4. Le traitement des actes et prestations de soins effectués en dehors de toute justification médicale
L'article 32
du présent projet de loi de
financement a
pour objet de préciser le périmètre du panier de soins
remboursés par l'assurance maladie afin d'exclure les actes et
prestations effectués en dehors de toute justification médicale.
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction actuelle, ne définit que l'ensemble des actes et
prestations inclus dans la couverture de l'assurance maladie, à savoir
le panier de soins qui peut être pris en charge part l'assurance maladie,
sans rappeler le principe selon lequel l'assurance maladie a pour objet de
rembourser les soins nécessaires aux assurés sociaux.
De ce fait, certains actes, réalisés par exemple dans le but
d'obtenir un certificat médical pour une licence sportive, un brevet de
pilote ou encore le droit de conduire au-delà d'un certain âge,
ont pu être pris en charge par l'assurance maladie.
L'article 32 du présent projet de loi de financement vise à
préciser à l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale que sont exclus de la couverture par l'assurance
maladie les actes et prestations qui sont effectués pour répondre
à des exigences législatives, réglementaires ou
contractuelles autres que celles figurant au code de la sécurité
sociale, et qui ne sont pas rendus nécessaires par l'état du
patient. Seront donc désormais exclus du panier de soins tous les actes
et prestations de soins effectués en dehors de toute justification
médicale.
L'article 33
du présent projet de loi de financement permet de
tenir compte des modifications introduites par l'article 32.
L'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction actuelle, fait obligation aux médecins de mentionner
sur l'ordonnance le caractère non remboursable des médicaments
prescrits en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au
remboursement.
En cohérence avec les dispositions de l'article 32, l'article 33 du
présent projet de loi de financement propose de compléter
l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale en
prévoyant désormais que le caractère non remboursable des
produits, prestations et actes prescris par les médecins devra
également être porté sur l'ordonnance lorsqu'il
s'agit :
- de dispositifs médicaux et produits de santé autres que les
médicaments prescrits en dehors des indications thérapeutiques
figurant sur la liste établie par l'article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale ;
-d'actes de biologie médicale qui dérogent aux indications
médicales précisées à la nomenclature des actes de
biologie médicale ;
- des actes et prestations qui sont effectués, en dehors de toute
justification médicale, pour répondre à des exigences
législatives, réglementaires ou contractuelles autres que celles
prévues par le code de la sécurité sociale, en application
de l'article L. 321-1 tel que modifié par l'article 32 du présent
projet de loi de financement. Dans ce dernier cas, il est d'ailleurs
précisé que les consultations ne doivent pas donner lieu à
l'établissement d'une feuille de soins.
Le champ de cette obligation est en outre étendu aux
chirurgiens-dentistes, aux sages femmes et aux auxiliaires médicaux.
Les dispositions de l'article 33 du présent projet de loi de financement
entrent en vigueur à compter du 15 février 2004.