B. LES RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS

1. La responsabilité de la commune

Conformément à l'article L. 2212-2 du CGCT, l' intervention consécutive à un sinistre engage la responsabilité de la commune . Celle de l'Etat ne sera recherchée que dans les hypothèses où son représentant, le préfet, était compétent, c'est-à-dire pour les sinistres majeurs exigeant une action sur plusieurs communes ou la mise en oeuvre d'un plan d'urgence.

Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'intervention du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) n'a pas pour effet d'engager directement la responsabilité dudit service et laisse la commune responsable des dommages imputables à des fautes commises par le service de lutte contre l'incendie ( v. Conseil d'Etat, Société d'assurance moderne des agriculteurs de France , 8 octobre 1975).

Or, face, d'une part, à l'importance prévisible de certains sinistres, et, d'autre part, à la faible implication du nombre de municipalités dans l'activité du port dont elles sont le siège, on peut s'interroger sur la façon dont serait perçue la mise en jeu de la responsabilité municipale . Dans certains cas, elle pourrait avoir un impact substantiel sur les finances communales .

Ce constat est d'autant plus préoccupant que l'on note, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 juin 1997, Theux , une évolution de la jurisprudence se traduisant par l' abandon progressif de l'exigence d'une faute lourde pour engager la responsabilité d'une collectivité en cas d'activités de secours . S'agissant de la lutte contre les incendies , cette évolution a été perceptible avec les arrêts du Conseil d'Etat, Commune de Hannapes du 29 avril 1998, et Communauté urbaine de Lille du 29 décembre 1999.

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