1. Définir des principes et des méthodes clairs et efficients
Tout
d'abord, la
désignation d'un chef de file
pour l'organisation des
secours apparaît aujourd'hui nécessaire. Selon les choix
politiques qui seront effectués, il pourra s'agir de l'autorité
portuaire, du préfet, du maire ou d'une autre autorité
décentralisée. Mais
la répartition des
responsabilités et compétences entre ces quatre types
d'autorités devra être plus nette
.
En outre, l'exigence d'une
coordination entre les services
compétents
,
avant et pendant les sinistres
, doit être
affirmée. Peut-être même faudrait-il, face aux carences
relevées,
l'organiser et l'imposer là où elle n'existe
pas
. Deux instruments pourraient être utiles à cet
égard :
- la coopération avant sinistre pourrait être
encouragée et favorisée par l'obligation faite à chaque
port d'élaborer un
plan de lutte contre les sinistres
, à
l'instar du dossier général de sécurité portuaire
(DGSP) dont la réalisation était préconisée par le
projet d'instruction du Secrétariat général à la
mer, sur la base d'une
étude complète de
sécurité
. Ce plan serait, en quelque sorte, pour les
situations non-exceptionnelles, le pendant du plan particulier d'intervention
élaboré par le préfet pour les situations d'une
exceptionnelle gravité, et pourrait être
mis au point par
l'autorité portuaire en concertation avec les parties
concernées
;
- un
comité de sécurité portuaire
pourrait
être institué dans chaque
port de commerce
, associant
autorités portuaires, préfectorale, municipales et
sapeurs-pompiers. Il aurait pour fonctions d'
actualiser en tant que de
besoin le plan de sécurité portuaire
, de
prévoir
les conditions de sa mise en oeuvre
, d'assurer l'
information des parties
sur tous sujets liés à la sécurité du port
et,
en cas de sinistre
, de servir de
conseil à l'autorité
chargée de la direction des opérations de secours
.
Enfin, il semblerait opportun de
favoriser la relance du processus de
contractualisation
: les autorités portuaires et les
collectivités locales sont fréquemment liées par
convention pour fixer les
conditions de participation du port aux
dépenses pour la lutte contre les sinistres portuaires ainsi que pour
l'organisation et les moyens à mettre en place
. Ce processus de
contractualisation a été fortement encouragé par la
circulaire du 30 septembre 1977 des ministères de l'intérieur et
de l'équipement. Force est de constater, cependant, que les conventions
sont souvent de teneur très variable et que, dans certains cas, elles
n'existent pas. La relance du processus serait ainsi opportune et pourrait
trouver place dans une instruction générale relative à la
lutte contre les sinistres dans les ports.