2. Les mesures nouvelles prévues par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale

L'article 15 du présent projet de loi prévoit une procédure accélérée d'autorisation de mise sur le marché des nouveaux génériques, en exonérant l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de l'obligation de s'assurer de l'expiration des droits de propriété intellectuelle attachés à la spécialité de référence ou « princeps ». L'article précise que la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits. L'économie attendue de la mise en place de ce dispositif est évaluée à 22 millions d'euros. A cette économie devraient s'ajouter les effets de l'entrée dans le domaine public, dans les mois à venir, de médicaments générant un chiffre d'affaires important.

Votre rapporteur pour avis, s'il approuve la volonté d'accélérer la mise sur le marché de médicaments génériques, souhaite toutefois s'assurer de la protection effective de la propriété intellectuelle.

L'article 16
du présent projet de loi propose de valider, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les arrêtés de baisse du taux de remboursement de certains médicaments pris avant le 1 er juillet 2003, que des laboratoires pourraient attaquer pour défaut de motivation. Cet article vise ainsi à préserver la validité de ces arrêtés, qui ont permis de réaliser 500 millions d'euros d'économies.

En outre, le gouvernement a annoncé qu'une deuxième vague de médicaments à service médical rendu insuffisant serait déremboursée, que le remboursement de l'homéopathie serait aligné sur celui des médicaments à SMR faible ou modéré (soit 35 %), que le nombre de groupes génériques sous tarif forfaitaire de responsabilité serait accru et que les conditions de vente et de remboursement de certains médicaments ou dispositifs médicaux dont le SMR paraît aujourd'hui moindre qu'au moment où ils ont été mis sur le marché seraient reconsidérées.

Le service médical rendu

Le service médical rendu (SMR) est apprécié en tenant compte :

- de l'efficacité et des effets indésirables du médicament ;

- de sa place dans la stratégie thérapeutique au regard notamment des autres thérapies possibles ;

- de la gravité de la pathologie à laquelle il est destiné ;

- du caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux ;

- de son intérêt pour la santé publique.

C'est la commission de la transparence qui juge du caractère éventuellement insuffisant du SMR.

Au total, selon une étude de la CNAMTS d'avril 2003, les médicaments à SMR insuffisant représentaient au premier semestre 2002, en montants remboursables, 9,2 % de l'ensemble des médicaments présentés pour remboursement au régime général.

L'article 17 traite du prix de vente aux établissements de santé des médicaments rétrocédés disposant d'une autorisation de mise sur le marché.

La rétrocession se définit comme la vente de médicaments qui ne sont pas disponibles en ville, par des pharmacies hospitalières, à des patients non hospitalisés. Certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont en effet autorisés à vendre au public des médicaments figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé, dite « liste rétrocession ». L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoit également que, préalablement à la publication de cette liste, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la loi et ceux qui pourraient l'être par la suite sont pris en charge par l'assurance maladie.

La dépense relative aux médicaments rétrocédés n'est pas imputable au budget global de l'hôpital : elle fait partie de l'enveloppe de dépenses de soins de ville.

Ces médicaments, en général fort coûteux, bénéficient d'une liberté des prix, qui a pu pousser les laboratoires pharmaceutiques à choisir ce marché plutôt qu'à demander leur inscription en médecine de ville. La Cour des comptes avait indiqué, dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2002, que « le développement de la rétrocession s'explique par l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques qui bénéficient de ce fait à la fois de la liberté des prix et du remboursement par l'assurance maladie. Par ailleurs, les hôpitaux peuvent ainsi transférer une partie de la charge de financement des médicaments à l'assurance maladie ».

La Cour estimait qu'il était nécessaire de maîtriser ce type de dépenses et de modifier la procédure de distribution de ces produits. La CNAMTS constate en effet, dans une étude d'avril 2003, que la dépense imputable à la rétrocession hospitalière progresse à un rythme très soutenu. Cette étude précise en effet que « en 2002, le régime général de l'assurance maladie a remboursé un peu plus de 1 milliard d'euros au titre de la rétrocession hospitalière, soit 7 % de la dépense totale annuelle de pharmacie. En outre, alors que la dépense relative aux médicaments rétrocédés a augmenté de 16,7 % entre 2000 et 2001, elle a crû de 30,7 % entre 2001 et 2002. Ainsi, la rétrocession hospitalière a progressé quatre fois plus vite que la dépense relative au marché du médicament remboursable (+ 7,4 % entre 2001 et 2002) et deux fois plus vite que l'année précédente ».

L'article 17 revient sur le système actuel et prévoit que le prix de cession au public des spécialités rétrocédées est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au comité économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la valeur, fixée par arrêté, prend en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités. Ce n'est qu'à défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité économique des produits de santé que le prix de cession au public est fixé par arrêté. La logique de partenariat avec les industriels est donc privilégiée, mais elle est encadrée. Un accès rapide au médicament est en outre garanti dans la mesure où la procédure est contrainte par un délai de 75 jours et où la prise en charge des spécialités pharmaceutiques est assurée par l'assurance maladie pendant la négociation. Ce mécanisme devrait donc permettre de maîtriser les coûts induits par cette procédure, ce dont votre rapporteur pour avis se félicite.

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