ARTICLE 53

Ratification d'une ordonnance

Commentaire : le XIII du présent article propose la ratification de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière.

Le présent article a pour objet de proposer la ratification de quinze ordonnances, dont l'une entre dans le champ de compétences de votre commission des finances.

Le XIII du présent article propose ainsi la ratification de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière.

Le titre I de l'ordonnance précitée (articles 1 à 12) est relatif au droit des assurances.

Le titre II de l'ordonnance précitée (articles 13 et 14) concerne l'introduction de l'euro à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le titre III est relatif à diverses contributions indirectes :

- le chapitre I er (article 15) concerne les alcools et boissons alcooliques ;

- le chapitre II (article 16) concerne la garantie des matières d'or, d'argent et de platine ;

- le chapitre III (articles 17 à 19) concerne l'assistance mutuelle entre autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne.

I. LE DROIT DES ASSURANCES

A. LE RESPECT DES DÉLAIS PRÉVUS PAR LA LOI D'HABILITATION

Le titre I de l'ordonnance précitée (articles 1 à 12), relatif au droit des assurances, procède à la transposition de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurance.

L'ordonnance précitée du 29 août 2001 a été prise en application du 18° du II de l'article premier de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, en respectant le délai de huit mois prévu à l'article 6 de la loi d'habilitation pour prendre l'ordonnance précitée.

Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi d'habilitation qui dispose que « des projets de lois de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents », soit au plus tard le 31 octobre 2001, un projet de loi de ratification de l'ordonnance du 29 août 2001 précitée a été déposé au Sénat le 25 octobre 2001.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L' article premier de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 énonce l' obligation, pour les entreprises d'assurance, de se doter de dispositifs de contrôle interne .

L' article 2 de l'ordonnance modifie les compétences de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) , successeur de la Commission de contrôle des assurances (CCA) en application de la loi n° 2003-706 de sécurité financière :

- le I et le II modifient, respectivement aux articles L. 310-12 et L. 310-13 du code des assurances, le champ (L. 310-12 du code des assurances) et les modalités (L. 310-13 du même code) du contrôle de la CCAMIP, suite à l'introduction du principe de surveillance complémentaire des entreprises d'assurance ;

- le III modifie l'article L. 310-14 du code des assurances, relatif aux documents auxquels peut avoir accès la CCAMIP dans le cadre de ses pouvoirs d'investigation, afin d'étendre le champ des pouvoirs de la CCAMIP à toute information requise dans le cadre de la surveillance complémentaire ;

- de même, en vue de cette surveillance complémentaire, le IV modifie l'article L. 310-15 du code des assurances, relatif à la possibilité pour la CCAMIP d'étendre son contrôle pour vérifier la situation financière réelle d'une entreprise d'assurance ;

- à l'article L. 310-19 du code des assurances, le V précise les conditions de transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 93 ( * ) dite « post-BCCI » 95 ( * ) : la constitution de comptes inexacts, voire la non-constitution de comptes, constitue un motif de saisine de la CCAMIP par les commissaires aux comptes ; à cette fin, la vigilance des commissaires aux comptes s'impose dans les mêmes termes pour la société mère ou sa filiale ;

- à l'article L. 310-21 du code des assurances, le VI prévoit la coopération entre la CCAMIP et ses homologues européens, s'agissant de la possibilité de vérifier les informations utiles à la surveillance complémentaire d'une entreprise située dans un autre Etat-membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

L' article 3 de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 définit deux nouvelles notions à l'article L. 322-1-2 du code des assurances :

- les sociétés de groupe d'assurance regroupent non seulement les anciennes sociétés de participation d'assurance, mais aussi toute société dont l'activité consiste à prendre ou à gérer des participations d'entreprises d'assurance ou de réassurance, y compris de pays tiers, ou qui présentent « des liens financiers de solidarité financière importants et durables » avec des mutuelles ou des institutions de prévoyance ;

- les sociétés de groupe mixtes d'assurance désignent les entreprises mères d'au moins une société d'assurance, mais ne relevant pas du champ des sociétés d'assurance.

L' article 4 de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 définit, à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, le principe d'une « convention d'affiliation » entre la société de groupe d'assurance et une entreprise affiliée, en cas de « liens de solidarité financière importants et durables » qui ne résultent pas de participations. En outre, il est prévu la possibilité de dénommer « société de groupe d'assurance mutuelle » (SGAM) une société de groupe d'assurance ayant choisi de fonctionner sans capital social, comptant au moins deux entreprises affiliées dont une société d'assurance mutuelle et à condition qu'aucune des entreprises directement affiliées ne soit constituée sous la forme d'une société anonyme.

L' article 5 de l'ordonnance précise, à l'article L. 322-4 du code des assurances relatif aux « prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises » d'assurance, que ces dispositions s'appliquent également lorsque de telles opérations concernent « des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France ».

L' article 6 de l'ordonnance introduit une référence législative directe, à l'article L. 322-4 du code des assurances, à la marge de solvabilité que doivent respecter les entreprises d'assurance, alors qu'auparavant cette obligation résultait indirectement des dispositions de l'article L. 310-7 du même code.

L' article 7 de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 introduit, à l'article L. 334-2 du code des assurances, les définitions des notions d'entreprise ou de groupe d'assurance prévues en droit communautaire dans le cadre du dispositif de surveillance complémentaire, en particulier les notions d' « entreprise-mère » et d' « entreprise filiale », la première exerçant une « influence dominante » sur la seconde, et celle de « participation », comme « le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise ». Ce seuil de 20 % ne correspond pas à celui retenu (10 %) dans le code monétaire et financier, lequel renvoie au code de commerce. Il est regrettable que, compte tenu de négociations distinctes au niveau communautaire pour définir ces différents seuils, il n'ait pas pu être retenu un seuil unique, dans un domaine d'harmonisation maximale des législations nationales.

L'article 7 introduit également la notion d'« entreprise apparentée » 96 ( * ) , non prévue en droit communautaire, mais rendue nécessaire pour l'application du principe de surveillance complémentaire.

L' article 8 introduit, à l'article L. 334-3 du code des assurances, la notion de surveillance complémentaire des entreprises d'assurance , en précisant que « la surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées 97 ( * ) aux entreprises précitées. La CCAMIP peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance ».

L' article 9 de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 modifie l'article L. 345-2 du code des assurances, relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance. Le I opère le remplacement de l'expression « sociétés de participation d'assurance » par l'expression « sociétés de groupe d'assurance », laquelle recouvre une notion plus large que celles des sociétés de participation d'assurance. Le II, d'une part, dispense une société de groupe d'assurance d'établir et de diffuser des comptes consolidés lorsque ceux-ci ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire, et d'autre part prévoit la possibilité de publier des « comptes combinés », par agrégation des comptes de l'ensemble des organismes concernés (assurances, mutuelles ou institutions de prévoyance) qui « constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital ». La liste de ces organismes est établie par décret.

De façon analogue au I de l'article 9 de l'ordonnance, L' article 10 prend en compte la nouvelle notion de « société de groupe d'assurance » et, le cas échéant, de « société de groupe mixte d'assurance », aux articles L. 310-18-1, L. 310-28, L. 322-2 et L. 345-1-1 du code des assurances. Par coordination, l'article 12 supprime l'article L. 345-1 du code des assurances qui définissait les sociétés de participation d'assurance.

L' article 11 de l'ordonnance précise que ces nouvelles obligations s'appliquent à la surveillance des comptes des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2001.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis observe que la mise en place d'un dispositif de surveillance complémentaire des entreprises d'assurance s'inscrit dans le cadre plus large de la coordination des contrôles des établissements à caractère financier à l'échelle communautaire. En particulier, dans le cadre de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notre collègue Denis Badré, rapporteur pour avis, avait examiné les dispositions relatives à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier.

Votre rapporteur pour avis approuve pleinement les observations alors formulées par notre collègue Denis Badré sur les perspectives de renforcement de la coordination du contrôle prudentiel, voire de concentration des autorités de contrôle, aux niveaux national et européen 98 ( * ) .

En outre, l'article L. 322-1-3 du code des assurances, introduit en application de l'article 4 de l'ordonnance précitée du 29 août 2001, a prévu la possibilité de constituer des sociétés de groupe d'assurance mutuelle (SGAM) , dont le statut a été précisé par le décret n° 2002-943 du 26 juin 2002 pris pour l'application de l'article L. 322-1-3 du code des assurances et relatif aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle et aux conventions d'affiliation.

Les SGAM constituent une création sui generis , alors que les sociétés de groupe d'assurance ont la forme de sociétés anonymes. Cette spécificité des SGAM se traduit par des dispositifs, propres à chaque SGAM, d'admission, de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées, l'admission ou la déclaration donnant toutefois lieu à une déclaration préalable auprès du ministre chargé de l'économie.

Votre rapporteur pour avis est favorable à ces règles de fonctionnement de SGAM, tendant à les assimiler à des « holdings » de l'économie sociale.

II. L'INTRODUCTION DE L'EURO À MAYOTTE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le titre II de l'ordonnance du 29 août 2004 précitée prévoit les dispositions qui, conformément à la décision du Conseil 1999/95/CE du 31 décembre 1998, autorisent l'introduction de l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En effet, si Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon font partie intégrante du territoire français, ces deux collectivités ne sont pas membres de la Communauté européenne . En conséquence, et sans mesure d'adaptation spécifique, le règlement 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro n'aurait pas concerné ces deux territoires, qui auraient alors continué à utiliser le franc. L'article L. 711-1 du code monétaire et financier dispose ainsi que « les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire ont cours légal et pouvoir libératoire [...] à Mayotte ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

C'est pour éviter ce cas de figure que le Conseil, sur proposition de la Commission européenne, et après avis de la banque centrale européenne (BCE), a pris la décision du 31 décembre 1998 précitée . Deux considérants sont d'une particulière importance :

- le 4 ème considérant précise que « les collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon font partie intégrante de la France ; qu'elles ne font pas partie de la Communauté ; que le régime monétaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte n'est pas précisé dans le traité ; qu'il est nécessaire de clarifier ce régime ; que ces collectivités territoriales devraient avoir la même monnaie que la France métropolitaine » ;

- le 6 ème considérant indique donc que « l'euro doit devenir la monnaie de ces collectivités ».

De plus, l'article 4 de la décision indique que « la France, en accord avec la Commission et la BCE, s'assure que les dispositions du droit communautaire qui sont ou seront nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont appliquées à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ». En conséquence, et comme sur le territoire métropolitain, la Banque de France est compétente pour cette question, compétence en partie déléguée à l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM).

La présente ordonnance introduit donc un chapitre 1 er bis au livre VII du code monétaire et financier qui précise « les dispositions relatives à l'introduction de l'euro à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon », sans régime particulier par rapport au droit applicable à la métropole ou aux départements d'outre-mer.

De plus, l'ordonnance permet d'étendre aux deux collectivités les dispositions de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui précisaient le cadre juridique applicable à l'euro, et qu'il convient donc d'étendre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. LES ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIQUES

Le droit applicable aux alcools et aux boissons alcooliques est encadré par plusieurs directives communautaires, en particulier la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, ainsi que la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

Certaines dispositions contenues dans ces directives avaient déjà été transposées en droit interne, notamment par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 99 ( * ) et par la loi de finances rectificative pour 1999 100 ( * ) .

Au chapitre I er du titre III de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière, l'article 15 complète la transposition des directives communautaires relatives aux alcools et aux boissons alcooliques.

L'article 15 de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 permet ainsi d'achever la transposition de la directive 92/83/CEE précitée. Il précise en premier lieu les cas d'exonération du droit de consommation sur l'alcool et les produits intermédiaires, du droit de circulation sur les produits visés à l'article 438 du code général des impôts 101 ( * ) et du droit spécifique sur la bière, en application des dispositions de l'article 27 de la directive 92/83/CEE.

Il transpose ensuite les articles 2, 8, 12 et 20 de la directive 92/83/CEE relatifs aux définitions communautaires des alcools, des vins et des bières .

En outre, l'article 15 de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 met en place une dispense de caution à la circulation pour les petits récoltants de vins 102 ( * ) , autorisée par l'article 29 de la directive 92/12/CEE précitée.

Il crée enfin, au sein du code général des impôts, un article 1798 ter relatif aux sanctions pour manquements aux obligations économiques en matière de tenue de registres et d'établissement de documents d'accompagnement des produits vitivinicoles , en vue de la mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole et abrogeant et remplaçant le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993.

IV. LA GARANTIE DES MATIÈRES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE

Le chapitre II du titre III de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 harmonise la législation européenne relative aux ouvrages en métaux précieux avec les normes européennes. Il a pour effet la reconnaissance du titre de 999 millièmes pour ces ouvrages en métaux précieux.

De plus, le relèvement des seuils de poinçonnage obligatoire des ouvrages en métaux précieux doit permettre de réduire les délais de restitution des ouvrages par les bureaux de garantie, tant aux importateurs qu'aux fabricants français.

V. L'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Le chapitre III du titre III de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 procède à la transposition des dispositions communautaires relatives à l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne concernant l'échange d'informations pour l'établissement de l'impôt s'agissant des produits soumis à accises.

L'article 30 de la directive 92/12/CEE précitée avait modifié la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs 103 ( * ) , en étendant ses dispositions aux droits d'accises grevant les huiles minérales, l'alcool et les boissons alcooliques ainsi que les tabacs.

Les articles 17 et 18 de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 transposent les mesures communautaires relatives à l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres en ce qui concerne les produits soumis à accises, d'une part en créant au sein du livre des procédures fiscales un nouvel article L. 114 B applicable à l'alcool, aux boissons alcooliques et aux tabacs manufacturés, d'autre part, s'agissant des huiles minérales, en complétant les articles 65 et 381 bis du code des douanes.

Ces articles ouvrent à l'administration des douanes et droits indirects la possibilité de communiquer aux autorités compétentes des autres Etats membres les renseignements nécessaires à l'établissement des droits d'accises grevant l'alcool, les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les huiles minérales.

Votre rapporteur pour avis relève que les dispositions applicables aux droits indirects grevant les huiles minérales sont plus complètes que celles applicables aux droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés . Le 8° de l'article 65 du code des douanes inséré par l'article 18 de l'ordonnance précitée du 29 août 2001 dispose en effet que l'administration des douanes et droits indirects « peut faire état, à titre de preuve, de renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne », ce qui n'est pas prévu par l'article L. 114 B du livre des procédures fiscales.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

VI. PARAGRAPHES ADDITIONNELS APRES LE XV

Commentaire : les présents paragraphes additionnels visent à ratifier des ordonnances portant transposition de directives communautaires.

Il vous est proposé d'insérer, au présent article, trois paragraphes additionnels après le XV du présent article, correspondant à la ratification de trois ordonnances relevant du champ de compétences de votre commission des finances, prises en application du I de l'article premier de la loi n° 2004-1237 du 18 mars 2004 portant habilitation du gouvernement à transposer par ordonnances des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire 104 ( * ) :

- l'ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs : l'ordonnance vise à rectifier certaines erreurs matérielles dans le code monétaire et financier résultant de l'adoption de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, afin de rétablir la pleine conformité de ces dispositions aux directives précitées 105 ( * ) ;

- l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques : la directive 80/723/CEE a défini un principe d'information de la Commission européenne s'agissant des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques ; les données afférentes sont à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques concernées ;

- l'ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance : la directive pose le principe d'une reconnaissance mutuelle des droits des Etats membres en matière d'assainissement et de liquidation des entreprises d'assurance, fondée sur la règle du pays d'origine, c'est-à-dire celles de l'Etat-membre dans lequel l'entreprise d'assurance a son siège statutaire.

Les textes de ces ordonnances apparaissent conformes aux projets d'ordonnances transmis à notre collègue Denis Badré, lors de l'examen des dispositions de la loi du 18 mars 2004 précitée.

Des projets de loi de ratification des ordonnances précitées ont été déposés le 1 er septembre 2004, avant le délai limite fixé au 30 septembre 2004 par l'article 11 de la loi du 18 mars 2004 précité.

Votre rapporteur pour avis déplore cependant le retard préoccupant de transposition des directives communautaires en droit français , tout particulièrement dans le domaine économique et financier 106 ( * ) . S'agissant des directives transposées par les ordonnances précitées, il rappelle notamment que la Commission a intenté le 18 mars 2003 des recours en manquement contre la France devant la Cour de justice des communautés européennes pour non transposition des directives 2000/52/CE et 2001/17/CE.

Votre rapporteur pour avis rappelle enfin que, d'ici le 18 novembre 2004, trois autres ordonnances portant transposition de directives communautaires doivent être prises dans le cadre de la loi du 18 mars 2004 :

- la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit ;

- la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ;

- la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces trois paragraphes additionnels.

* 93 Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 94 , modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle.

* 95 L'objet de cette directive a été précisé par un communiqué de presse en date du 7 avril 1999 de votre commission des finances, sur l'initiative de laquelle a été opérée la transposition de cette directive à l'occasion de l'examen de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière : « Cette directive, adoptée à la suite de la défaillance de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) , vise à garantir, dans le droit des Etats-membres, une surveillance renforcée et efficace des établissements de crédit, entreprises d'investissement et compagnies d'assurance . Elle comporte, d'une part, des dispositions relatives à la structure du groupe ( subordination de la délivrance et du maintien de l'agrément d'un établissement à la transparence du groupe auquel il appartient ; obligation faite aux établissements concernés d'avoir leur administration centrale et leur siège statutaire dans le même Etat-membre), et d'autre part, des dispositions relatives aux échanges d'information (avec notamment l' allongement de la liste des organismes auxquels les autorités compétentes peuvent communiquer des informations confidentielles et l' obligation pour les commissaires aux comptes de communiquer certaines informations à ces autorités ) ».

* 96 Le 5° proposé par l'article 7 de l'ordonnance précitée à l'article L. 334-2 du code des assurances définit l' « entreprise apparentée » comme « toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ».

* 97 Selon la définition des entreprises apparentées, proposée au 5° de l'article L. 334-2 du code des assurances par l'article 7 de l'ordonnance précitée.

* 98 Sénat, rapport n° 202 (2003-2004).

* 99 Loi portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises.

* 100 Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999.

* 101 C'est-à-dire les vins et autres boissons fermentées telles que le cidre, le poiré, l'hydromel ou le pétillant de raisin.

* 102 L'article 29 de la directive 92/12/CEE précitée définit les petits producteurs de vin comme « les personnes qui produisent en moyenne moins de 1.000 hectolitres de vin par an ».

* 103 La directive 77/799/CEE concerne désormais « l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance ».

* 104 Pour une présentation des dispositions des ordonnances envisagées dans le cadre du projet de loi d'habilitation, voir le rapport pour avis n° 202 (2003-2004) de notre collègue Denis Badré.

* 105 Ces modifications prennent notamment en compte la nouvelle répartition des compétences pour l'agrément des prestataires de services d'investissement et la création de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

* 106 D'après le tableau de bord de la Commission européenne sur le marché intérieur présenté en juillet 2004, la France devrait se situer, au 31 mai 2005, au 17 ème rang des 25 Etats de l'Union européenne (et au dernier rang des 15 plus anciens Etats-membres), 62 directives étant en retard de transposition - soit un déficit de 4,1 % (contre 3,3 % il y a un an). Au 1 er mai 2004, 125 procédures d'infraction avaient été engagées contre la France, ce qui la plaçait à l'avant-dernier rang des 15 plus anciens Etats-membres. Seule l'Italie occupait une plus mauvaise place.

A la date du 6 octobre 2004, 28 directives communautaires restaient à transposer totalement ou partiellement dans le secteur financier.

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