4. Le traitement des actes et prestations de soins effectués en dehors de toute justification médicale

L'article 32 du présent projet de loi de financement a pour objet de préciser le périmètre du panier de soins remboursés par l'assurance maladie afin d'exclure les actes et prestations effectués en dehors de toute justification médicale.

L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle, ne définit que l'ensemble des actes et prestations inclus dans la couverture de l'assurance maladie, à savoir le panier de soins qui peut être pris en charge part l'assurance maladie, sans rappeler le principe selon lequel l'assurance maladie a pour objet de rembourser les soins nécessaires aux assurés sociaux.

De ce fait, certains actes, réalisés par exemple dans le but d'obtenir un certificat médical pour une licence sportive, un brevet de pilote ou encore le droit de conduire au-delà d'un certain âge, ont pu être pris en charge par l'assurance maladie.

L'article 32 du présent projet de loi de financement vise à préciser à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que sont exclus de la couverture par l'assurance maladie les actes et prestations qui sont effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles autres que celles figurant au code de la sécurité sociale, et qui ne sont pas rendus nécessaires par l'état du patient. Seront donc désormais exclus du panier de soins tous les actes et prestations de soins effectués en dehors de toute justification médicale.

L'article 33 du présent projet de loi de financement permet de tenir compte des modifications introduites par l'article 32.

L'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle, fait obligation aux médecins de mentionner sur l'ordonnance le caractère non remboursable des médicaments prescrits en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement.

En cohérence avec les dispositions de l'article 32, l'article 33 du présent projet de loi de financement propose de compléter l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale en prévoyant désormais que le caractère non remboursable des produits, prestations et actes prescris par les médecins devra également être porté sur l'ordonnance lorsqu'il s'agit :

- de dispositifs médicaux et produits de santé autres que les médicaments prescrits en dehors des indications thérapeutiques figurant sur la liste établie par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

-d'actes de biologie médicale qui dérogent aux indications médicales précisées à la nomenclature des actes de biologie médicale ;

- des actes et prestations qui sont effectués, en dehors de toute justification médicale, pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles autres que celles prévues par le code de la sécurité sociale, en application de l'article L. 321-1 tel que modifié par l'article 32 du présent projet de loi de financement. Dans ce dernier cas, il est d'ailleurs précisé que les consultations ne doivent pas donner lieu à l'établissement d'une feuille de soins.

Le champ de cette obligation est en outre étendu aux chirurgiens-dentistes, aux sages femmes et aux auxiliaires médicaux.

Les dispositions de l'article 33 du présent projet de loi de financement entrent en vigueur à compter du 15 février 2004.

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