1
« Sauver La Poste :
devoir
politique, impératif économique », rapport
d'information n° 42 (1997-1998)
;
« Sauver La Poste : est-il encore temps de
décider ? », rapport d'information n° 463
(1998-1999)
;
« La Poste : le temps de la dernière chance »,
rapport d'information n° 344 (2002-2003).
2
Qui ne concerne, si l'on excepte la gestion du livret A, que des
activités ressortant de l'activité courrier de La Poste.
3
Le rapport d'activité 2002 du groupe La Poste fait
état de 377 millions de contacts en 2002 pour la banque en ligne (tous
moyens de communication à distance).
4
La « banque multicanal » désigne la
mutation organisationnelle et technologique que connaissent les
établissements financiers depuis quelques années, et se
caractérise par la multiplication des canaux de communication à
distance (centres d'appel, minitel, sites internet...) en tant qu'alternative
partielle aux agences traditionnelles, une segmentation plus fine de la
clientèle et une réorganisation du traitement des
opérations. La tendance est ainsi à un recentrage des conseillers
financiers en agence sur les fonctions commerciales et de conseil (soutenu par
la diffusion de nouveaux logiciels de gestion des profils de
clientèle), à une externalisation des tâches
administratives et de back-office, et à l'utilisation des canaux
à distance moins coûteux - particulièrement les centres
d'appel - pour les opérations et transactions courantes.
5
Le cahier des charges de La Poste indique dans son article 8 que
La Poste a vocation à offrir des prestations relatives, notamment,
à tous type de produits d'assurance. Ce même cahier des charges
précise dans son article 37 que le contrat de plan de l'exploitant
public définit les orientations stratégiques de La Poste et de
son groupe.
6
Dans le cadre du contrat de plan portant sur la période
1998-2001, l'Etat et La Poste avaient en particulier décidé que
« La Poste développe son offre de produits et de services en
matière de dépôts à vue, de moyens de paiement, de
facilités de trésorerie et de découverts temporaires, de
produits d'épargne et de placement, de produits d'assurance et de
prêts immobiliers avec épargne préalable. Dans le domaine
de l'assurance, La Poste pourra dès 1998 diversifier son offre en
assurances de personnes selon des modalités qui seront définies
avec sa tutelle ».
7
Rapport d'information n° 52 de M. Alain Lambert
(1996-1997).
8
Le Comité de la réglementation bancaire a en outre
pour mission de fixer, dans le cadre des orientations définies par le
gouvernement et sous réserve des attributions du Comité de la
réglementation comptable, les prescriptions d'ordre
général applicables aux établissements de crédit et
aux entreprises d'investissement, en particulier le niveau du capital minimum,
les conditions d'ouverture de guichets ou l'organisation de fichiers
professionnels, les caractéristiques des opérations
traitées par les établissements de crédit, les conditions
applicables en matière de relations avec la clientèle,
l'organisation du marché interbancaire, les ratios prudentiels
(solvabilité, liquidité, grands risques, etc.), la
publicité des informations destinées aux autorités
compétentes, et les procédures de contrôle interne.
9
Rappelons que le produit net bancaire ne constitue pas un
indicateur strict de rentabilité (le retour sur fonds propres, du point
de vue de l'investisseur, est un ratio transversal commun pour l'ensemble des
secteurs d'activité), mais l'indicateur d'activité le plus
pertinent et le plus usité, se rapprochant de la notion de chiffre
d'affaires des sociétés non financières. Il est
calculé par différence entre les produits et les charges
bancaires (activité de prêt et d'emprunt ; opérations sur
titres, change, marchés dérivés, etc).
Calculé au niveau de la comptabilité nationale, il mesure la
contribution spécifique des banques à l'augmentation de la
richesse nationale et peut en cela être rapproché de la valeur
ajoutée dégagée par les entreprises non
financières. Depuis 1993, le calcul du PNB intègre les dotations
ou reprises de provisions sur titres de placement.
10
« Les comptes et la gestion de La Poste
(1991-2002) ». Rapport de la Cour des comptes au Président de
la République suivi des réponses des administrations
intéressées, octobre 2003.
11
Soit 27,8 % en 1991, 23,8 % en 1992 et 23,1 % en
2001.
12
Source : rapport d'information n° 344 (2002-2003)
« La Poste : le temps de la dernière chance »,
de M. Gérard Larcher au nom de la commission des affaires
économiques du Sénat, p. 54.
13
A titre d'exemple, le groupe BNP Paribas affichait en 2002 un
résultat net part du groupe de 3,3 milliards d'euros et une
rentabilité des fonds propres de 13,5 %, après 18,2 %
en 2001.
14
Il convient toutefois de rappeler que
La Poste n'a pas entendu
se soustraire à la nécessaire réorganisation de ses
services financiers
. Dans une interview donnée au quotidien Les
Echos le 31 janvier 2002, M. Martin Vial, alors président de La Poste,
avait ainsi déclaré que l'exploitant public devait se soumettre
« aux mêmes exigences réglementaires et prudentielles
que (ses) concurrents ».
15
L'article L. 518-26 du code monétaire et financier dispose
que « la Caisse nationale d'épargne est une caisse
d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat (...)
placée sous l'autorité du ministre chargé de
l'économie (...) », mais
l'incertitude demeure sur
l'existence ou l'absence de personnalité morale de la CNE
, dont la
législation ne précise pas s'il s'agit d'un établissement
public.
16
L'article L. 511-10 du code monétaire et financier dispose
ainsi :
« Avant d'exercer leur activité, les établissements de
crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le
comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement mentionné à l'article L. 612-1.
« Le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise satisfait aux
obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et
l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à
l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte
le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et
financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la
qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de
leurs garants.
« Le comité apprécie également l'aptitude de
l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de
développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement
du système bancaire et qui assurent à la clientèle une
sécurité satisfaisante.
« Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
peut prendre en compte la spécificité de certains
établissements de crédit appartenant au secteur de
l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment
l'intérêt de leur action au regard des missions
d'intérêt général relevant de la lutte contre les
exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit.
« Le comité peut limiter l'agrément qu'il
délivre à l'exercice de certaines opérations
définies par l'objet social du demandeur.
« Enfin, le comité peut assortir l'agrément
délivré de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de
l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il
peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'établissement requérant.
« Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice
de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible
d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de
contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes
physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives
ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et dont relèvent une ou
plusieurs de ces personnes.
« Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les
personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent
pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que
l'expérience adéquate à leur fonction.
« Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un
projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application
du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, en vue
d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un
établissement de crédit agréé en France, est tenue
d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce
projet d'offre ou son annonce publique si elle est
antérieure ».
17
Le texte proposé dispose que « ces transferts
n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de
travail ».
18
En conformité avec la directive européenne
86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels
et les comptes consolidés des banques et autres établissements
financiers, le Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG ou
Fonds de ducroire) est destiné, dans chaque banque, à faire face
aux risques éventuels non identifiés et relatifs aux
opérations de prêts, activités de portefeuille et
instruments financiers à terme. Il est inscrit distinctement au passif
du bilan et participe à la formation des fonds propres, dont il
constitue une spécificité bancaire.
Par dérogation aux normes comptables IASC, les mouvements
éventuels du FRBG sont enregistrés par le compte de
résultat (dotation/reprise).
19
Lors d'une audition de M. Michel Pébereau,
président de BNP Paribas, par la commission des finances le 15 octobre
2003, M. Jean Arthuis, président, a ainsi indiqué que la
commission des finances accepterait le principe de la création d'une
« banque postale » dès lors que les activités
financières de La Poste seraient logées dans une structure ayant
le statut d'établissement de crédit et soumise aux mêmes
droits et contraintes réglementaires que ses concurrents.
20
En dépit des importantes opérations de fusions et
acquisitions menées ces dernières années, au premier rang
desquelles BNP-Paribas et l'acquisition du Crédit Lyonnais par le
Crédit Agricole, le paysage bancaire français, dans lequel un
oligopole « large » de cinq ou six acteurs majeurs
détient des positions clefs sur la banque de détail et la gestion
d'actifs, semble se situer à une étape intermédiaire de sa
concentration.
21
En particulier des taux effectifs globaux (TEG) moins
élevés pour les crédits renouvelables.
22
Introduit en 1988, le ratio Cooke (du nom du président du
comité de Bâle de l'époque) est un ratio international de
solvabilité que doivent respecter les établissements de
crédit et les compagnies financières. La fixation d'un ratio
minimum répond à un double objectif : renforcer la
solidité et la stabilité du système bancaire et
atténuer les inégalités concurrentielles entre les
banques.
Le calcul est effectué d'après le rapport entre les fonds propres
(capital pur) et quasi fonds propres (réserves + certaines provisions +
titres subordonnés) et l'ensemble des engagements,
pondérés selon la nature de l'emprunteur. Le ratio Cooke doit
respecter deux exigences :
- (fonds propres + quasi fonds propres) / ensemble des engagements >
8% ;
- fonds propres (TIER 1) / ensemble des engagements > 4%.
Un taux de pondération de 0 à 100 % est appliqué aux
engagements figurant au bilan et hors bilan, selon leur profil de risque. Au
sein des encours bilantiels, la pondération est par exemple de 0 %
pour les créances sur les Etats de l'OCDE (risque le plus faible), de
20 % pour les créances sur les banques et collectivités
locales de l'OCDE, et de 100 % pour les crédits accordés aux
entreprises ou aux particuliers (risque le plus fort).
Projet de loi relatif à la régulation des activités postales
Rapports législatifs
Avis n° 171 (2003-2004), déposé le