B. LES RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
1. La responsabilité de la commune
Conformément à l'article L. 2212-2 du CGCT,
l'
intervention consécutive à un sinistre engage la
responsabilité de la commune
. Celle de l'Etat ne sera
recherchée que dans les hypothèses où son
représentant, le préfet, était compétent,
c'est-à-dire pour les sinistres majeurs exigeant une action sur
plusieurs communes ou la mise en oeuvre d'un plan d'urgence.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence
constante, l'intervention du service départemental d'incendie et de
secours (SDIS) n'a pas pour effet d'engager directement la
responsabilité dudit service et laisse
la commune responsable des
dommages imputables à des fautes commises par le service de lutte contre
l'incendie
(
v.
Conseil d'Etat,
Société
d'assurance moderne des agriculteurs de France
, 8 octobre 1975).
Or, face, d'une part, à l'importance prévisible de certains
sinistres, et, d'autre part, à la faible implication du nombre de
municipalités dans l'activité du port dont elles sont le
siège,
on peut s'interroger sur la façon dont serait
perçue la mise en jeu de la responsabilité municipale
. Dans
certains cas, elle pourrait avoir un
impact substantiel sur les finances
communales
.
Ce constat est d'autant plus préoccupant que l'on note, depuis
l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 juin 1997,
Theux
, une
évolution de la jurisprudence se traduisant par l'
abandon progressif
de l'exigence d'une faute lourde
pour
engager la responsabilité
d'une collectivité en cas d'activités de secours
. S'agissant
de la
lutte contre les incendies
, cette évolution a
été perceptible avec les arrêts du Conseil d'Etat,
Commune de Hannapes
du 29 avril 1998, et
Communauté
urbaine de Lille
du 29 décembre 1999.