5. La mise en oeuvre de la classification commune des actes médicaux
L'article 34
du présent projet de loi de
financement
de la sécurité sociale, qui procède à une
réécriture de l'article L. 162-1-7 du code de la
sécurité sociale vise, d'une part, à améliorer les
modalités de prise en charge des actes médicaux, d'autre part,
à faciliter la mise en oeuvre de la classification commune des actes
médicaux (CCAM).
Cet article permet de préciser que la prise en charge des actes
médicaux par l'assurance maladie, et donc leur inscription à la
liste prévue par l'article L. 162-1-7 du code de la
sécurité sociale, doit prendre en compte l'état du patient
et le contexte de réalisation de l'acte, c'est-à-dire le respect
d'indications thérapeutiques et diagnostiques ainsi que les conditions
particulières de prescription ou de réalisation de l'acte. Il
permet ainsi de rendre opposables les indications médicales de la
nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et
d'améliorer le dispositif de prise en charge des actes médicaux.
En outre, l'article 34 du présent projet de loi de financement vise
à faciliter la mise en oeuvre de la classification commune des actes
médicaux (CCAM).
La CCAM constitue une liste d'actes codés, commune aux secteurs public
et privé, qui doit permettre de décrire plus
précisément chaque acte médical et de servir de base
à une juste rémunération de l'acte en secteur
libéral et à l'allocation des ressources aux
établissements de santé.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 162-1-7 du code de la
sécurité sociale impose, préalablement à la mise
en oeuvre de la CCAM, de soumettre à l'avis de l'ANAES l'ensemble des
6.000 actes techniques pouvant être réalisés par les
médecins, issus pour une grande partie de l'actuelle nomenclature
générale des actes professionnels (NGAP). En revanche, cet
article ne prévoit pas que l'ANAES puisse émettre un avis sur
l'inscription de nouveaux actes médicaux à la NGAP ou à la
nomenclature des actes de biologie médicale.
L'article 34 du présent projet de loi de financement prévoit que,
désormais, l'ANAES sera saisie uniquement :
- de façon obligatoire, de toute nouvelle inscription d'un acte ou d'une
prestation après le 1
er
janvier 2004 ;
- de façon, facultative, d'une modification affectant des actes
déjà inscrits à la NGAP si le ministre chargé de la
santé le juge nécessaire.