C. UNE RÉFORME ATTENDUE

Alors que votre rapporteur pour avis menait sa propre réflexion, les services du secrétariat d'Etat aux transports et à la mer, tout comme lui convaincus de la nécessité de légiférer rapidement en matière d' organisation de la police générale et de lutte contre les sinistres dans les ports maritimes , ont formalisé, dans le courant de l'année 2003, un certain nombre d'axes et de principes sur le fondement de l'avis du Conseil d'Etat du 28 janvier 2003. Il a ainsi été décidé de clarifier les textes en vigueur , de les compléter et d'harmoniser leurs dispositions contradictoires, sans pour autant bouleverser l'économie générale du dispositif confiant au maire la responsabilité de la police générale dans l'enceinte portuaire .

Il est en outre apparu que ces dispositions essentielles pour la sécurité portuaire devaient être prises simultanément au processus de décentralisation engagé par le Gouvernement. Toutefois, compte tenu de leur ampleur, de leur caractère très souvent technique, et de la nécessité de disposer encore de quelques mois pour procéder à divers approfondissements juridiques indispensables pour parfaire la future architecture juridique, il n'a pas été jugé opportun de les intégrer directement dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales. En revanche, l' article 25 de ce texte autorise le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, dans le délai d'un an suivant la publication de la loi .

Cette habilitation législative conduira à actualiser et à adapter le livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes pour, selon les précisions données par le texte même de l'article 25, définir les missions relevant de l'Etat en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l'Etat dans l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire , les conditions d'accueil des navires en difficulté , les statuts des agents de l'Etat exerçant ces missions ( i.e. les officiers de port), ainsi que les missions relevant d'autres autorités et les statuts des agents chargés de les exercer .

Ainsi, l'ensemble du livre III du CPM sera modifié pour, notamment :

- mettre fin à la situation actuelle que connaissent les ports décentralisés en 1983 dont l'activité dominante n'est pas le commerce ou qui n'accueillent pas de matières dangereuses, pour lesquels la compétence en matière de police portuaire a été transférée aux départements et aux communes sans leur donner les moyens de les exercer . En effet, le CPM ne mentionne pour ces missions que des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port, qui sont tous des agents de l'Etat, sans organiser leurs missions dans les ports décentralisés ;

- organiser la coordination des missions de police portuaire restant de la compétence de l'Etat, avec celles de la collectivité compétente détenant l'autorité portuaire dans les ports d'intérêt national décentralisés par le projet de loi relatif aux responsabilités locales, ainsi que dans les ports décentralisés en 1983 dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses ;

- donner suite aux préconisations juridiques de l'avis du Conseil d'Etat du 28 janvier 2003 relatif à l' organisation de la police générale et à la lutte contre les sinistres dans les ports .

Votre rapporteur pour avis ne peut que se féliciter de ces lignes directrices , qui répondent directement à plusieurs de ses suggestions , notamment s'agissant de la redéfinition du rôle et des compétences des officiers de port ou de la formalisation de la coordination entre l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires des ports .

Mais s'il comprend les motifs ayant conduit le Gouvernement à solliciter une habilitation législative, il regrette néanmoins que le Parlement ne soit pas saisi d'un projet de loi en la matière. L'examen parlementaire aurait peut-être permis une plus grande ambition , en posant clairement la question du transfert de la responsabilité de la police générale . Cette problématique se pose d'ores et déjà pour les ports autonomes maritimes, et elle sera rapidement au coeur de la gestion des infrastructures portuaires décentralisées, qui seront confiées à différents types de collectivités territoriales, voire à des groupements. Dans toutes ces situations, la responsabilité du maire apparaît très probablement dépassée , rendant nécessaire à court terme une évolution juridique qui ne sera pas possible dans le cadre de l'ordonnance prévue.

En revanche, il paraît indispensable à votre rapporteur pour avis que, dans l'attente d'une réforme de plus grande ampleur, cette ordonnance rende obligatoire la création dans chaque port de commerce d'un comité de sécurité portuaire , et prévoit l'assise juridique nécessaire à l'établissement obligatoire, en liaison avec le SDIS, d'un plan de lutte contre les sinistres dans chaque port maritime .

*

Réunie le 20 novembre 2003, la commission des affaires économiques a, sur proposition de son rapporteur pour avis, donné un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés à la mer inscrits dans le projet de loi de finances pour 2004, le groupe socialiste approuvant le rapport pour avis mais s'abstenant sur les crédits.

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