C. UNE RÉFORME ATTENDUE
Alors
que votre rapporteur pour avis menait sa propre réflexion, les services
du secrétariat d'Etat aux transports et à la mer, tout comme lui
convaincus de la nécessité de légiférer rapidement
en matière d'
organisation
de la police
générale
et de
lutte contre les sinistres dans les ports
maritimes
, ont formalisé, dans le courant de l'année 2003, un
certain nombre d'axes et de principes sur le fondement de l'avis du Conseil
d'Etat du 28 janvier 2003. Il a ainsi été
décidé de
clarifier les textes en vigueur
, de les
compléter et d'harmoniser leurs dispositions contradictoires,
sans
pour autant bouleverser l'économie générale du dispositif
confiant au maire la responsabilité de la police générale
dans l'enceinte portuaire
.
Il est en outre apparu que ces
dispositions essentielles pour la
sécurité portuaire
devaient être
prises
simultanément au processus de décentralisation
engagé
par le Gouvernement. Toutefois, compte tenu de leur ampleur, de leur
caractère très souvent technique, et de la
nécessité de disposer encore de quelques mois pour
procéder à divers approfondissements juridiques indispensables
pour parfaire la future architecture juridique, il n'a pas été
jugé opportun de les intégrer directement dans le projet de loi
relatif aux responsabilités locales. En revanche, l'
article 25
de ce texte autorise le Gouvernement à légiférer par voie
d'ordonnance, dans le délai d'un an suivant la publication de la loi
.
Cette habilitation législative conduira à
actualiser
et
à
adapter
le
livre III du code des ports maritimes
relatif à la police des ports maritimes pour, selon les
précisions données par le texte même de l'article 25,
définir les missions relevant de l'Etat en matière de
sécurité et de sûreté
du
transport
maritime
et des opérations de police portuaire
exercées par l'Etat dans l'ensemble des ports dont l'activité
dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses,
la
police du plan d'eau portuaire
, les
conditions d'accueil des
navires en difficulté
, les
statuts des agents de l'Etat
exerçant ces missions
(
i.e.
les officiers de port), ainsi que
les
missions relevant d'autres autorités et les statuts des agents
chargés de les exercer
.
Ainsi, l'ensemble du livre III du CPM sera modifié pour,
notamment :
- mettre fin à la situation actuelle que connaissent les ports
décentralisés en 1983 dont l'activité dominante n'est pas
le commerce ou qui n'accueillent pas de matières dangereuses, pour
lesquels la
compétence en matière de police portuaire a
été transférée aux départements et aux
communes
sans leur donner les moyens de les exercer
. En effet, le
CPM ne mentionne pour ces missions que des officiers de port, officiers de port
adjoints et surveillants de port, qui sont tous des agents de l'Etat, sans
organiser leurs missions dans les ports décentralisés ;
- organiser la
coordination des missions de police portuaire
restant de la compétence de l'Etat, avec
celles de la
collectivité compétente détenant l'autorité
portuaire
dans les ports d'intérêt national
décentralisés par le projet de loi relatif aux
responsabilités locales, ainsi que dans les ports
décentralisés en 1983 dont l'activité dominante est le
commerce ou qui accueillent des matières dangereuses ;
- donner suite aux préconisations juridiques de l'avis du Conseil
d'Etat du 28 janvier 2003 relatif à l'
organisation
de la
police générale
et à la
lutte contre les sinistres
dans les ports
.
Votre rapporteur pour avis ne peut que se féliciter de ces lignes
directrices
, qui
répondent directement à plusieurs de
ses
suggestions
, notamment s'agissant de la
redéfinition
du rôle et des compétences des officiers de port
ou de la
formalisation de la coordination entre l'Etat et les collectivités
territoriales propriétaires des ports
.
Mais s'il comprend les motifs ayant conduit le Gouvernement à solliciter
une habilitation législative, il regrette néanmoins que le
Parlement ne soit pas saisi d'un projet de loi en la matière. L'examen
parlementaire aurait peut-être permis une
plus grande ambition
, en
posant
clairement la question du transfert de la responsabilité de la
police générale
. Cette problématique se pose d'ores et
déjà pour les ports autonomes maritimes, et elle sera rapidement
au coeur de la gestion des infrastructures portuaires
décentralisées, qui seront confiées à
différents types de collectivités territoriales, voire à
des groupements. Dans toutes ces situations, la
responsabilité du
maire apparaît très probablement dépassée
,
rendant nécessaire à
court terme une évolution
juridique
qui ne sera pas possible dans le cadre de l'ordonnance
prévue.
En revanche, il paraît indispensable à votre rapporteur pour avis
que, dans l'attente d'une réforme de plus grande ampleur, cette
ordonnance rende
obligatoire la création dans chaque port de commerce
d'un comité de sécurité portuaire
, et prévoit
l'assise juridique nécessaire à l'établissement
obligatoire, en liaison avec le SDIS, d'un
plan de lutte contre les
sinistres dans chaque port maritime
.
*
Réunie le 20 novembre 2003, la commission des affaires économiques a, sur proposition de son rapporteur pour avis, donné un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés à la mer inscrits dans le projet de loi de finances pour 2004, le groupe socialiste approuvant le rapport pour avis mais s'abstenant sur les crédits.