1 « Sauver La Poste : devoir politique, impératif économique », rapport d'information n° 42 (1997-1998) ;

« Sauver La Poste : est-il encore temps de décider ? », rapport d'information n° 463 (1998-1999) ;

« La Poste : le temps de la dernière chance », rapport d'information n° 344 (2002-2003).

2 Qui ne concerne, si l'on excepte la gestion du livret A, que des activités ressortant de l'activité courrier de La Poste.

3 Le rapport d'activité 2002 du groupe La Poste fait état de 377 millions de contacts en 2002 pour la banque en ligne (tous moyens de communication à distance).

4 La « banque multicanal » désigne la mutation organisationnelle et technologique que connaissent les établissements financiers depuis quelques années, et se caractérise par la multiplication des canaux de communication à distance (centres d'appel, minitel, sites internet...) en tant qu'alternative partielle aux agences traditionnelles, une segmentation plus fine de la clientèle et une réorganisation du traitement des opérations. La tendance est ainsi à un recentrage des conseillers financiers en agence sur les fonctions commerciales et de conseil (soutenu par la diffusion de nouveaux logiciels de gestion des profils de clientèle), à une externalisation des tâches administratives et de back-office, et à l'utilisation des canaux à distance moins coûteux - particulièrement les centres d'appel - pour les opérations et transactions courantes.

5 Le cahier des charges de La Poste indique dans son article 8 que La Poste a vocation à offrir des prestations relatives, notamment, à tous type de produits d'assurance. Ce même cahier des charges précise dans son article 37 que le contrat de plan de l'exploitant public définit les orientations stratégiques de La Poste et de son groupe.

6 Dans le cadre du contrat de plan portant sur la période 1998-2001, l'Etat et La Poste avaient en particulier décidé que « La Poste développe son offre de produits et de services en matière de dépôts à vue, de moyens de paiement, de facilités de trésorerie et de découverts temporaires, de produits d'épargne et de placement, de produits d'assurance et de prêts immobiliers avec épargne préalable. Dans le domaine de l'assurance, La Poste pourra dès 1998 diversifier son offre en assurances de personnes selon des modalités qui seront définies avec sa tutelle ».

7 Rapport d'information n° 52 de M. Alain Lambert (1996-1997).

8 Le Comité de la réglementation bancaire a en outre pour mission de fixer, dans le cadre des orientations définies par le gouvernement et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable, les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, en particulier le niveau du capital minimum, les conditions d'ouverture de guichets ou l'organisation de fichiers professionnels, les caractéristiques des opérations traitées par les établissements de crédit, les conditions applicables en matière de relations avec la clientèle, l'organisation du marché interbancaire, les ratios prudentiels (solvabilité, liquidité, grands risques, etc.), la publicité des informations destinées aux autorités compétentes, et les procédures de contrôle interne.

9 Rappelons que le produit net bancaire ne constitue pas un indicateur strict de rentabilité (le retour sur fonds propres, du point de vue de l'investisseur, est un ratio transversal commun pour l'ensemble des secteurs d'activité), mais l'indicateur d'activité le plus pertinent et le plus usité, se rapprochant de la notion de chiffre d'affaires des sociétés non financières. Il est calculé par différence entre les produits et les charges bancaires (activité de prêt et d'emprunt ; opérations sur titres, change, marchés dérivés, etc).

Calculé au niveau de la comptabilité nationale, il mesure la contribution spécifique des banques à l'augmentation de la richesse nationale et peut en cela être rapproché de la valeur ajoutée dégagée par les entreprises non financières. Depuis 1993, le calcul du PNB intègre les dotations ou reprises de provisions sur titres de placement.

10 « Les comptes et la gestion de La Poste (1991-2002) ». Rapport de la Cour des comptes au Président de la République suivi des réponses des administrations intéressées, octobre 2003.

11 Soit 27,8 % en 1991, 23,8 % en 1992 et 23,1 % en 2001.

12 Source : rapport d'information n° 344 (2002-2003) « La Poste : le temps de la dernière chance », de M. Gérard Larcher au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, p. 54.

13 A titre d'exemple, le groupe BNP Paribas affichait en 2002 un résultat net part du groupe de 3,3 milliards d'euros et une rentabilité des fonds propres de 13,5 %, après 18,2 % en 2001.

14 Il convient toutefois de rappeler que La Poste n'a pas entendu se soustraire à la nécessaire réorganisation de ses services financiers . Dans une interview donnée au quotidien Les Echos le 31 janvier 2002, M. Martin Vial, alors président de La Poste, avait ainsi déclaré que l'exploitant public devait se soumettre « aux mêmes exigences réglementaires et prudentielles que (ses) concurrents ».

15 L'article L. 518-26 du code monétaire et financier dispose que « la Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat (...) placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie (...) », mais l'incertitude demeure sur l'existence ou l'absence de personnalité morale de la CNE , dont la législation ne précise pas s'il s'agit d'un établissement public.

16 L'article L. 511-10 du code monétaire et financier dispose ainsi :

« Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1.

« Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.

« Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

« Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit.

« Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.

« Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.

« Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

« Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction.

« Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure ».

17 Le texte proposé dispose que « ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de travail ».

18 En conformité avec la directive européenne 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, le Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG ou Fonds de ducroire) est destiné, dans chaque banque, à faire face aux risques éventuels non identifiés et relatifs aux opérations de prêts, activités de portefeuille et instruments financiers à terme. Il est inscrit distinctement au passif du bilan et participe à la formation des fonds propres, dont il constitue une spécificité bancaire.

Par dérogation aux normes comptables IASC, les mouvements éventuels du FRBG sont enregistrés par le compte de résultat (dotation/reprise).

19 Lors d'une audition de M. Michel Pébereau, président de BNP Paribas, par la commission des finances le 15 octobre 2003, M. Jean Arthuis, président, a ainsi indiqué que la commission des finances accepterait le principe de la création d'une « banque postale » dès lors que les activités financières de La Poste seraient logées dans une structure ayant le statut d'établissement de crédit et soumise aux mêmes droits et contraintes réglementaires que ses concurrents.

20 En dépit des importantes opérations de fusions et acquisitions menées ces dernières années, au premier rang desquelles BNP-Paribas et l'acquisition du Crédit Lyonnais par le Crédit Agricole, le paysage bancaire français, dans lequel un oligopole « large » de cinq ou six acteurs majeurs détient des positions clefs sur la banque de détail et la gestion d'actifs, semble se situer à une étape intermédiaire de sa concentration.

21 En particulier des taux effectifs globaux (TEG) moins élevés pour les crédits renouvelables.

22 Introduit en 1988, le ratio Cooke (du nom du président du comité de Bâle de l'époque) est un ratio international de solvabilité que doivent respecter les établissements de crédit et les compagnies financières. La fixation d'un ratio minimum répond à un double objectif : renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire et atténuer les inégalités concurrentielles entre les banques.

Le calcul est effectué d'après le rapport entre les fonds propres (capital pur) et quasi fonds propres (réserves + certaines provisions + titres subordonnés) et l'ensemble des engagements, pondérés selon la nature de l'emprunteur. Le ratio Cooke doit respecter deux exigences :

- (fonds propres + quasi fonds propres) / ensemble des engagements > 8% ;

- fonds propres (TIER 1) / ensemble des engagements > 4%.


Un taux de pondération de 0 à 100 % est appliqué aux engagements figurant au bilan et hors bilan, selon leur profil de risque. Au sein des encours bilantiels, la pondération est par exemple de 0 % pour les créances sur les Etats de l'OCDE (risque le plus faible), de 20 % pour les créances sur les banques et collectivités locales de l'OCDE, et de 100 % pour les crédits accordés aux entreprises ou aux particuliers (risque le plus fort).

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