2. Vers une situation bénéficiaire en 2004
Le résultat de ces mises à contribution répétées avait abouti à placer le fonds dans une situation financière préoccupante :
Source : commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2003
À
partir de 2001, le solde du FSV devient négatif, de 86 millions
d'euros. À législation constante 2000, le fonds aurait
été excédentaire de 1,1 milliard d'euros.
En 2002, la situation du FSV est très dégradée : son
résultat net atteint un déficit de 1,35 milliard d'euros.
Le déficit du fonds s'est toutefois réduit en 2003 grâce
à une forte augmentation des produits (+ 13 %). Cette hausse est
essentiellement due à l'augmentation du produit de la C3S et de la prise
en charge par la CNAF (de 30 % à 60 %) des dépenses de majoration
pour enfants, qui représente un surcroît de recettes de 880
millions d'euros
Le solde cumulé du FSV s'est lui aussi fortement dégradé,
à partir de 2002, devenant déficitaire de 123,1 millions
d'euros en 2002 et de 984 millions d'euros en 2003.
Le paradoxe de cette situation, c'est que, à force de
« siphonner » le FSV, son excédent, dont il convient
de rappeler qu'il est doit être versé au fonds de réserve
pour les retraites (FRR), est devenu un déficit et que, dès lors,
le versement au FRR n'a été possible qu'une seule fois, en 2001,
à hauteur de 287 millions d'euros. Le précédent
gouvernement avait donc fait le choix de financer les 35 heures
plutôt que les retraites !
Votre rapporteur pour avis se félicite donc que le FSV puisse renouer
avec des excédents en 2004, même si ce surcroît
immédiat de recettes ne permet pas de compenser la perte de recettes
structurelles des années passées.
Le solde du FSV devrait être positif à hauteur de 683 millions
d'euros en 2004, d'après les chiffres communiqués par la
commission de comptes de la sécurité sociale dans son rapport de
septembre 2003, tandis que l'on devrait assister à une diminution
sensible de son solde cumulé, qui devrait être déficitaire
de 301,9 millions d'euros.
Plusieurs facteurs expliquent cette évolution bienvenue :
- l'impact de la loi portant réforme des retraites du fait de la
contribution des employeurs sur les préretraites
;
- un
produit exceptionnel
provenant des fonds consignés sur le
compte de compensation au 31décembre 2003, en application de l'article 8
de la loi portant réforme des retraites ;
- un
apport supplémentaire de C3S de 580 millions d'euros du fait de
l'anticipation du versement 2004 de C3S au FSV
: le versement de C3S
au titre de l'exercice courant s'effectuera en effet désormais à
la fin de l'exercice, alors qu'il était auparavant effectué lors
de l'exercice suivant. Cette technique permet certes d'assurer un gain
supplémentaire substantiel en 2004, mais ne pourra être reconduite
à l'avenir.
L'horizon n'est donc pas complètement dégagé pour le FSV.
La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S)
Ses
principales caractéristiques
La C3S a été instituée par la loi du 3 janvier 1970.
D'après les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale, elle est versée par les
sociétés commerciales au régime d'assurance
maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions
non agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions
artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles afin de compenser les
pertes de recettes subies par ces régimes du fait du
développement de l'exercice sous forme sociétaire des professions
artisanales et commerciales. Elle a fait l'objet d'une réforme en 1995
destinée à augmenter son rendement (loi du 4 août 1995
portant loi de finances rectificative pour 1995) : extension du champ de
recouvrement, de l'assiette et augmentation du taux. Son taux est fixé
par décret à 0,13 % du chiffre d'affaires des
sociétés redevables. Elle n'est pas perçue lorsque le
chiffre d'affaires est inférieur à 760.000 euros.
La répartition de son produit
En application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité
sociale, le produit de la C3S est réparti, au prorata et dans la limite
de leurs déficits comptables, entre trois régimes
prioritaires : le régime d'assurance maladie des travailleurs non
salariés des professions non agricoles (CANAM), le régime
d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC)
et le régime d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA).
Le cas échéant, le solde du produit de la C3S était
jusqu'en 1998 réparti entre les autres régimes de
non-salariés déficitaires, parmi lesquels le budget annexe des
prestations sociales agricoles (BAPSA). Aujourd'hui, ce solde est versé
soit au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), soit au Fonds de
réserve pour les retraites (FRR) (loi n° 2001-624 du 17 juillet
2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel).
Ces montants de répartition sont fixés par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget.