ARTICLE
ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 25
Elargissement des possibilités de
garantie financière de paiement des sous-traitants incombant aux
constructeurs de maisons individuelles
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'étendre le champ des dispositifs de garantie dont doivent justifier les constructeurs de maisons individuelles à l'égard des sous-traitants.
I. LE DROIT EXISTANT
En application de l'article 57 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, les constructeurs de maisons individuelles doivent, sous peine de sanctions pénales, justifier de garanties financières de paiement du (ou des) sous-traitant(s).
La loi du 1 er août 2003 précitée prévoyait l'entrée en vigueur de cette obligation le 1 er juillet 2004. A l'initiative de notre collègue député Gérard Hamel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement reportant de quatre mois - au 1 er novembre 2004 - la date d'entrée en vigueur de l'obligation de garantie précitée.
Commentant l'article 11 du projet de loi précité 58 ( * ) , votre rapporteur général a précisé que « l'article 57 de la loi précitée (...) prévoit que les dispositions pénales de l'article L. 241-9 du code la construction et de l'habitation 59 ( * ) s'appliquent au constructeur qui n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance antérieurement à l'exécution des travaux ou qui aura conclu un contrat ne comportant pas la garantie prévue au g) de l'article L. 231-13 du même code 60 ( * ) ».
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Lors de l'examen du projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, votre commission des finances avait proposé un amendement réduisant de quatre à deux mois le délai de report de cette obligation, en observant que « le report tient simplement au fait que les constructeurs trouvent les garanties actuelles trop onéreuses ». La loi définitivement adoptée avait toutefois retenu le délai de quatre mois.
Il vous est proposé de permettre un aménagement du dispositif, pour rendre effective l'obligation de garantie, sans retarder l'entrée en vigueur de ces dispositions.
En effet, les constructeurs font état de leurs difficultés à pouvoir présenter les garanties exigées, compte tenu des conditions demandées par les réassureurs. Ces garanties se limitent aujourd'hui à des cautions personnelles et solidaires, fournies par les sociétés de caution mutuelles.
Il s'agit d' ouvrir la possibilité de souscrire d'autres mécanismes de garantie (notamment l'assurance-crédit), auprès des établissements de crédit et des entreprises d'assurance. L'assurance-crédit serait demandée par le créancier (c'est-à-dire le sous-traitant) pour couvrir la défaillance du débiteur (le constructeur), dans des conditions contractuelles définies par l'assureur crédit. L'assurance-crédit permettrait donc, à la différence du dispositif de caution personnelle et solidaire, de mutualiser les risques de défaillance.
Cette modification vise à élargir l'offre de garanties. L'émergence d'un marché de l'assurance-crédit dans le domaine de la garantie aux sous-traitants des constructeurs de maisons individuelles reste cependant subordonnée à l'adhésion d'un nombre suffisant d'acteurs.
Votre rapporteur général observe que, en conformité avec la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la garantie doit permettre une couverture complète des paiements.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
* 58 Sénat, rapport n° 407 (2003-2004).
* 59 L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18.000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13 ».
* 60 L'article L. 231-13 du même code dispose que « Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :
a) La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l'ouvrage et de l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 ;
b) La description des travaux qui en font l'objet, conforme aux énonciations du contrat de construction ;
c) Le prix convenu et, s'il y a lieu, les modalités de sa révision ;
d) Le délai d'exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;
e) Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l'ouvrage ou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ;
f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;
g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 ».