ARTICLE 55

Modification du droit de la consommation et de la concurrence

Commentaire : le présent article habilite, d'une part, le gouvernement à prendre diverses mesures relatives au droit de la consommation et au droit de la concurrence et propose, d'autre part, des modifications directes du code de commerce en ce qui concerne le droit de la concurrence et la formule de la lettre de change.

I. UNE HABILITATION À PRENDRE DIVERSES MESURES RELATIVES AU DROIT DE LA CONSOMMATION ET AU DROIT DE LA CONCURRENCE

En vertu de l'article 61 du présent projet de loi est ouvert un délai d'habilitation de neuf mois pour introduire par ordonnance une procédure transactionnelle en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, harmoniser les pouvoirs d'enquête des services pour la recherche et la constatation des infractions touchant aux intérêts économiques des consommateurs et renforcer dans ce domaine la coopération entre administrations françaises et administrations étrangères.

A. LA CRÉATION D'UNE PROCÉDURE TRANSACTIONNELLE POUR LES SERVICES CHARGÉS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES

Les administrations fiscales et douanières, ainsi que les services des eaux et forêts, peuvent recourir dans certaines conditions, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, à des procédures transactionnelles qui permettent de régler certains contentieux dans des délais convenables. Avant l'intervention de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix, une telle possibilité existait également pour les infractions économiques.

Aujourd'hui, pour certaines infractions au code de la consommation et au code de commerce, les 11.000 procès-verbaux dressés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'aboutissent qu'au bout d'une procédure longue, du fait notamment de l'encombrement des juridictions. Les professionnels peuvent attendre une décision judiciaire jusqu'à 18 mois en première instance.

Si certaines infractions, compte tenu de leur gravité ou en raison de questions de principe importantes qu'elles posent ou encore de la situation du délinquant (récidiviste par exemple) justifient des poursuites judiciaires, les infractions les plus fréquentes (par exemple, non respect d'un texte réglementaire) pourraient faire l'objet d'une offre de règlement transactionnel. Selon la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la transaction répond à une demande des entreprises, qui la préfèrent à une longue procédure et aux frais qu'elle engendre.

B. L'HARMONISATION DES POUVOIRS D'ENQUÊTE POUR LA RECHERCHE ET LA CONSTATATION DES INFRACTIONS TOUCHANT AUX INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS

L'étendue des pouvoirs d'enquête dévolus aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par les livres I et III du code de la consommation dans le domaine de la protection des intérêts économiques des consommateurs est très variable selon les catégories d'infraction. Elle tient très imparfaitement compte de la gravité des infractions. Il y a donc nécessité de remise en cohérence de ces pouvoirs d'enquête.

En application du 2° du I du présent article pourrait être préparée une ordonnance simplifiant et d'allégeant le dispositif en vigueur en réservant le recours aux procédures telles que les visites en tous lieux et les saisies de documents sur ordonnance du juge des libertés et de la détention aux infractions les plus graves (démarchage à domicile, abus de faiblesse, loterie, multipropriété, crédit à la consommation, crédit immobilier...) susceptibles d'être le plus dommageable pour les consommateurs. Les infractions de moindre portée (affichage des prix, ventes avec primes...) feraient l'objet de procédures allégées.

Techniquement, l'allègement serait réalisé en regroupant dans un seul article du code de la consommation les pouvoirs des agents pour la recherche et la constatation des infractions aux titres I er et III du code de la consommation.

C. L'AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION ENTRE ADMINISTRATIONS

Selon l'exposé des motifs du présent projet de loi pour le 3° du I du présent article, « il convient d'améliorer les modalités de coopération avec les autres administrations chargées de la loyauté des transactions et de la protection des intérêts économiques des consommateurs, tant au plan national qu'au plan international, afin d'obtenir la cessation des pratiques illicites ».

La mesure prise dans le cadre de la présente habilitation pourrait consister à désigner en matière de protection des intérêts des consommateurs, conformément à la législation européenne en cours d'élaboration, une administration « chef de file » pour organiser les échanges d'informations avec les autres administrations tant nationales qu'étrangères.

II. TROIS DISPOSITIONS D'APPLICATION DIRECTE MODIFIANT LE CODE DU COMMERCE

A. L'ADAPTATION DES VOIES DE RECOURS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

Les voies de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence sont définies par l'article L. 464-8 du code de commerce. Celui-ci donne expressément au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au même titre qu'aux parties en cause, un droit de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence. En revanche, l'exercice ultérieur d'un pourvoi en cassation diligenté par le ministre ne fait l'objet d'aucune mention législative. Depuis l'arrêt de la cour de cassation « Seco Desquenne » du 19 juin 2001, le droit de se pourvoir en cassation n'est ouvert au ministre que s'il a été requérant devant la cour d'appel, d'où le dépôt systématique d'appel incident, surchargeant la cour d'appel de Paris et les entreprises.

Pour éviter ces difficultés de procédure, il est proposé de modifier l'article 464-8 du code de commerce afin de donner expressément au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la possibilité de se pourvoir en cassation.

B. L'ADAPTATION DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION

En application du 10° de l'article 26 de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003, l'ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises a relevé le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de concentration.

En vertu du 2° du II du présent article, les contraintes de calendrier pesant sur les entreprises dans le cadre du contrôle des opérations de concentration seraient allégées. L'article L. 430-3 du code de commerce impose aux entreprises de notifier au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie des accords irrévocables, ce qui impose des délais parfois incompatibles avec la vie des affaires. La mesure de simplification envisagée consiste à autoriser les entreprises à notifier des projets dès lors qu'ils sont suffisamment aboutis, c'est-à-dire adossés à un accord de principe ou à la signature d'une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique, ce qui permettrait de débuter la procédure de contrôle des concentrations parallèlement aux autres étapes de l'opération (finalisation du montage juridique et fiscal, consultation des instances représentatives du personnel...).

C. LA SUPPRESSION DE L'ARTICLE L. 441-7 DU CODE DE COMMERCE

L'article L. 441-7 du code de commerce impose l'établissement d'une lettre de change pour les paiements au-delà de quarante cinq jours. Cette obligation non sanctionnée n'est que de pure forme et son respect ne peut donc faire l'objet d'aucun contrôle de la part des services de l'Etat.

La disposition est donc inutile et sa suppression est proposée.

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L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur le présent article.

Votre commission vous propose une modification au présent article.

Il est en effet nécessaire de prendre en compte l'intervention du règlement relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, lequel a été adopté en Conseil des ministres de l'Union européenne en date du 7 octobre 2004. L'objectif de ce texte est d'améliorer la coopération administrative entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, en vue de renforcer la lutte contre les infractions intracommunautaires portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.

Le règlement prévoit à cette fin, que ces autorités soient dotées outre des pouvoirs d'investigation, de moyens d'action destinés à faire cesser les pratiques illicites. Ces autorités pourraient mettre préalablement le professionnel en demeure de cesser la pratique illicite (injonction) ou encore de demander en justice, notamment lorsqu'une injonction s'avère infructueuse, la cessation de la pratique. Il convient donc d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant de créer ces nouveaux moyens d'actions.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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