans la procédure de traitement des situations de surendettement

Votre commission des Lois s'est attachée à renforcer le rôle de filtre exercé par les commissions de surendettement :

- en évitant de surcharger sa composition par l'adjonction de personnes dont la contribution serait plus utile aux secrétariats des commissions chargés de l'instruction des dossiers qu'au sein de l'instance délibérante ;

- en améliorant l'expertise du volet social des dossiers grâce à l'association d'une personnalité justifiant d'une expérience en matière d'économie sociale et familiale à la phase d'instruction, tout en prévoyant sa présence aux réunions de la commission pour un éclairage individualisé de la situation du débiteur.

Elle a également modifié le dispositif de façon à ce que la commission soit un passage obligé pour les débiteurs, à charge pour la commission d'instruire le dossier et d'évaluer la situation pour apprécier son caractère éligible ou non à la procédure de rétablissement personnel :

- en supprimant la possibilité pour le débiteur de saisir directement le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure , que ce soit à l'issue du délai de six mois imparti à la commission pour procéder à l'instruction et décider de l'orientation du dossier ou, à tout moment, à l'occasion d'un recours porté devant le juge de l'exécution. En revanche, votre commission prévoit la possibilité pour le débiteur de contester devant le juge de l'exécution le refus de la commission, à l'issue de l'instruction, de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

- en prévoyant qu'en cas de retour à meilleure fortune en cours de procédure devant le juge, celui-ci renvoie le dossier à la commission.

3. Clarifier les rôles respectifs de la commission de surendettement et du juge dans la procédure et le déroulement de la procédure de rétablissement personnel

Votre commission des Lois estime que, dans un dispositif dont il est dit qu'il « s'inspire » de la faillite civile sans pour autant en être la transposition, les rôles respectifs de la commission de surendettement et du juge ne doivent pas être redondants. Il y a donc lieu :

- de laisser à la seule commission le soin de concilier les parties et d'établir des plans de redressement , cette mission supposant que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise dont le traitement est réservé au seul juge. La possibilité d'élaborer des plans de redressement ne doit donc pas être conférée au juge, sauf à faire basculer le dispositif dans la logique de la faillite civile ;

- de faire du juge la seule autorité susceptible de procéder à l'effacement total des dettes du débiteur : il est ainsi proposé que la commission de surendettement, à l'issue d'un moratoire, ne puisse désormais recommander qu'un effacement partiel, l'effacement total relevant de la procédure de rétablissement personnel. Votre commission estime en outre que la durée maximale d'un moratoire doit rester fixée à trois ans, dix-huit mois correspondant à une durée trop courte pour que la situation connaisse une véritable amélioration.

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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

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