ARTICLE PREMIER quater (nouveau)

Exonération temporaire d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle
au profit des professions libérales s'installant en ZRR

Commentaire : le présent article propose d'étendre aux professions libérales l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle en vigueur dans les ZRR.

I. LE DROIT ACTUEL

Le dispositif ZRR comprend, notamment, une exonération de taxe professionnelle applicable aux artisans, et une exonération d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés concernant les activités industrielles, commerciales ou artisanales.

Aucune de ces dispositions n'est applicable aux professions libérales.

A. L'EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DES ARTISANS

Le onzième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts prévoit que l'exonération de taxe professionnelle dans les ZRR s'applique aux artisans :

- qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

- pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris ;

- et qui créent une activité dans les ZRR.

B. L'EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU OU SUR LES SOCIÉTÉS POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU ARTISANALES

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 44 sexies du même code prévoit que les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés .

Cette exonération est en vigueur pendant les deux années suivant la création de l'entreprise

Dans les ZRR , le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, c'est-à-dire aux « personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ».

II. L'EXTENSION DE CES EXONÉRATIONS AUX PROFESSIONS LIBÉRALES, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de nos collègues députés Yves Coussain et Francis Saint-Léger, rapporteurs au nom de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n° 816, avec un avis favorable de cette dernière, mais défavorable du gouvernement , dont l'objet est d'inciter les professions libérales à s'installer en ZRR.

Tout d'abord, le présent article étend l'exonération de taxe professionnelle précitée aux « entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 » du code général des impôts.

Ensuite, le présent article propose de modifier l'article 44 sexies du code général des impôts, afin de prévoir que dans les ZRR, l'exonération d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés est également accordée aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 précité.

On rappelle que, selon le premier alinéa de l'article 92 précité, sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, « les bénéfices des professions libérales , des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article poursuit un objectif légitime : inciter les professions libérales à s'installer en ZRR. Cependant, il est redondant avec certaines dispositions du présent projet de loi.

Ainsi, l'article 38 du présent projet de loi propose de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans certaines zones rurales, définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

De même, l'article 40 du présent projet de loi prévoit d'assouplir les conditions auxquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle les médecins et les auxiliaires médicaux s'installant sur leur territoire.

Certes, le présent article couvre un champ plus large , puisqu'il concerne l'ensemble des professions libérales . Cependant, les professions libérales qu'il convient prioritairement d'attirer en zone rurale sont bien les professions de santé . Par ailleurs, comme votre commission des finances a eu l'occasion de le souligner 43 ( * ) , la bonne législation fiscale implique de recourir le moins possible à la fiscalité dérogatoire. La portée limitée du présent article ne semble pas justifier de déroger à ce principe.

Votre commission des finances vous propose donc de supprimer le présent article.

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

* 43 En particulier, dans son rapport d'information présenté dans le cadre du débat sur les prélèvements obligatoires pour 2004.

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