1. Définir des principes et des méthodes clairs et efficients

Tout d'abord, la désignation d'un chef de file pour l'organisation des secours apparaît aujourd'hui nécessaire. Selon les choix politiques qui seront effectués, il pourra s'agir de l'autorité portuaire, du préfet, du maire ou d'une autre autorité décentralisée. Mais la répartition des responsabilités et compétences entre ces quatre types d'autorités devra être plus nette .

En outre, l'exigence d'une coordination entre les services compétents , avant et pendant les sinistres , doit être affirmée. Peut-être même faudrait-il, face aux carences relevées, l'organiser et l'imposer là où elle n'existe pas . Deux instruments pourraient être utiles à cet égard :

- la coopération avant sinistre pourrait être encouragée et favorisée par l'obligation faite à chaque port d'élaborer un plan de lutte contre les sinistres , à l'instar du dossier général de sécurité portuaire (DGSP) dont la réalisation était préconisée par le projet d'instruction du Secrétariat général à la mer, sur la base d'une étude complète de sécurité . Ce plan serait, en quelque sorte, pour les situations non-exceptionnelles, le pendant du plan particulier d'intervention élaboré par le préfet pour les situations d'une exceptionnelle gravité, et pourrait être mis au point par l'autorité portuaire en concertation avec les parties concernées ;

- un comité de sécurité portuaire pourrait être institué dans chaque port de commerce , associant autorités portuaires, préfectorale, municipales et sapeurs-pompiers. Il aurait pour fonctions d' actualiser en tant que de besoin le plan de sécurité portuaire , de prévoir les conditions de sa mise en oeuvre , d'assurer l' information des parties sur tous sujets liés à la sécurité du port et, en cas de sinistre , de servir de conseil à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours .

Enfin, il semblerait opportun de favoriser la relance du processus de contractualisation : les autorités portuaires et les collectivités locales sont fréquemment liées par convention pour fixer les conditions de participation du port aux dépenses pour la lutte contre les sinistres portuaires ainsi que pour l'organisation et les moyens à mettre en place . Ce processus de contractualisation a été fortement encouragé par la circulaire du 30 septembre 1977 des ministères de l'intérieur et de l'équipement. Force est de constater, cependant, que les conventions sont souvent de teneur très variable et que, dans certains cas, elles n'existent pas. La relance du processus serait ainsi opportune et pourrait trouver place dans une instruction générale relative à la lutte contre les sinistres dans les ports.

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