b) Des aménagements législatifs nécessaires à la mise en oeuvre de la tarification à l'activité
Le
présent projet de loi de financement de la sécurité
sociale contient divers articles adaptant certaines dispositions des codes de
la sécurité sociale et de la santé publique suite à
la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les
établissements de santé.
Ainsi,
l'article 18
du présent projet de loi de financement vise
à prendre en compte, s'agissant de l'obligation de tiers payant
applicable aux hôpitaux, la généralisation du financement
à l'activité. Cette disposition permet notamment de
résoudre des problèmes anciens liés au protocole de tiers
payant qui n'avait pas d'assise réglementaire.
L'article 22
du présent projet de loi de financement propose de
déterminer les modalités de fixation du prix de vente des
médicaments aux établissements de santé en
définissant des mécanismes d'incitation à la
négociation des prix. Une convention entre l'entreprise exploitant le
médicament et le Comité économique des produits de
santé fixe le prix de vente maximum aux établissements de
santé des médicaments facturables en sus des tarifs de
prestations. La fixation du prix tient compte de quatre facteurs : le
service médical rendu, le prix des médicaments à
même visée thérapeutique, les volumes de ventes
prévus et constatés, les conditions prévisibles et
réelles d'utilisation des médicaments. En outre, il est
proposé que le tarif de responsabilité des
spécialités pharmaceutiques soit égal au prix de vente
maximum. Afin d'inciter les acheteurs hospitaliers à négocier les
prix, l'établissement bénéficie d'une partie de
l'écart entre le tarif de responsabilité et le prix que
l'établissement a effectivement payé.
L'article 23
du présent projet de loi de financement vise
à réglementer l'accès aux codes des prestations
remboursables. En effet, la mise en oeuvre de la T2A dans les
établissements de santé a pour conséquence de faire
figurer sur les bordereaux de facturation des établissements les codes
des prestations issues du PMSI. Cet article vise donc à donner aux
personnels des services de facturation des établissements et aux
personnels des services de liquidation des caisses l'accès aux codes des
prestations du PMSI.
L'article 25
du présent projet de loi de financement propose de
tirer les conséquences de la réforme en adaptant les dispositions
du code de la santé publique relatives, d'une part, au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) des établissements de
santé, d'autre part, aux compétences du directeur de l'agence
régionale d'hospitalisation. Désormais, les CPOM devront
comporter les engagements des établissements en matière de
missions d'intérêt général donnant lieu au versement
d'une dotation de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation.
Enfin,
l'article 26
du présent projet de loi de financement
contient des dispositions de cohérence rédactionnelle permettant
de procéder à un ensemble de modifications d'articles du code de
la sécurité sociale afin de tenir compte des modifications
apportées par les articles du présent projet de loi de
financement relatifs à la mise en oeuvre de la T2A.