TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Propositions de la commission

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TITRE II

TITRE II

TITRE II

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication

Art. 1 er .-

....................................

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Article 27

Les trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont abrogés.

Article 27

Sans modification

Article 27

Supprimé

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 28

Article 28

Article 28

Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 2.- On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. »

Alinéa sans modification

Article 29

Article 29

Article 29

On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

....................................

I. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi, les mots : « par un procédé de télécommunication » sont remplacés par les mots : « par communications électroniques ».

Sans modification

Sans modification

Art. 3.- Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de télécommunication et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.

II. - A l'article 3 de la même loi, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

Titre 1 er

Du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Article 30

Article 30

Article 30

Art. 4. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.

I. - L'article 4 de la même loi devient l'article 4-1.

I. - Non modifié

Supprimé

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans .

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.

......................................

II.- Il est ajouté à la même loi un article 4 ainsi rédigé :

II. - L'article 4 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 4 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision dans les conditions définies par la présente loi.

« Art. 4 . - Non modifié

« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

Art. 6. - Celles des décisions du conseil mentionnées aux articles 22, 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander au conseil une nouvelle délibération.

Les résultats des délibérations ainsi que les rapports du conseil, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.

....................................

Au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, les mots : « et au deuxième alinéa de l'article 34 » sont supprimés.

Sans modification

Article 31

Article 31

Article 31

Art. 10. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise :

1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 33-2 ;

2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34.

L'article 10 de la même loi est abrogé.

Sans modification

Sans modification

Article 32

Article 32

Article 32

Art. 12. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

....................................

Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « ou de distribution des services de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

Sans modification

Sans modification

Article 33

Article 33

Article 33

Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

....................................

L'article 15 de la même loi est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « par un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « par un service de radio ou de télévision ainsi que par tout autre service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne terrestre » ;

L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Non modifié

Sans modification

Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

II. - Au cinquième alinéa, les mots : « des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

2° Non modifié

Article 34

Article 34

Article 34

L'article 16 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 16 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 16. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

« Art. 16. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la présente loi sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

« Art. 16. - Le Conseil...

...à l'article 44 sont tenues...

...charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.

« Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi. »

Alinéa sans modification

Art. 16-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de programme mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 44 de la présente loi et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux heures de grande écoute, des messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé.

Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions.

Article additionnel après l'article 34

Au premier alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les références « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références « I et III ».

Article 35

Article 35

Article 35

Art. 17. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle.

....................................

I.- Au premier alinéa de l'article 17 de la même loi, les mots : « de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « de radio et de télévision ».

Sans modification

Sans modification

Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.

....................................

II. - A l'article 20-1 de la même loi, les mots : « services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio ou de télévision ».

Article 36

Article 36

Article 36

Après l'article 17 de la même loi, il est ajouté un article 17-1 et un article 17-2 ainsi rédigé s :

Après ...

... il est inséré un article  17-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 17-1 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que l'offre de programmes des distributeurs de services soit conforme aux principes des articles 1 er et 15 de la présente loi.

« Art. 17-1. - Le...

...audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent de tout différend relatif à la distribution d'un service de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à la disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte aux principes mentionnés aux articles 1er et 15 ou lorsqu'il porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.

« Art. 17-1. - Le...

...mise à disposition du public...

...atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ou lorsqu'il porte...

...mise à disposition du public...

...services.

« Dans ce cadre, il vérifie que les conditions de cette offre et les relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs de services reposent sur des critères objectifs, équitables et non discriminatoires et ne portent pas atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Il exerce à cet effet les pouvoirs qu'il tient de l'article 34.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Art. 17-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce une mission de règlement des litiges relatifs à la distribution des services de télévision en vue d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« A cet effet, il peut être saisi par un éditeur de services, par un distributeur soumis aux dispositions de l'article 34 ou par une des personnes mentionnées à l'article 95 de tout litige relatif à la distribution d'un service de télévision, à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de distribution, aux conditions de commercialisation du service et aux obligations résultant de l'article 95.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent également saisir le conseil de tout litige portant sur les conditions techniques et financières de la mise à disposition du service auprès du public.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Le conseil se prononce, dans un délai de deux mois, après une procédure contradictoire.

« Le conseil...

...deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« Lorsque ...

...télécommunications. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. »

« Lorsque ...

...télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque...

...concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.

« Lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, le conseil peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de cette liberté.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Le conseil se prononce sur les conditions permettant d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1 et, le cas échéant, modifie en conséquence les autorisations délivrées. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de cette liberté. »

Article 37

Article 37

Article 37

Art. 19. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

....................................

- auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

....................................

« - auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ; »

Alinéa sans modification

« - auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés ; ».

Article 38

Article 38

Article 38

Titre II

De l'usage des procédés de télécommunications

Le titre II de la même loi est intitulé : « Des services de communication audiovisuelle ».

Sans modification

Sans modification

Chapitre Ier

Des services utilisant la voie hertzienne

Article 39

Article 39

Article 39

Section I

Règles générales d'attribution

des fréquences

L'article 21 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 21. - Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au conseil.

....................................

« Art. 21 . - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

« Art. 21 . - Non modifié

Article 40

Article 40

Article 40

Section II

Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés

L'article 23 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

Art. 23. - Lorsqu'un service de télécommunications utilise des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, l'autorisation de fournir le service est délivrée par le ministre chargé des télécommunications après que le demandeur a obtenu un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de ces bandes de fréquences ou de ces fréquences.

« Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation ne peut être donnée par le conseil qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

« Lorsqu'un ...

...l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ne peut ...

...télécommunications. »

L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.

II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle. »

Alinéa sans modification

Section III

Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés

Art. 25 - L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment :

....................................

Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Article 40 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article 25 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers. »

Article 40 bis (nouveau)

Sans modification

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

Article 41

Article 41

Article 41

Le premier alinéa du I de l'article 26 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le 12° de l'article 28 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

Art. 26. - I - Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

....................................

« I.- Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. »

« Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national. »

Art. 28.- .................

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux ainsi que du développement de la télévision numérique de terre.

.....................................

Article 41 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 28 de la même loi, les mots : « de la télévision numérique » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision numériques ».

Article 41 bis (nouveau)

Sans modification

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;

....................................

Article additionnel après l'article 41 bis

Le 14° de l'article 28 de la même loi est ainsi rédigé :

« 14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ; »

Article 42

Article 42

Article 42

Le I de l'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 28-1. - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs de services. »

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations...

...éditeurs ou des distributeurs de services. » ;

Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

....................................

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont remplacés par les mots : « des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 » ;

5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

....................................

II.- Au septième alinéa de l'article 28-1 de la même loi, les mots : « pour laquelle l'autorisation a été accordée » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il est autorisé ».

3° Au septième alinéa (5°) du I, les mots...

...autorisé » ;

II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.

.................................

A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2.

....................................

4° Aux premier et dernier alinéas du II, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « des articles 29, 30, ou 33-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 29 ou 30 » ;

5° Au dernier alinéa du II, les mots : « aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1 ».

Art. 28-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois.

Article 42 bis (nouveau)

Dans l'article 28-3 de la même loi, après la référence : « 29, », il est inséré la référence : « 29-1 ,».

Article 42 bis (nouveau)

Sans modification

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter (nouveau)

Après l'article 28-3 de la même loi, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :

« Art. 28-4. - Préalablement aux appels aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique terrestre de services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

« Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les modalités d'attribution de la ressource, ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Il indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1.

Alinéa sans modification

« Art. 28-4. - Préalablement aux attribution s de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique . Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

Alinéa sans modification

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à de nouvelles consultations s'il estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion. »

Alinéa sans modification

Article 43

Article 43

Article 43

Art. 29. - Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

I.- Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil publie un appel aux candidatures » sont remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures ».

1° Non modifié

1° Non modifié

Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

II.- Au quatrième alinéa, après les mots : « les caractéristiques générales du service, » sont ajoutés les mots : « la fréquence que le candidat souhaite utiliser, ».

2° Au ...

...«  la ou les fréquences que... ...utiliser, » ;

2° Non modifié

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats.

2° bis Le cinquième alinéa est complété par les mots « dont le dossier est recevable ».

Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée.

III.- Les sixième et septième alinéas sont abrogés.

3° Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

3° Non modifié

Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service.

....................................

Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient également compte :

....................................

(nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6  Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. »

(nouveau) Non modifié

Article 44

Article 44

Article 44

L'article 29-1 de la même loi est ainsi modifié :

L'article ...

...loi devient l'article 29-3. Il est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 29-1. - Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 29 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent.

I.- Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. »

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

1° A - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29 et 29-1 ».

1° Non modifié

Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radiodiffusion sonore.

....................................

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision ».

2° Non modifié

2° Non modifié

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis (nouveau)

Après l'article 29 de la même loi, il est rétabli un article 29-l et inséré un article 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1.- Sous réserve de l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.

Alinéa sans modification

« Art. 29-1.- Alinéa sans modification

« I. - Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel.

« Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.

« Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique également le nombre de services de radio qu'une offre pourra comporter, et le cas échéant, pour les catégories de services que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, les obligations portant sur la composition de l'offre de services.

« A l'issue du délai prévu au premier alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Il peut procéder à leur audition publique.

« I. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa...

...candidats dont le dossier est recevable . Il peut...

...publique.

« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.

« Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

« II. -  Non modifié

« Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.

« III. - Le Conseil supérieur de 1'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29.

« III. - Le Conseil...

...l'article 29. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l'article 44 par l'un au moins des distributeurs de services.

« Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'il détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« Les autorisations comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

« Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l'application des articles 28-1, 32 et 35 à 42-15.

« Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 29-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.»

« Art. 29-2. - Non modifié

Article 45

Article 45

Article 45

Art. 30.- Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

I.- Au troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ».

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ou par un établissement public de coopération culturelle » ;

II.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2°.- Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus et après audition publique des candidats, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29.

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. Après audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »

« A l'issue ...

...dossier est recevable. Après ...

...29.

Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° de l'article 29.

Article 46

Article 46

Article 46

Art. 30-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

....................................

L'article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

I.- Au premier alinéa du II, les mots : « sous forme de société » sont remplacés par les mots : « sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ».

1° Au...

...locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle » ;

1° Non modifié

1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

II.- Après le 7° du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Non modifié

« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. »

« A l'issue ...

... est recevable. » ;

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

Sans préjudice des dispositions des articles 1 er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

III.- Au deuxième alinéa du III, les mots : « des articles 1 er et 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1 er , 4 et 26 ».

3° Au ...

... et 26 » et les mots : «autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel aux candidatures » ;

3° Au ...

...articles 1 er , 3-1 et 26...

...candidatures » ;

Sans préjudice des articles 1 er , 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

....................................

IV.- Au troisième alinéa du III, les mots : « des articles 1 er , 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1 er , 4, 26 ».

4° Non modifié

4° Au troisième...

...articles 1 er , 3-1 , 26 ».

Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.

....................................

V.- Au septième alinéa du III, les mots : « pour l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 ».

5° Non modifié

5° Non modifié

Article 47

Article 47

Article 47

L'article 30-2 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 30-2. - I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.

1° A (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du II de l'article 29-1, » ;

b) Dans la dernière phrase, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article 29-1 ou » ;.

1° B (nouveau) Dans la première phrase du dernier alinéa du III, dans le dernier alinéa du V et dans la première phrase du VI, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots: « du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1 » ;

1° A (nouveau) Non modifié

1° B (nouveau) Non modifié

II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

- les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

1° C (nouveau) Dans le deuxième alinéa du II, la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 43-1 » ;

1° C (nouveau) Non modifié

- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

I.- Le III est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Non modifié

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

« L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. »

Alinéa sans modification

IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.

II.- Au premier alinéa du IV, les mots : « les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

2° Au premier ...

...mots et une phrase ainsi rédigée : « les éléments... ...au dernier alinéa...

...audiovisuel. » ;

2° Non modifié

Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

....................................

III.- Au deuxième alinéa du IV, les mots : « pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1 » sont remplacés par les mots : « pour l'application des articles 17-1, 17-2 et 30-3 ».

3° Au deuxième ...

... 17-1 et 30-3 ».

3° Non modifié

« 4° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque ».

Art. 30-3.- ..............

Article 48

Article 48

Article 48

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5.

Au deuxième alinéa de l'article 30-3 de la même loi, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 17-2 ».

Au deuxième ...

...l'article 17-1 ».

Sans modification

Article 49

Article 49

Article 49

Art. 30-4. - Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1 er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Au premier alinéa de l'article 30-4 de la même loi, les mots : « aux dispositions de l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1 er et 4 ».

L'article 30-4 de la même loi est ainsi modifié:

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « aux dispositions de l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1 er et 4 ».

2° Dans le second alinéa, les mots : « à l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29-1 et 30-1 ».

Alinéa sans modification

1° Dans le..

...1 er et 3-1 ».

2° Non modifié

Article 50

Article 50

Article 50

L'article 30-5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 30-5 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 30-5.- I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 95, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42, de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Art. 30-5 .- L'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »

« Art. 30-5 .- Non modifié

Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.

Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II.

II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles au règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.

Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.

La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées.

Article 51

Article 51

Article 51

Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés :

« Art. 30-6 - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radio ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

« Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.

Alinéa sans modification

« Art. 30-6 - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux trois alinéas précédents et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de service de radio numérique ».

« Art. 31 . - Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement de la procédure d'appel aux candidatures prévue aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2, à une consultation publique.

« Art. 31 - Si ...

...lancement de s procédure s prévue s aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.

« Art. 31 - Non modifié

« Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. »

Alinéa sans modification

Art. 32. - Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

Article 52

Article 52

Article 52

Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent.

Le deuxième alinéa de l'article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse communiqué aux demandeurs. »

« Lorsqu'ils ...

...

synthèse motivé, mis à la disposition des candidats. »

« Lorsqu'ils ...

...synthèse explicitant les choix du Conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1 er et 29.

Article 53

Article 53

Article 53

Chapitre II

Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite

Section I

Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

Les mots : « par câble et par satellite » qui figurent dans les intitulés du chapitre II du titre II de la même loi et des sections 1 et 2 de ce chapitre, « par câble ou diffusés par satellite » qui figurent au premier alinéa de l'article 33 de la même loi et « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » qui figurent au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Dans les intitulés du chapitre II du titre II et des sections 1 et 2 de ce chapitre, au premier alinéa de l'article 33 et au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, respectivement, les mots : « par câble et par satellite », « par câble ou diffusés par satellite », « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Sans modification

Article 54

Article 54

Article 54

Art. 33.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par la phrase suivante :

Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

1° La durée maximale des conventions ;

2° Les règles générales de programmation ;

3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,

et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

6° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne.

« Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10° du présent article. »

« Sous réserve ...

... 3° à 10°. »

Art. 33-1. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.

Article 54 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : « , soit d'un service soumis au régime de la concession de service public » sont remplacés par les mots : «lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ».

Article 54 bis (nouveau)

I. - Dans le...

...d'habitants » et la référence : « 29-1 » est insérée après la référence : « 29 ».

Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

II - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

« La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant. »

Article 54 ter (nouveau)

L'article 33-1 de la même loi est complété par un II ainsi rédigé :

Article 54 ter (nouvea u)

Sans modification

« II.- Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à 150 000 € pour les services de télévision.

« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir.

« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »

Article 55

Article 55

Article 55

Art. 33-2. - Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

Le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 33-2 de la même loi est abrogé .

Sans modification

Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.

I.- Les mots : « mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 ».

I.- Supprimé

....................................

II.- Les mots : « figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article » sont remplacés par les mots : « figurant aux 1°, 2° et 3° de cet article ».

II.- Supprimé

Article 56

Article 56

Article 56

Art. 33-3. - Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 33-1 s'ils sont associés à un seul service.

L'article 33-3 de la même loi est abrogé.

Sans modification

Sans modification

Section II

Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

Article 57

Article 57

Article 57

L'article 34 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 34. - I. - Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

« Art. 34 . - Tout distributeur de services qui met à la disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision dépose une déclaration préalable auprès du conseil.

« Art. 34 . - Alinéa sans modification

« Art. 34 . - I.- Tout ...

...met à disposition du public..

...conseil.

Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Seuls ...

... groupements ainsi que les régies personnalisées prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

« Seuls ...

...groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues...

...du gaz.

Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.

« Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 et ceux qui desservent moins de cent foyers.

« Toutefois ...

...services qui desservent moins de cent foyers.

Alinéa sans modification

Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés.

« Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.

« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1 er , 4, 15 et 34-1 à 34-3.

« Le conseil ...

... 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

« Le conseil ...

...aux articles 1 er , 3-1 , 15...

...commerciale.

L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;

II. - « Toutefois les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.

« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques et à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

« Les régies communales ayant une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée. »

2° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

En outre, l'autorisation peut prévoir :

a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;

b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;

d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 6° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° et 2° du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 58

Article 58

Article 58

L'article 34-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 34-1. - Il est institué au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en application du premier alinéa de l'article 34 une servitude leur permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif. L'installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles pour les propriétés.

« Art. 34-1 . - Tout distributeur de services par un réseau autre que par satellite, n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision sur sa zone de desserte, est tenu d'assurer la retransmission :

« 1° Des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone ;

« 2° De la chaîne TV5 ;

« Art. 34-1. - Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 ne peuvent, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.

« Art. 34-1. - Alinéa sans modification

Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai.

« 3° Des services destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale.

« Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et normalement reçus dans la zone.

Alinéa sans modification

En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun.

« Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions des obligations définies au présent article. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel dresse la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de réseaux de communications électroniques qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut accorder des dérogations aux prescriptions du 3° ci-dessus.

« La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération. »

Alinéa sans modification

L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

« Dans le cadre des principes fixés par voie réglementaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes.

« Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 de la même loi, lorsqu'ils sont reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, ne peuvent, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, s'opposer à leur reprise par un distributeur de services titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée prélablement à l'entrée en vigueur de cette loi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067. »

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.

Article 59

Article 59

Article 59

L'article 34-2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-2 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

« Art. 34-2 . - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et des chaînes Arte et TV5, qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, met gratuitement à la disposition de ses abonnés le services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne numérique terrestre.

« Art. 34-2. - I. - Sur...

...44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, ainsi que la chaîne TV5 , sauf...

...terrestre.

La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

Alinéa sans modification

Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Pour l'application des articles 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

« II. - Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, met à la disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinées aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

« Les coûts de transport et de diffusion sont à la charge du distributeur.

« II. -  Non modifié

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

«III. - Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. »

«III. - Non modifié

Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au cinquième alinéa.

Article 60

Article 60

Article 60

L'article 34-3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-3 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 34-3. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Art. 34-3. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles tout distributeur de services dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française. Ces services ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés. En outre, ils ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement par un autre distributeur de services. »

Art. 34-3. - Un...

...lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre...

...française, qui, d'une part, ne sont contrôlés...

...concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services. »

Art. 34-3. - Un...

...assurer des proportions significatives de services conventionnés en langue française et , parmi...

...services. »

Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer.

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis (nouveau)

Après l'article 34-3 de la même loi, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 34-4. - Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre la réception de leurs services sur tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »

« Art. 34-4. - Sans...

...permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal...

...offre. »

Chapitre III

Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

...................................

Article 60 ter (nouveau)

Article 60 ter (nouveau)

Art. 37. - Toute personne morale titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

1° ;

2° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

4° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

....................................

L'article 37 de la même loi est abrogé .

Sans modification

Article 61

Article 61

Article 61

Art. 39.-

..................................

III.- Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions d'habitants.

....................................

Le III de l'article 39 de la même loi est abrogé.

Le III de l'article 39 de la même loi est ainsi rédigé :

« III. Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie herzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national. »

Alinéa sans modification

« III.  Une...

...national et diffusé sur le territoire métropolitain . »

Article 62

Article 62

Article 62

Art. 41. - Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants.

L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° A (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre » sont insérés les mots : «en mode analogique », et après les mots «à d'autres titulaires d'autorisations » sont insérés les mots : « par voie hertzienne terrestre en mode analogique » ;

Sans modification

I.- Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Non modifié

Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre mer ou en Nouvelle-Calédonie. »

Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

II.- Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations ».

2° Non modifié

Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé exclusivement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

III.- Au cinquième et au sixième alinéas, les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « douze millions d'habitants ».

3° Non modifié

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode analogique.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique.

(modification effectuée par la loi n° 1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

IV.- Le neuvième alinéa est abrogé.

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio. »

Article 63

Article 63

Article 63

Les articles 41-1 et 41-2 de la même loi sont ainsi modifiés :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 41-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode analogique, aucune autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

1° Non modifié

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

II.- Le 3° est abrogé.

2° Non modifié

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 p. 100 de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

....................................

Art. 41-2.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode analogique, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

3° Etre titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus.

Article 64

Article 64

Article 64

Les articles 41-1-1 et 41-2-1 de la même loi sont ainsi modifiés :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 41-1-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou 30-2 » sont supprimés.

1° Au premier alinéa, la référence : « ou 30-2 » est supprimée.

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

II.- Le 3° est abrogé.

2° Non modifié

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

Art. 41-2-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation autre que nationale ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1.

Art. 41-3. - Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :

....................................

5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national

Article 65

Au 5° de l'article 41-3 de la même loi, les mots : « supérieure à six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à douze millions d'habitants ».

Article 65

Au 5°...

...supérieure à dix millions d'habitants ».

Article 65

Sans modification

Article 66

Article 66

Article 66

L'article 41-4 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 41-4. - Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

I.- Au premier alinéa, les mots : « services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio et de télévision ».

1° Non modifié

Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « dans le secteur de la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision ».

2° Non modifié

III.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3° Non modifié

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. »

Article 67

Article 67

Article 67

I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

Art. 42 - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1 er de la présente loi.

....................................

« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1 er et 4 de la présente loi. »

« Les éditeurs ...

...30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent ...

... 4. »

« Les éditeurs ...

...1 er et 3-1 . »

Art. 42-1. - Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

II.- Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».

II.- Non modifié

II.- Non modifié

1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

4° Le retrait de l'autorisation.

....................................

Article 68

Article 68

Article 68

Art. 42-3. - L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.

L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio, lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.

« Dans...

...changement de titulaire...

... commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de catégorie.

« Ce changement n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »

« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ...

... indépendants. »

Article 69

Article 69

Article 69

....................................

L'article 42-6 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 42-6 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 42-6. - Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à l'éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

« Art. 42-6 . - Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

« Art. 42-6 . - Non modifié

Article 70

Article 70

Article 70

....................................

L'article 42-8 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 42-8 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 42-8. - L'éditeur ou le distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision peut, dans le délai de deux mois qui suit leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi.

« Art. 42-8 . - Les éditeurs et les distributeurs de services, les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application des articles 17-1, 17-2 , 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi. »

« Art. 42-8 . - Les éditeurs ...

...services de communication audiovisuelle peuvent former...

...17-1, 42-1, 42-3 et 42-4 .

« Les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application de l'article 17-1. »

....................................

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis (nouveau)

Art. 42-10. - En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

Le premier alinéa de l'article 42-10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

.....................................

« Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1 er , 4 ou 15. »

« Cette demande...

...articles 1 er , 3-1 ou 15. »

Article 71

Article 71

Article 71

Art. 42-13. - Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Les articles 42-13 et 42-14 de la même loi sont abrogés.

Sans modification

Sans modification

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

Art. 42-14. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

Article 72

Article 72

Article 72

Art. 42-15. - Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

....................................

A l'article 42-15 de la même loi, les mots : « en application du II de l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17-1 et 17-2 ».

A l'article ...

...application de l'article 17-1 ».

Sans modification

Article 73

Article 73

Article 73

Chapitre IV

Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable

Le chapitre IV du titre II de la même loi est intitulé : « Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ».

L'intitulé du chapitre IV du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions ...

... audiovisuelle ».

Sans modification

Article 74

Article 74

Article 74

L'article 43 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 43. - Sont soumis à déclaration préalable :

1° ;

2° Par dérogation aux articles 33-1 et 34 de la présente loi :

« Art. 43. - Par dérogation à l'article 33-1, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à 150 000 € pour les services de télévision.

« Art. 43. - Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

a) L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale.

« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 37.

« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article.

b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.

La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être présentés comme tels.

Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :

1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques.

Article 75

Article 75

Article 75

Après l'article 43 de la même loi, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

Après l'article 43 de la même loi, il est rétabli un article 43-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. 43-1 . - Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs qui en font la demande :

« Art. 43-1. - Tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

« 1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

« 1 ° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

« 2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

« 3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

....................................

« 2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. »

« 4° Non modifié

Titre III

Du secteur public de la communication audiovisuelle

Article 75 bis (nouveau)

Article 75 bis (nouveau)

Art. 44.- I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

L'article 44 de la même loi est ainsi modifié :

Sans modification

3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.

Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

1°.- Après le cinquième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° La société nationale de programme, dénommée Réseau France Outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

....................................

« Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information. » ;

II.- La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

2° Le II est abrogé.

....................................

Article 75 ter (nouveau)

Article 75 ter (nouveau)

Art. 44-1. - La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-11.

Dans l'article 44-1 de la même loi, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

Sans modification

Article additionnel après l'article 75 ter

Dans l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble et par satellite » sont remplacés par les mots : « sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Article 75 quater (nouveau)

Article 75 quater (nouveau)

....................................

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 46. - Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision.

« Art. 46 .- Il est créé, auprès de la société France Télévision, un Conseil consultatif des programmes chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes, et dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 75 quinquies (nouveau)

Article 75 quinquies (nouveau)

L'article 47 de la même loi est ainsi modifié:

Sans modification

Art. 47. - L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;

Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ».

Article 76

Article 76

Article 76

Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

L'article 47-l de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : «douze» est remplacé par le mot : «quatorze ».

Alinéa sans modification

1° Non modifié

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat ;

2° Au début du troisième alinéa (2°), le mot : «quatre» est remplacé par le mot : « cinq ».

2° Non modifié

3° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

« 3° Cinq personnalités nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français. » ;

« 3° Cinq personnalités qualifiées nommées...

...français. » ;

Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

4° Dans les septième et huitième alinéas, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mot : « , France 5 et Réseau France Outre-mer » ;

4° Non modifié

2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;

Au onzième alinéa de l'article 47-1 de la même loi, les mots : « , dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision » sont supprimés.

5° A la fin du onzième alinéa (2°), les mots : « dont...

...supprimés ;

5° Non modifié

4° Deux représentants élus du personnel.

6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

6° Non modifié

« Le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer comprend, outre, le président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :

« 1° deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2° quatre représentants de l'État nommés par décret :

« 3° trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;

« 4° deux représentants élus du personnel conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »

Article 76 bis (nouveau)

Article 76 bis (nouveau)

Art. 47-2. - Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

Dans le premier alinéa de l'article 47-2 de la même loi, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés.

Sans modification

Article 76 ter (nouveau)

Article 76 ter (nouveau)

Art. 47-3. - Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

Au début du premier alinéa de l'article 47-3 de la même loi, les mots : « Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés » sont remplacés par les mots : « Le président de la société Radio France est nommé ».

Sans modification

....................................

Article 76 quater (nouveau)

Article 76 quater (nouveau)

Art. 47-6. - Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.

Dans la première phrase de l'article 47-6 de la même loi, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ».

Sans modification

Article 77

Article 77

Article 77

Art. 48. - Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

....................................

Au premier alinéa de l'article 48 de la même loi, après les mots : « culturelle et sociale » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis (nouveau)

Art. 48-1-A. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.

Dans l'article 48-1-A de la même loi, les références : « , II et III » sont remplacées par la référence  : «  et III ».

Sans modification

Article 78

Article 78

Article 78

Art. 48-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1 er .

....................................

Au premier alinéa de l'article 48-1 et à l'article 49-1 de la même loi, les mots : « les principes définis à l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « les principes définis aux articles 1 er et 4 ».

Sans modification

Au premier...

...articles 1 er et 3-1 ».

Art. 49-1. - En cas de manquement grave de l'Institut national de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1 er , le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

....................................

Article 79

Article 79

Article 79

(Article abrogé par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

L'article 51 de la même loi est abrogé.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 79 bis (nouveau)

Article 79 bis (nouveau)

L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 53. - I.- Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

....................................

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, dans le dernier alinéa du II et dans le premier alinéa du III, les mots « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;

Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

....................................

III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

2° Dans le dernier alinéa du I, dans le deuxième alinéa du II, dans le dernier alinéa du III et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , La Cinquième et Réseau France Outre-mer ».

Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.

IV. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

....................................

Article additionnel avant l'article 80

Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « France Télévision » sont remplacés par les mots : « France Télévisions ».

Article 80

Article 80

Article 80

L'article 54 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Sans modification

I.- Le premier alinéa est précédé d'un I.

I.- Supprimé

Art. 54. - Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

...................................

(La deuxième modification a été effectuée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

II. - Au premier alinéa, les mots : « les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 » et les mots : « et diffuser par la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de » sont remplacés par les mots : « nationales de programme mentionnées à».

III.- Il est ajouté un II ainsi rédigé :

III. - Supprimé

(Modification effectuée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du gouvernement en temps de crise. »

....................................

Article 81

Article 81

Article 81

(Modifications effectuées par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

Le II de l'article 57 de la même loi est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou à la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

....................................

II.- Au quatrième alinéa, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

Titre VI

Dispositions pénales

....................................

Article 82

Article 82

Article 82

Art. 76. - Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de l'article 36, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, seront punis de 6000 euros d'amende.

Le deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle autorisé qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 37 ainsi que le fournisseur de service de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable qui n'aura pas respecté les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43.

Au deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi, les mots : « les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 43-1 ».

« Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un éditeur de services de communication audiovisuelle qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 43-1. »

....................................

Article 83

Article 83

Article 83

L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 78. - I. - Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :

1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

....................................

I. - Au 1° du I, les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ».

1°- Non modifié

II.- Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :

II. - Sera puni des mêmes peines :

« II.- Sera puni des mêmes peines :

« II. - Alinéa sans modification

1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;

« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :

« 1°Alinéa sans modification

« a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« a) Alinéa sans modification

« b) Ou sans avoir signalé au Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au deuxième alinéa du même article ;

« b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration ;

« c) Ou en n'ayant pas respecté une mesure conservatoire prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement de l'article 17-2 ;

« c) Supprimé

2° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :

« 2° Le ...

... services de radio ou de télévision ...

...public :

3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.

« a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« a) Sans ...

... prévue au IV de l'article 30-2 ;

III. - Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.

« b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;

« b) Alinéa sans modification

Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

« c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée. »

« c) Alinéa sans modification

Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.

Article 84

Article 84

Article 84

Art. 78-1. - Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sera puni de 75 000 euros d'amende.

L'article 78-1 de la même loi est abrogé.

Sans modification

Sans modification

Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.

Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.

Art. 79. - Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

Article 85

Article 85

Article 85

1° Quiconque aura méconnu les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

....................................

Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et 33 ».

Sans modification

Sans modification

Titre VII

Dispositions diverses

Article 86

Article 86

Article 86

Art. 80. - Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

....................................

Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au treizième alinéa de l'article 29 ».

Sans modification

Au premier...

...mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29 ».

Titre VIII

Dispositions transitoires et finales

....................................

Article 87

Article 87

Article 87

Art. 100. - Pour l'application de l'article 7 de la présente loi, sont notamment placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ceux des services de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée qui sont nécessaires à l'exercice des attributions confiées au conseil par la présente loi. Ceux des personnels de ces services qui sont soumis au droit privé conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail.

....................................

L'article 100 de la même loi est abrogé à compter du 1 er janvier 2004.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 87 bis (nouveau)

Après l'article 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :

« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit toutes les personnes concernées et procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n°  du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique, d'une part, au plan national, et d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

Article 87 bis (nouveau)

Alinéa sans modification

« Art. 105-1 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n°   du    relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national, et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation."

Article 88

Article 88

Article 88

I.- Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio » et la référence à l'article 51 est supprimée.

I.- Dans ...

...1986 précitée, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».

I.- Non modifié

Art. 2-1. - Pour l'application de la présente loi, les mots : « distributeur de services » désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

....................................

II.- Les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » qui figurent à l'article 2-1 et au 14° de l'article 28 et « par câble ou par satellite » qui figurent au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

II.- A l'article 2-1 et au 14 ° de l'article 28, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » et, au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau ...

... électroniques ».

II.- A l'article 2-1, les mots...

...satellite » sont remplacés...

...électroniques ».

Art. 28.- La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

....................................

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

....................................

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;

....................................

Art. 33-1. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

....................................

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

....................................

Art. 45-3. - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.

....................................

Article additionnel après l'article 88

Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».

TITRE III

TITRE III

TITRE III

Code général des impôts

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 89 A (nouveau)

Article 89 A (nouveau)

Art. 279. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

....................................

I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale. »

Sans modification

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du même code.

Article 89 B (nouveau)

Article 89 B (nouveau)

Art. 302 bis KE. - Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

I.- L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. » ;

Sans modification

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus.

....................................

2° Dans le troisième alinéa les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

Code de la consommation

Livre premier

Information des consommateurs et formation des contrats

Article 89

Article 89

Article 89

Titre II

Pratiques commerciales

Chapitre I er

Pratiques commerciales réglementées

Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation une section 11 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

Sans modification

« Section 11

Division et intitulé sans modification

« Contrats de services de communications électroniques

« Art. L. 121-90 .- Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :

« Art. L. 121-90 .- Alinéa sans modification

« a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;

« a) Alinéa sans modification

« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

« b) Alinéa s ans modification

« c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels d'autres informations les concernant peuvent être obtenues ;

« c) Le ...

...lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévu n'est pas atteint ;

« d) Les ...

...services prévu s dans le contrat n'est pas atteint ;

« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

« e) Alinéa sans modification

« f) Les modes de règlement amiable des différends.

« f) Alinéa sans modification

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-91 .- Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.

« Art. L. 121-91 .- Tout ...

...peut expressément refuser les modifications proposées, ou résilier le contrat sans frais.

« Si le consommateur ne conteste pas les modifications proposées dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont réputées avoir été acceptées. »

« Aucune modification défavorable au consommateur ne résultant pas directement d'obligations législatives ou réglementaires ne peut entrer en vigueur sans son accord exprès.

« Pour les contrats à durée déterminée, ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut s'opposer à la modification et exiger la poursuite du contrat selon les conditions initiales jusqu'au terme de cette période.

« Art. L. 121-92 .- Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-90 et du premier alinéa de l'article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »

« Art. L. 121-92 .- Non modifié

Code général des collectivités territoriales

Article 90

Article 90

Article 90

Première partie

Dispositions générales

Livre IV

Services publics locaux

Titre II

Dispositions propres à certains services publics locaux

Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V intitulé : « Communication audiovisuelle » et comprenant un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Dans la première partie du Code général des collectivités territoriales , avant le titre III du livre IV , il est inséré un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-2. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale diffusé soit par voie hertzienne terrestre soit par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Art. L. 1425-2. - Les...

...vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau...

...audiovisuel.

« Art. L. 1425-2. - Non modifié

« La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Alinéa sans modification

Article 91

Article 91

Article 91

Art. L. 3444-4. - Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

Les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Sans modification

Sans modification

L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

Art. L. 4433-3-3. - Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

Article 92

Article 92

Article 92

Section 4

Actions culturelles

Sous-section 3

Communication audiovisuelle

L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 4433-30. - Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au préalable le conseil régional de la région intéressée.

« Art. L. 4433-30 .- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois. »

« Art. L. 4433-30 .- Non modifié

Code des douanes

Art. 65. - 1°Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

...................................

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ;

Code monétaire et financier

Art. L. 621-10. - Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.

Article 92 bis (nouveau)

Dans le dixième alinéa (i) de l'article 65 du code des douanes et dans la première phrase de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : « dans le cadre de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l'article L. 34-1 ».

Article 92 bis (nouveau)

Sans modification

Code général des impôts

Art. 302 bis KA. - Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

1,5 euro par message dont le prix est au plus égal à 150 euros ;

Article 92 ter (nouveau)

Le troisième alinéa (a.) de l'article 302 bis KA du code général des impôts est abrogé.

Article 92 ter (nouveau)

Sans modfication

Code pénal

Art. 432-9. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

Article 92 quater (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 432-9 du code pénal, les mots : « d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ».

Article 92 quater (nouveau)

Sans modification

Loi n° 65-557

du 10 juillet 1965

fixant le statut de la copropriété des

immeubles bâtis

Art. 25. - Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

....................................

J) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

....................................

Article 93

Au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'elle porte sur des parties communes ».

Article 93

Sans modification

Article 93

Sans modification

Article 94

Article 94

Article 94

Loi n° 66-457

du 2 juillet 1966

relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion

I.- L'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est modifié e comme suit :

I.- L'article ...

... est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

Art. 1 er . - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont supprimés ;

1° Non modifié

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'un raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont remplacés par les mots « ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble »;

L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés ;

2° Non modifié

2° Non modifié

Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.

3° Le troisième alinéa est abrogé ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Non modifié

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

4° Au quatrième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et des télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots « raccordés au réseau câblé » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa, les mots: « par un réseau interne raccordé au réseau câblé » sont remplacés par les mots : « par un autre mode de réception des programmes »;

Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

5° Au cinquième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » sont supprimés.

5° Au cinquième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées ».

5° Non modifé

Art. 2. - Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1 er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

II.- A l'article 2 de la même loi, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « , correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1 er ci-dessus, » sont supprimés.

II.- Non modifié

II.- Non modifié

Article 95

Article 95

Article 95

Loi n° 90-568

du 2 juillet 1990

relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est modifiée comme suit :

La loi ...

...1990 relative...

...et à France Telecom est ainsi modifiée :

Sans modification

Art. 8. - Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu public de la commission instituée à l'article 35, fixe les droits et obligations de l'exploitant public, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

....................................

I.- Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « instituée à l'article 35 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

1° Non modifié

Art. 35. - Une commission supérieure du service public des postes et télécommunications est instituée avant le 15 octobre 1990.

II.- Les articles 35 et 48 sont abrogés ;

2° Non modifié

Elle est composée de :

Sept députés,

Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;

Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications exécutent leurs missions.

Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan de l'exploitant public et de cahier des charges de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.

Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.

A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.

En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.

Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications. Dans ce cadre, elle dispose si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.

Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.

Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.

Un décret fixe les modalités d'application de cet article.

Art. 48. - La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée à l'article 35 de la présente loi établira, avant le 1 er janvier 1994, un rapport faisant le point sur la mise en oeuvre du statut des exploitants publics créé par la présente loi et analysant les perspectives de développement de la coopération des opérateurs publics en Europe dans le domaine des télécommunications.

Art. 37. - Un Conseil national des postes et télécommunications présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications est institué.

Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.

....................................

III.- Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « instituée à l'article 35 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

3° Non modifié

Article 96

Article 96

Article 96

Loi n° 91-646

du 10 juillet 1991

relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications

La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est modifiée comme suit :

La loi...

...est ainsi modifiée:

Sans modification

Titre II

Des interceptions de sécurité

I.- Dans le titre et dans les dispositions de la loi, le mot : « télécommunications » est remplacé par le mot : « communications électroniques » ;

1° Non modifié

Art. 11. - Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des télécommunications ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

II.- A l'article 11, le mot : « autorisés » est supprimé.

2° Non modifié

Titre III

Dispositions communes

Art. 22. - Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article 20, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunications ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.

....................................

III.- Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

3° Non modifié

Loi n° 92-1282

du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Art. 2. - La présente loi est applicable aux activités suivantes :

...................................

5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

Art. 4. - Les contrats de fournitures mentionnés à l'article 1er sont ceux dont l'objet est l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de produits ou de services portant sur les logiciels destinés à l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou à être utilisés dans un ou plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

...................................

Article 96 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 2 et dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, les mots : « services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « services de communications électroniques fournis au public ».

Article 96 bis (nouveau)

Sans modification

Article additionnel avant l'article 97

Sans préjudice des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne en mode analogique prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique.

Article 97

Article 97

Article 97

Loi n° 2000-719

du 1 er août 2000

modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Titre IV

Dispositions diverses et transitoires

L'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 82 ...

...est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 82. - Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui fait l'objet, dans la zone considérée, d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

« Art. 82 .- Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et qui bénéficie d'une autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

« Art. 82 .- Pour ...

... 1986 précitée et qui...

...ans.

« Art. 82 .- Alinéa sans modification

« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7 alinéas 2 et 3, 42-8 et 42-9 de la loi précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans motif valable d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode numérique par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation dans la zone de couverture dont il s'agit ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par l'alinéa premier du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.

« Le bénéfice ...

... 42-7, deuxième et troisième alinéas, 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, ...

...de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par le premier alinéa du présent ...

...mois.

« Sauf cas de force majeure, le bénéfice...

...lorsque l'éditeur s'abstient d'émettre...

...la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées ou lorsque...

...mois.

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l'application du premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

....................................

Article 98

Article 98

Article 98

Art. 89. - ................

II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.

Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée est abrogé.

Sans modification

Loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

Art. 36 - I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :

- une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 euros, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

- une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations.

Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans.

Article 98 bis (nouveau)

L'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'autorisation d'établissements et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'une autorisation d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole » ;

2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans. » ;

Article 98 bis (nouveau)

Sans modification

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé "Fonds de provisionnement des charges de retraite". Ce compte retrace :

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

- en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

................................................

3° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération ».

Article 99

Article 99

Article 99

L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications est ratifiée.

Sans modification

Sans modification

Loi n° 2003-239

du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Art. 126. - .............

II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-6 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

....................................

Article 99 bis (nouveau)

Dans le II de l'article 126 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les références : « L. 32-5 » et « L. 32-6 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 34-3 » et « L. 34-4 ».

Article 99 bis (nouveau)

Sans modification

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 100

Article 100

Article 100

I.- Les personnes exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une des activités visées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenues de disposer, dans un délai de six mois, la déclaration prévue à cet article. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la même date, d'une autorisation d'exercer l'une de ces activités, sont réputées avoir satisfait, pour l'activité autorisée, à cette obligation de déclaration.

I.- Les ...

...tenues d'effectuer, dans un délai ...

... déclaration.

Sans modification

II.- Les obligations qui étaient imposées aux opérateurs, à la date de publication de la présente loi, en application des articles L. 34-8 (II à V) et L. 33-1 (II) du code des postes et télécommunications dans leur rédaction alors en vigueur, restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi.

II.- Les ...

...articles L. 33-1 (II) et L. 34-8 (II à V) du code des postes ...

...loi.

III.- Les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques qui étaient en vigueur à la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'au terme prévu par ces autorisations ou jusqu'au terme, s'il est antérieur, de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques qui avait, le cas échéant, été délivrée à leurs titulaires en application du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsque l'opérateur était titulaire, à la date de publication de la présente loi, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il reste soumis à celles des obligations figurant dans le cahier des charges annexé à cette autorisation qui relèvent des conditions d'utilisation visées par les dispositions du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision d'assignation de la fréquence utilisée ait été prise.

III.- Non modifié

IV. (nouveau) - Les obligations imposées au titre du 5° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi et au titre du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret 96-1225 du 27 décembre 1996 restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'elles concernent les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, et jusqu'à l'adoption du décret mentionné à l'article L. 35-2-1 du même code lorsqu'elles concernent les tarifs du service universel.

Article 101

Article 101

Article 101

Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.

Sans modification

Sans modification

Article 102

Article 102

Article 102

Les distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient lieu de déclaration.

Sans modification

Les distributeurs...

...compter de la publication du décret prévu à l'article 34 de cette même loi pour effectuer...

...déclaration.

Article 103

Article 103

Article 103

Les demandes d'autorisation en cours relatives à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi et déposées avant la publication de celle-ci sont regardées comme une déclaration.

Sans modification

Sans modification

Les demandes relatives aux réseaux régis par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette autorité.

Article 103 bis (nouveau)

Article 103 bis (nouveau)

I. - L'apport par l'État à la société France Télévision de la totalité des actions de la société Réseau France Outre-mer est réalisé par le seul fait de la présente loi.

I. - Non modifié

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France Télévision et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.

Les mandats d'administrateur de la société Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du président directeur général, qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la présente loi.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.

II. - Non modifié

III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant les modifications statutaires de la société France Télévision et de la société Réseau France Outre-mer rendues nécessaires par la présente loi, la société Réseau France Outre-mer transfère à la société France Télévision les biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement par cette dernière société de son objet.

Les transferts de biens, droits et obligations à la société France Télévision, qui s'effectuent aux valeurs comptables, sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication. Les transfert de ces biens, droits et obligations emportent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions de la présente loi.

III. - Avant le 31 décembre 2004, la société Réseau France Outre-mer transfère...

...objet.

Les transferts...

...arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication...

...loi.

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

IV. - Non modifié

Article 103 ter (nouveau)

Afin de parvenir à une meilleure utilisation des ressources en fréquences affectées à la diffusion des services de radio en modulation de fréquence, et par dérogation à l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en tant que de besoin, proroger, hors appel aux candidatures, pour une durée qui ne peut excéder deux ans les autorisations délivrées aux services de radio sur la base de l'article 29 de la même loi qui viennent à expiration entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2006.

Article 103 ter (nouveau)

Sans modification

Article 104

Article 104

Article 104

I.- La présente loi est applicable à Mayotte.

I.- Non modifié

Sans modification

II.- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

II.- Alinéa sans modification

- les articles 1 er , 10 (I à IV), 19 (IV à VII) et 23 de la présente loi ;

- les articles ... ...19 (4° à 7° et 12°) et 23 ;

- le titre II et les articles 103 et 104 de la présente loi ainsi, en tant que de raison, que les dispositions du code des postes et des communications électroniques auxquelles ils se réfèrent.

- le titre II et les articles 10 2 et 103 de la présente ...

... réfèrent.

III.- Les articles 1 er et 23 et le titre II de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III.- Les articles 1 er et 23 et le titre II sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Dispositions transitoires et finales

Art. 108. - La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

IV.- A l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

IV.- A ...

...1986 précitée, les mots : « et à Mayotte » ...

...

françaises ».

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